ACCORD COLLECTIF SUR LA MODIFICATION DE LA PRIME DE PRODUCTIVITE
L’EntrepriseBRIOUDE TRAITEMENT DE SURFACE Dont l’effectif est de 20 salariés Et immatriculée sous le n°934 720 376 au RCS du Puy en Velay Forme Sociale Société par actions simplifiée Capital Social 250 000 Euros Siège Social172 avenue d’Auvergne, Brioude (43100)
SIRET 934 720 376 00011NAF 2593Z Représentée par************** Agissant en qualité de **************
d’une part et,
L’organisation syndicale CFE-CGC de l’entreprise, représentée par **************en qualité de délégué syndical.
L’organisation syndicale FO de l’entreprise, représentée par **************en qualité de délégué syndical.
d’autre part,
PRÉAMBULE
Dans le cadre de plusieurs échanges à travers le Comité Social Economique, la Direction a proposé aux instances représentatives du personnel de négocier un accord collectif portant sur la suppression de la prime de productivité en fixant les nouvelles conditions de répartition de cette prime devenue inappropriée. Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – MECANISME DE REINTEGRATION
La totalité des primes de productivité versée sur les 24 derniers mois glissants précédent la date de signature de l’accord sont prises en comptes Cette somme est désormais répartie collectivement de manière égalitaire et réintégré dans le salaire de base de chaque salarié éligible.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Bénéficient de la réintégration d’une fraction de l’enveloppe les salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions suivantes :
Être lié par un contrat de travail depuis au moins 3 mois à la date de signature de l’accord ;
Avoir perçu une ou plusieurs primes de productivité sur les années N-1 et N-2
ARTICLE 3 – MODULATION
Les salariés bénéficiaires, qui ne sont pas liés par un contrat de travail à temps plein et/ou qui n’ont pas été effectivement présents dans la Société tout au long des 24 derniers mois précédant la réintégration de cette prime, percevront la réintégration de manière égalitaire de l’enveloppe et ce quel que soit la durée de leur présence et quel que soit leur durée contractuelle de travail. Le montant de la prime ainsi déterminé sera réintégré dans le salaire de base sur le principe d’une répartition égalitaire quel que soit la durée contractuelle de travail du bénéficiaire et de sa durée de sa présence effective au cours des vingt-quatre derniers mois glissants précédents celui de sa mise en place. La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…). En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul de l’éligibilité :
Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,
Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),
Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),
Les congés d'éducation des enfants,
Les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60),
Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2),
Ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (art. L. 1226-7).
En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.
ARTICLE 4 – FORMULE DE CALCUL
Calcul de l’enveloppe
Total des primes de productivité perçus sur les 24 derniers mois glissants
22 mois (exclusion des mois d’Aout 2023 et aout 2024)
Répartition → Enveloppe / nombre de salariés éligibles / 151.67 = + 0.58 cts d’€ Montant réintégré au taux horaire (151.67 uniquement car pas de temps partiel)
ARTICLE 5 – NON-SUBSTITUTION
Les parties constatent que la réintégration de cette prime dans le salaire de base ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 6 – DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en date du 22/04/2025 pour une durée indéterminée et prend effet à la date de son dépôt.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société sur les panneaux prévus à cet effet. Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay (conseil de prud'homme du lieu de conclusion).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Brioude, Le 22/04/2025, En cinq Exemplaires
Pour la DirectionPour l’Organisation Syndicale CFE-CGC