AVENANT DE RÉVISION À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL
Entre les soussignés :
La société
BUCHERER FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 12 boulevard des Capucines – 75009 Paris, immatriculée au RCS sous le numéro 537 593 899 et inscrite à l’URSSAF de Paris et Région parisienne sous le numéro 9658644132727001011, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
Le
Comité Social et Économique (CSE) de Bucherer France SAS, représenté par :
M. XXXXXX, membre titulaire
M. XXXXX, membre titulaire
ci-après dénommé « le CSE »,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise instituant le travail dominical a été conclu le 17 mai 2017 permettant le travail dominical pour les établissements situés en Zones Touristiques Internationales (ZTI).
Depuis lors, l’organisation de l’entreprise a évolué, notamment avec l’ouverture et l’exploitation de nouveaux magasins situés en ZTI. Certaines dispositions de l’Accord Initial ne sont plus adaptées à la réalité opérationnelle actuelle.
En conséquence, les parties conviennent de réviser l’Accord Initial du 17 mai 2017 (l’«Accord Initial ») par le présent avenant (l’« Avenant »), conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’ensemble constituant l’Accord tel que révisé (l’« Accord »).
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
L’Avenant a pour objet de modifier et compléter l’Accord Initial relatif au travail dominical, afin notamment de :
Adapter son champ d’application aux nouveaux magasins,
Clarifier les règles de volontariat,
Réviser les modalités de rémunération du travail dominical,
Renforcer les garanties en matière de conciliation vie professionnelle / vie personnelle,
Préciser les modalités de planification et d’organisation du travail dominical.
L’Avenant constitue une révision partielle de l’Accord Initial : il modifie uniquement les dispositions expressément visées ci-après. Toutes les stipulations de l’Accord Initial non expressément modifiées par l’Avenant demeurent inchangées et applicables. En tout état de cause, en cas de conflit entre les dispositions de l’Accord Initial et de l’Avenant, les dispositions de l’Avenant devront prévaloir sur celles de l’Accord Initial.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION (modification de l’article 2 initial)
À la date de signature de l’Avenant, le travail dominical s’applique au site suivant :
Magasin Bucherer Capucines – 12 boulevard des Capucines, 75009 Paris
Sous réserve de l’existence d’une dérogation légale ou réglementaire permettant l’ouverture dominicale sur le site concerné, l’Accord a vocation à s’appliquer automatiquement à tout Magasin ouvert par Bucherer France SAS en ZTI, zones touristiques, zones commerciales ou gares, sauf accord contraire.
Il est applicable, le cas échéant et sauf accord contraire, à l’ensemble des salariés de l’entreprise (CDI, CDD…) travaillant dans ces zones et amenés à travailler le dimanche, que ce soit de façon habituelle ou occasionnelle, dans les conditions prévues par le présent accord.
La distinction entre les salariés travaillant de façon habituelle ou occasionnelle le dimanche porte exclusivement sur les modalités de recueil et d’exercice du consentement au travail dominical, dans les conditions définies ci-après.
Lorsque des salariés dont les fonctions habituelles ne relèvent pas directement de l’activité de vente sont amenés à travailler le dimanche, leurs tâches sont limitées aux activités nécessaires à l’ouverture au public et au service de la clientèle (sécurité, vente, accueil, opérations support directement liées à la vente…), dans des conditions compatibles avec l’organisation du magasin.
ARTICLE 3 – VOLONTARIAT (modification et compléments de l’article 3 initial)
Les dispositions du présent article complètent et précisent l’article 3 de l’Accord Initial, lequel demeure applicable pour toutes ses autres stipulations non expressément modifiées ci-après.
Pour rappel, le travail dominical repose strictement sur le volontariat écrit du salarié, formalisé :
soit dans le contrat de travail,
soit par un document spécifique signé par le salarié.
3.1 – Salariés travaillant habituellement le dimanche
Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement le dimanche les salariés embauchés spécifiquement pour exercer leurs fonctions sur une période incluant le dimanche, notamment dans le cadre d’une organisation du travail en fin de semaine et ce, que les salariés exercent leur travail à temps plein ou temps partiel.
Pour ces salariés, le travail le dimanche constitue une modalité normale et contractuelle de l’exercice de leurs fonctions, expressément prévue par leur contrat de travail, à la différence des salariés travaillant habituellement en semaine, pour lesquels le repos dominical demeure la règle.
L’entreprise veille à permettre à ces salariés, s’ils le souhaitent, d’évoluer vers un poste ne comportant pas de travail dominical. À ce titre, ils bénéficient d’une priorité de réaffectation sur tout poste disponible correspondant à leur catégorie d’emploi, compétences et qualifications, sous réserve d’une demande écrite et préalable adressée à la Direction.
