ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DU REGIME DE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT MAJORE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
LA SOCIETE BRETAGNE BOBINAGE Dont le siège social est situé : 49 RUE COLBERT 56300 SAINT-THURIAU Société représentée par Monsieur Olivier CHEANNE en sa qualité de gérant D’une part,
ET :
La majorité des 2/3 de l’ensemble du personnel
D’autre part,
PREAMBULE
La société BRETAGNE BOBINAGE est spécialisée dans le négoce et la réparation de moteurs électriques et produits associés (motoréducteurs, pompes, ventilateurs, vibreurs, variateurs, démarreurs …). La confirmation, par le présent accord, de ce régime de repos compensateur équivalent reflète un engagement social fort de la direction de BRETAGNE BOBINAGE envers ses employés. En offrant ces conditions de travail favorables, l'entreprise cherche à attirer et à retenir les talents, tout en garantissant un environnement propice à la réalisation de leur travail. Cette démarche démontre la volonté de l'entreprise de valoriser ses salariés en reconnaissant l'importance d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. En veillant à la qualité de vie au travail des employés, BRETAGNE BOBINAGE s'engage à maintenir un niveau élevé de satisfaction, de motivation et de performance au sein de son équipe.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société BRETAGNE BOBINAGE a engagé des négociations. Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée directement auprès de son personnel. Une note de service a été affichée en date du 12/01/2024 en vue de présenter le projet qui a été soumis à référendum en date du 29/01/2024 et les parties ont conclu un accord sur le régime de repos compensateur équivalent, et cela de manière plus favorable que la législation sociale en vigueur augmentant ainsi les droits des salariés. Les objectifs de cet accord sont les suivants :
Favoriser l’attractivité et la fidélisation dans l’entreprise ;
Augmenter la qualité de vie au travail de ses collaborateurs
Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.
Titre 1 – Champ d’application
Article 1. Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société BRETAGNE BOBINAGE ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, dont le siège social est situé 49 RUE COLBERT 56300 SAINT-THURIAU.
Article 2. Champ d’application professionnel
Le présent accord concerne exclusivement le personnel électromécaniciens et électro bobiniers, quel que soit leur type de contrat de travail, notamment contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et contrat d’intérim.
Toutefois, le présent accord ne saurait s’appliquer aux salariés dont les stipulations contractuelles prévoiraient d’autres modalités, notamment les salariés en forfait heures ou en forfait jours, voire les cadres dirigeants.
Titre 2 – Régime de repos compensateur équivalent majoré
Article 1. Le repos compensateur équivalent
Les parties conviennent que les heures supplémentaires réalisées sur la semaine feront l’objet en partie d’une compensation sous la forme d’un repos équivalent.
Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail en vigueur à la signature du présent accord, « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Article 1.1 – Le régime des heures supplémentaires
L’accomplissement des heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Ce qui suit s’applique sous réserve d’une absence de modification de l’horaire collectif de travail par l’employeur qui ferait, le cas échéant, l’objet d’un avenant au contrat en cas de contractualisation de cette durée du travail. Il est rappelé, qu’à ce jour, les salariés de l’atelier sont soumis à une durée de travail de 37 heures par semaine dont le paiement des heures supplémentaires entre 35 et 37 heures ne fait pas l’objet du paiement de la majoration de 25%.
En effet, il a été décidé que la majoration de ces seules heures supplémentaires fasse l’objet d’un repos compensateur équivalent sous forme de repos suivant la formule de calcul présenté ci-dessous. Ainsi, concernant les seules heures comprises entre 35 et 37 heures :
Chaque heure est payée et non majorée. La majoration est compensée sous forme de repos, soit 0.25 par heures
Dans le souci de simplification de gestion à la demande de la direction, les parties ont accepté de mensualiser ce repos compensateur équivalent (comme le sont actuellement les heures supplémentaires actuelles jusqu’à 37 heures) en vertu de la formule de calcul suivante :
(0.25 de majoration x 2 heures supplémentaires par semaine) x 52 semaine dans une année / 12 mois de l’année = 2,16 d’heures au titre du repos compensateur par mois.
Article 1.2 – La majoration de ce droit à repos compensateur équivalent
Dans un souci d’attractivité, de fidélisation et pour améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés, la direction a souhaité majorer ce droit à repos acquis mensuellement par ses salariés pour atteindre 1 jour de repos. Cet abondement permet d’écraser tout manque à gagner pour ses salariés en cas de calcul au réel de ce droit à repos compensateur équivalent.
C’est pourquoi, pour chaque mois, en cas de droit entier au repos compensateur équivalent, chaque salarié bénéficiaire se verra bénéficier d’un jour de repos compensateur équivalent en vertu de la participation, du salarié et de l’employeur, suivante :
La moyenne d’une journée de travail est équivalente à 7,4 heures (37h/5)
Le salarié cumule 2,16 de repos compensateur équivalent mensualisé par mois
La direction majore ce repos de 5,24 heures (7,4 – 2,16 = 5,24) pour atteindre la valeur d’une journée moyenne de travail
Il est rappelé que la majoration de l’employeur ne saurait avoir la valeur d’heures supplémentaires pour le calcul de droits éventuels.
