SAS BRASSERIE LA LORRAINE LGE, dont le siège social est situé 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur de Restaurant, dûment habilité aux présentes,
Et D’autre part,
l’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :
Monsieur XXXX XXXX, Délégué Syndical FO.
PREAMBULE :
Une négociation s’est engagée entre la société SAS BRASSERIE LA LORRAINE LGE et la délégation syndicale FO, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail. En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire. Il est précisé que l’organisation syndicale FO a formulé la demande suivante :
Le versement d’un prime de partage de la valeur pour tous les salariés de l’établissement.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, dont les réunions se sont tenues les 4 avril et 6 juin 2024.
1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société SAS BRASSERIE LA LORRAINE LGE, sauf mention contraire. En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants. Le présent accord est conclu au titre de l’année 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
2 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire est relatif au partage de la valeur ajoutée, à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 2.1. Versement d’une prime de partage de la valeur Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord. Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 1 an : 500 euros.
Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée en deux versements égaux, sur les paies du mois de juin et novembre 2024.
La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date du 31 mai 2024. Chaque versement sera versé à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.
Par conséquent, chaque versement sera proratisé compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le versement pour les salariés ayant été absents.
Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 2 ans à la date du 31 mai 2024 et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents les versements, percevra 250 euros sur la paie de juin 2024 et 250 euros sur la paie de novembre 2024. 2.2. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination. La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance. 2.3. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et hommes Les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination. La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.
3- Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Fait à Paris, le 6 juin 2024