3.2 – Salariés travaillant occasionnellement le dimanche
Sont considérés comme des salariés travaillant occasionnellement le dimanche les salariés dont l’horaire contractuel ne prévoit pas le travail habituel du dimanche. Pour les salariés dont l’horaire contractuel ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, l’entreprise organise chaque année un recueil écrit des souhaits, après communication des dimanches programmés pour l’année civile suivante. Les plannings sont établis en tenant compte des besoins de l’entreprise et des préférences exprimées par les salariés.
Les plannings peuvent être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de quinze (15) jours, sauf situation d’urgence ou nécessité exceptionnelle de service.
3.3 – Droit d’indisponibilité exceptionnelle
Les modalités relatives au droit d’indisponibilité exceptionnelle prévues par l’article 3 de l’Accord Initial demeurent applicables. Elles sont rappelées et précisées comme suit :
Chaque salarié peut faire valoir, par écrit, un droit d’indisponibilité exceptionnelle pour le travail dominical, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze (15) jours, sauf en cas d’événement exceptionnel, imprévisible et indépendant de sa volonté. À défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier peut exercer ce droit jusqu’à trois (3) dimanches par an, sous réserve d’un délai de prévenance d’un (1) mois.
3.4 – Volontariat et mobilité entre sites
Les salariés peuvent se porter volontaires pour travailler le dimanche sur un autre site que leur site habituel, sous réserve que celui-ci soit situé dans un périmètre géographique raisonnable. Cette faculté s’applique notamment aux salariés travaillant sur les différents sites situés à Paris (siège et Magasins, actuels ou à venir).
3.5 – Répartition équitable des dimanches travaillés et critères de priorité
L’entreprise s’engage à assurer par Magasin une répartition équitable du nombre de dimanches travaillés entre les salariés volontaires – notamment par un principe de roulement, dans la mesure compatible avec l’organisation du service – et ce sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Lorsque le nombre de salariés volontaires excède les besoins nécessaires à l’ouverture du Magasin, les priorités d’affectation sont déterminées selon les critères suivants, appliqués dans l’ordre :
Salariés affectés habituellement au sein du Magasin ouvert,
L’ancienneté dans l’entreprise ;
La situation familiale, notamment la présence de personnes à charge.
3.6 – Droit de rétractation
Les modalités relatives au droit de rétractation prévues par l’article 3 de l’Accord Initial (délai de prévenance de 3 mois) demeurent applicables. Il est précisé que la rétractation doit se faire à l’écrit par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.
Ce droit de rétractation est distinct du droit d’indisponibilité exceptionnelle visé à l’article 3.3, lequel répond à des situations ponctuelles et n’emporte pas renonciation générale au travail dominical.
3.7 – Plafond annuel de dimanches travaillés (suppression)
Les parties conviennent que la stipulation de l’article 3 de l’Accord Initial relative à la fixation d’un plafond individuel annuel de dimanches travaillés (notamment la limite de vingt-six (26) dimanches) est supprimée à compter de l’entrée en vigueur de l’Avenant. En conséquence, le recours au travail dominical est organisé conformément aux règles de volontariat, de planification et de répartition prévues par l’Accord Initial tel que complété et modifié par l’Avenant.
ARTICLE 4 – ORGANISATION ET PLANIFICATION (modification partielle de l’article 4 initial)
Les dispositions de l’article 4 de l’Accord Initial demeurent applicables pour l’ensemble des règles relatives :
à la fixation annuelle des dimanches travaillés,
au recueil du volontariat (31 octobre / 28 février),
aux délais de prévenance en cas de modification de planning,
et aux mesures en cas d’effectif insuffisant.
Ces dispositions sont désormais mises en œuvre avec information du CSE (et non plus du Comité d’Entreprise). Toute référence antérieure au Comité d’Entreprise ou à la Délégation du personnel s’entend désormais comme une référence au CSE.
Dispositions spécifiques pour le second semestre 2026 (ajoutées à l’article 4)
Pour le second semestre 2026, la liste des dimanches ouverts par magasin fera l’objet d’une note de service spécifique. Les salariés devront manifester leur volontariat par écrit avant la date fixée par la Direction. Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai raisonnable, courant à compter de la réception de la demande, pour y faire droit ou non, après appréciation des garanties prévues à l’article 6 tel que révisé le cas échéant et du nombre de salariés nécessaires pour assurer l’ouverture du Magasin dans des conditions conformes aux exigences de sécurité, d’accueil et de qualité de service.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES FINANCIÈRES (remplacement de l’article 5 initial)
5.1 – Règle générale de majoration
Le travail accompli le dimanche ouvre droit à une contrepartie financière spécifique, consistant en une majoration de la rémunération, calculée exclusivement sur la base du salaire de base brut, à l’exclusion expresse de toute rémunération variable, prime, commission, bonus, intéressement ou avantage de quelque nature que ce soit.