Ainsi, la participation de chacune des parties à ce droit à repos compensateur équivalent est de :
0,29 % pour le salarié
0,71 % pour l’employeur
Article 2. La proratisation de ce jour de repos en cas d’absence
Le régime de repos compensateur équivalent suppose que des heures supplémentaires soient réalisées. La direction, dans une démarche sociale, a souhaité faire bénéficier ses salariées de ce droit à repos ainsi que de son abondement même en cas d’absence dans les conditions prévues ci-dessous. :
Dans un souci de simplification de gestion administrative, les parties se sont mises d’accord sur le fait qu’il y a en moyenne 21 jours travaillés au sein d’un mois sur l’année.
Pour chaque jour travaillé, les salariés se verront incrémenter leur compteur de repos compensateur équivalent majoré de 1/21 de jour soit : 0,0476 arrondi à 0,05 sans pouvoir dépasser plus de 1 jour par mois.
Hors congés, jours fériés et repos compensateur équivalent majoré, en cas d’absence effective du salarié de l’entreprise à quelque titre que ce soit, le salarié ne cumulera aucun droit à repos.
Par cette proratisation, la direction consent aux salariés un droit à repos compensateur équivalent même au sein des semaines dont aucune heure supplémentaire ne seraient réalisées au sens l’article L. 3121-28 du Code du Travail.
Article 3. L’utilisation du solde de RCE acquis
Article 3.1. Le principe
Les parties ont décidé que par principe, chaque jour de repos compensateur équivalent majoré entièrement acquis, devra être posé à l’initiative du salarié dans les 3 mois suivant son entier acquisition.
Si le salarié ne prend pas l’initiative de cette pose dans les 3 mois suivant l’entier d’acquisition d’un jour, l’employeur reprendra l’initiative de la pose, pour ce dit jour, et pourra poser librement ce jour au cours de la relation contractuelle de travail. Seule la portion des 0,29% sera payée en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit la cause.
La pause de ce jour, à l’initiative du salarié devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. La demande de pose de ce jour pourra être refuser pour :
Non-respect du délai de prévenance
Des raisons liées à la charge de travail
Le salarié peut demander à poser ce jour par journée entière ou demi-journée.
Le refus par l’employeur devra faire l’objet d’un écrit motivé par l’une des raisons listées ci-dessus.
Si le refus de la part de la direction a pour origine des raisons liées à la charge de travail, le salarié ne perdra par l’initiative de la pose de ce jour le mois suivant son acquisition. Ce jour non perdu devra alors faire l’objet d’une nouvelle demande de pose par le salarié conformément à la procédure décrite dans le présent article.
Article 3.2. En cas d’existence d’un compteur dit « jour RTT »
En cas d’existence d’un compteur dit « jour RTT » sur le bulletin de paie du salarié au jour de la signature de l’accord, ces jours correspondant en réalité à du repos compensateur équivalent seront intégralement payés le mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3.3. En cas d’activité partielle ou de baisse importante du nombre de commande
Les parties ont pris acte que dans des cas exceptionnels de demande d’activité partielle ou de baisse d’acceptation de devis de plus de 20% par rapport à la moyenne des 3 ans sur le mois concerné le salarié perdra l’initiative de la pose de ce jour et l’employeur pourra imposer librement le jour de repos acquis. Il aura également la possibilité de le faire dans l’hypothèse où le salarié n’aurait acquis que 0.5 jours sur son compteur.
Article 4. La modification des dates de départ en repos
Article 4.1. La modification des dates de départ en repos par le salarié
Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins selon la procédure issue du présent accord sur accord de la direction.
Article 4.2. La modification des dates de départ en repos par la direction
A l’occasion d’un surcroît d’activité liée notamment à une commande exceptionnelle, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours ouvrés.
A l’occasion d’une absence inopinée d’un salarié handicapant gravement la capacité de production, après discussion avec l’intéressé, ce délai de prévenance peut être inférieur à 3 jours ouvrés. Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.
Article 5. Suivi du compteur de jours de repos
Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-11 du Code du travail, les jours relevant du RCE seront annexés aux bulletins de paie avec les mentions suivantes :
Jour RCE acquis le mois concerné
Jour RCE acquis au total salarié
Jour RCE acquis au total employeur
Titre 3 – Dispositions finales
Article 1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 3. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Article 5.1. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : -par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ; -auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
La Direction de BRETAGNE BOBINAGE se chargera des formalités de dépôt.
Article 5.2. Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel, le cas échéant.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation. De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.
Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera applicable au 1er mars 2024.
Pour l’ensemble du personnelPour BRETAGNE BOBINAGE