Accord d'entreprise BRASSERIE LORRAINE LGE

Procès verbal d'accord d'entreprise négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BRASSERIE LORRAINE LGE

Le 26/05/2026


PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :
D’une part, la société, dont le siège social est situé, représentée par Madame, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilité aux présentes,
Et
D’autre part,

l’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

  • Délégué Syndical FO.

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale représentative, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du travail.
En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.
Il est précisé que l’organisation syndicale FO a formulé la demande suivante :
  • Le versement d’une prime de partage de la valeur pour les tous salariés de l’établissement.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2026, dont la réunion s’est tenue le 13 mai 2026.

1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société, sauf mention contraire.
En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2026. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du travail.

2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire est relatif à la rémunération, au partage de la valeur ajoutée, au temps de travail et à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés.

2.1. Versement d’une prime de partage de la valeur

Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur non reconductible à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et La loi N°2024-664 du 29 novembre 2023.

La prime de partage de la valeur sera modulée en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise au 30 avril 2026, selon les modalités suivantes :


Ancienneté au 30/04/2026

Montant brut

Moins d’1 an d’ancienneté
50 euros proratisés
1 an d’ancienneté
100 euros
2 ans d’ancienneté
200 euros
3 ans d’ancienneté
300 euros
4 ans d’ancienneté
400 euros
5 ans d’ancienneté
500 euros
6 ans d’ancienneté
550 euros
7 ans d’ancienneté
600 euros
8 ans d’ancienneté
650 euros
9 ans d’ancienneté
700 euros
Supérieure ou égale à 10 ans d’ancienneté
750 euros

Il est convenu entre les parties, que cette prime sera versée sur la paie du mois de juillet 2026 et que le salarié devra être présent dans la société au moment du versement pour en bénéficier.
La date d’ancienneté pour déterminer le montant de la prime sera appréciée à la date du 30 avril 2026.
Son attribution sera totale pour les salariés présents de manière effective et totale entre le 1er mai 2025 et le 30 avril 2026. Elle sera proratisée compte tenu du temps de travail et de la durée de présence effective au cours de la période mentionnée ci-dessus pour les salariés entrés dans l’entreprise et ayant été absents au cours de cette période.
Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
La prime de partage de la valeur est soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et la CRDS.
Toutefois les salariés qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime sur le plan d'épargne entreprise (PEE) mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.
Le versement au PEE entraîne adhésion au règlement dudit plan. Il est précisé que tout salarié bénéficiaire disposera d’un délai suffisant pour décider du versement de la prime sur le PEE ou du paiement de celle-ci.
Il est rappelé que ces sommes sont bloquées cinq ans, sauf en cas de retraits autorisés par les dispositions légales. Les sommes affectées au PEE sont exonérées de l’impôt sur le revenu.
A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 7 ans à la date du 30 avril 2026, n’ayant eu aucune absence entre 1er mai 2025 et le 30 avril 2026 et ayant choisi le paiement, percevra 600 euros sur la paie du mois de juillet 2026.


2.2. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés

Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.

La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.

3 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.

Pour la Direction :

Pour le syndicat FO :

Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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