La majoration est fixée comme suit :
1er au 20ème dimanche travaillé : +100 %
À partir du 21ème dimanche : +150 %
Ces majorations ont un caractère forfaitaire et autonome et
ne se cumulent avec aucune autre majoration, notamment celles applicables au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la majoration s’applique aux heures effectivement accomplies le dimanche, y compris lorsque ces heures sont comprises dans la durée légale du travail.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées le dimanche sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ; elles ne constituent pas, par elles-mêmes, des heures complémentaires, sauf dépassement des limites légales et contractuelles applicables.
5.2 – Salariés en forfait jours
Chaque dimanche travaillé est considéré comme une journée ouvrant droit à une majoration calculée sur le salaire journalier de base.
Il est expressément précisé que ces majorations n’affectent pas le nombre de jours compris dans le forfait annuel. Elles n’emportent pas renonciation au repos hebdomadaire, lequel est organisé par roulement conformément à l’Accord.
Il est également précisé que, pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, l’employeur demeure particulièrement attentif aux éventuelles difficultés d’articulation entre le travail dominical et la charge de travail, lorsque celles-ci sont évoquées par le salarié dans le cadre du dispositif habituel de suivi et de contrôle de la charge de travail. À ce titre, les salariés concernés sont encouragés à signaler toute difficulté liée à cette articulation, afin de permettre, le cas échéant, un échange sur l’organisation du travail, dans le respect des équilibres propres au forfait jours.
ARTICLE 6 – GARANTIES SOCIALES ET FAMILIALES
L’article 6 de l’Accord Initial demeure applicable
à l’exception des points 6.4 et 6.5, qui sont remplacés par les dispositions suivantes :
Frais de garde d’enfants
Prise en charge sur justificatifs, les frais de garde d’enfants rendus nécessaires par le travail dominical, pour les enfants âgés de treize (13) ans ou moins :
40 € par dimanche travaillé,
Plafond annuel : 1800 € par salarié et par foyer, quel que soit le nombre d’enfants concernés.
Frais de transport
Si la journée se termine après 22h, l’employeur prend en charge le retour au domicile sur présentation de justificatifs.
Les autres garanties de l’article 6 — notamment repos hebdomadaire, prise en compte de la situation personnelle, jours de vote, suivi annuel — demeurent inchangées. En particulier, un bilan annuel de l’application de l’Accord, notamment en matière de conciliation vie professionnelle / vie personnelle et d’organisation du travail dominical, sera présenté au CSE. Enfin, il est rappelé que l’organisation du travail dominical s’effectue dans le respect du repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE D’EMPLOI
La mise en œuvre du travail dominical est susceptible de favoriser le développement de l’emploi au sein de l’entreprise, notamment dans certains Magasins. Dans ce cadre, et afin d’assurer l’organisation du travail le dimanche, l’entreprise entend privilégier, lorsque les conditions de l’activité le permettent, le recours à des contrats de travail à durée indéterminée.
Les parties reconnaissent également que le travail dominical peut constituer une opportunité d’accès ou de maintien dans l’emploi, notamment pour des jeunes en début de parcours professionnel, des étudiants, des salariés seniors, ainsi que, plus largement, pour des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Dans la mesure de la compatibilité avec les besoins et les contraintes de l’entreprise, celle-ci favorisera, pour le travail dominical, le recrutement de personnes relevant de ces publics.
Par ailleurs, l’entreprise veillera à ce que les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle et de développement des compétences, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés.
ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
L’Avenant entrera en vigueur :
À l’issue d’un délai de 3 mois après information des salariés et du CSE,
Et au lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.
La date d’entrée en vigueur est la plus tardive entre ces deux dates. Jusqu’à cette date, l’Accord Initial s’applique.
ARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION (remplacement de l’article 7 de l’Accord Initial)
L’Accord peut faire l’objet d’une révision, totale ou partielle, à l’initiative de l’employeur ou des organisations dûment habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’Accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La dénonciation partielle peut porter sur une ou plusieurs stipulations déterminées à l’Accord, notamment lorsque celles-ci sont devenues inadaptées à l’organisation ou aux besoins de l’entreprise. Elle n’affecte que les seules stipulations visées, les autres dispositions de l’Accord demeurant pleinement applicables.
ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIÉS (remplacement de l’article 8 de l’Accord Initial)
Le présent article
remplace l’article 8 de l’Accord Initial relatif à l’information des salariés. Les salariés concernés recevront individuellement une lettre d’information accompagnée d’une copie de l’Avenant, remise contre signature ou par tout moyen conférant date certaine. Une copie de l’Avenant sera également affichée dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 20 février 2026
Pour la Société :
M. XXXXXXX Directrice Générale
Pour le CSE :
M. XXXXXXXM. XXXXXXX Membre titulaireMembre titulaire