Accord d'entreprise BUREAU GDA

Avenant à l'accord d'entreprise sur le travail de nut et des weekends

Application de l'accord
Début : 09/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BUREAU GDA

Le 09/02/2026



SOCIETE BUREAU GDA

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D'ENTREPRISE

TRAVAIL DE NUIT & DU WEEKEND



SAS BUREAU GDA dont le siège social est sis 16 impasse du Clos Vezy – 34090 MONTPELLIER, inscrite au RCS de Montpellier 887 629 335 – représentée par Monsieur XXXX XXXX en qualité de Président



PREAMBULE & JUSTIFICATION DU RECOURS AU STATUT DE TRAVAILLEUR DE NUIT


Le début du recours au travail de nuit exceptionnel au sein de la SAS BUREAU GDA ayant révélé qu’une telle formule n’est pas forcément adaptée selon les prestations demandées par des clients spécifiques, les parties conviennent de réviser l’Accord d’entreprise du 5 janvier 2026 portant sur le travail de nuit et du weekend afin d’ajouter les dispositions spécifiques nécessaires au statut de « travailleur de nuit ».

En effet, là où des interventions ne devaient être qu’exceptionnelle en termes de nombre d’heures journalier, il s’avère que les besoins des clients nécessitent de mettre en place un cadre plus étendu dans le but de pouvoir recruter des salariés dédiés au travail de nuit notamment dans le cadre de contrats de chantier.

A ce titre, les parties ont décidé d'engager de nouvelles négociations pour aboutir à la conclusion d'un avenant de révision à l’Accord d'entreprise sur le travail de nuit et du weekend du 5 janvier 2026, conforme aux dispositions encadrant le travail de nuit ainsi qu’aux disposition de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel, dans des conditions de loyauté et dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la société.

Le présent avenant de révision a donc pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit relevant du statut de « travailleur de nuit ».

Le présent avenant poursuit l’objectif de concilier aspirations sociales et objectifs économiques afin de respecter les dispositions de l’article L.3122-1 du code du travail : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. »




TITRE I - PERIMETRE DE L'AVENANT



ARTICLE I.1. – CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

  • Des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail relatifs à la conclusion d’un accord d’entreprise dans les entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux

  • Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants ainsi que L.2232-27 et suivants du Code du travail relatifs à la conclusion d'un accord d'entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de conseil d’entreprise dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés

  • Des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail relatifs au travail de nuit

Dans l’hypothèse où ce cadre juridique, ou seulement certaines de ces dispositions, deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou conduiraient à modifier directement ou indirectement l’équilibre de l’accord, les parties conviennent conformément à l’article III.5. du présent avenant, de le réviser.

ARTICLE I.2. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à l’entreprise BUREAU GDA dans son intégralité comprenant son siège social et l’ensemble de ses établissements secondaires existants ou à ouvrir.

ARTICLE I.3. – OBJET DE L’AVENANT, SORT DES ACCORDS COLLECTIFS, NOTES DE SERVICE ET USAGES ANTERIEURS


Le présent avenant annule et remplace le « Titre II – MODALITES DE TRAVAIL DE NUIT » de l’Accord d’entreprise du 5 janvier 2026 afin d’y inclure des dispositions spécifiques aux « travailleurs de nuit ».
Les dispositions contenues dans le présent avenant se substituent également intégralement aux dispositions portant sur le même objet contenues dans la convention collective des Bureaux d’études techniques et ses accords de branche, les notes de services et usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise.

TITRE II – MODALITES DU TRAVAIL DE NUIT



ARTICLE II.1. – DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT


Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article L.3122-2 du code du travail, le travail de nuit dans la SAS BUREAU GDA se définit comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprises entre 22 heures et 5 heures du matin et comprenant donc l'intervalle entre minuit et 5 heures.

ARTICLE II.2. – CATEGORIES DES SALARIES CONCERNES


Le travail de nuit étant exceptionnel il ne peut viser tous les emplois de la SAS BUREAU GDA.

Seront concernés par le travail de nuit (qu’il s’applique à titre exceptionnel ou dans le cadre du statut de « travailleur de nuit ») uniquement les salariés occupant des fonctions en lien avec l’activité de réalisation d’études ou de repérages ou intervenant sur site/chantier, sans condition d'ancienneté, et quel que soit leur statut (employé, technicien, agent de maîtrise, ingénieur ou cadre).

Sont ainsi concernés :
  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,
  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires,
  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sous réserve qu’il s’agisse d’un salarié majeur,
  • Les salariés à temps plein ou à temps partiel,
  • Les salariés au forfait annuel en jours,
  • Les salariés détachés, sauf si des dispositions contraires sont prévues dans leur convention de détachement.

En revanche, il ne s'applique ni aux stagiaires, ceux-ci n'étant pas assimilés à des salariés au sens du code du travail, ni aux salariés mineurs.

ARTICLE II.3. – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail : « Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L.3122-2, dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L.3122-23 ».

Le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travail de nuit est fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutif.

ARTICLE II.4. – CONTREPARTIES


Les contreparties ainsi définies seront dues aux salariés étant intervenus dans le cadre d’interventions de nuit spécifiquement organisées par la SAS BUREAU GDA. En dehors de ces interventions spécifiquement organisées, il est strictement interdit aux salariés d’effectuer des heures de nuit. A défaut de respecter cette interdiction, les contreparties ci-dessous définies ne seront pas dues.

ARTICLE II.4.1. – Contrepartie spécifiques au travail de nuit exceptionnel


ARTICLE II.4.1.1. – Contrepartie sous forme de repos « nuit »


Au titre des interventions accomplies de nuit, le salarié ne relevant pas du statut de travailleur de nuit au sens de l’article II.3. du présent avenant bénéficiera d'un temps de repos « nuit » spécifique en raison du caractère exceptionnel de l'activité exercée de nuit selon les conditions et modalités ci-après définies.

  • Régime

Ce temps de repos « nuit » sera assimilé à un temps de travail effectif. Il pourra être pris par journée entière ou demi-journée.

  • Modalités pour les salariés en forfait jours


Pour les salariés en forfait annuel en jours, le repos « nuit » représentera 25 % d’une journée lorsqu’il aura effectué une intervention programmée en travail de nuit atteignant au moins 4 heures effectuées durant la période de nuit définie à l’article II.1. du présent avenant. En deçà de ces 4 heures minimales, le repos « nuit » représentera 25% d’une demi-journée.

La prise de ce repos « nuit » impliquera qu’une journée ou demi-journée de repos viendra en déduction du forfait annuel en jours convenu.

  • Modalités pour les salariés en décompte horaire


Pour les salariés en décompte horaire, chaque heure effectuée entre 22h et 5h donnera droit à un temps de repos « nuit » correspondant à 25 % de chacune des heures travaillées sur cet intervalle en raison du caractère exceptionnel de l'activité exercée de nuit.


Le repos « nuit » sera ouvert dès lors que le salarié comptabilisera l’équivalent d’une journée ou demi-journée de travail effectif au regard de son planning.
Le repos sera pris sur demande du salarié, sous réserve de l’accord du responsable, par journée entière ou par demi-journée (en tenant compte du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).

  • Modalités de demande de prise du repos


La demande doit être transmise au responsable au moins 10 jours à l’avance et préciser la date et la durée du repos. La ou les date(s) du repos validé seront communiquées aux salariés au minimum 3 jours ouvrables avant la prise effective. En cas de refus, le responsable informera le salarié des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

Les repos ainsi acquis devront être pris dans un délai de 12 mois au plus tard à compter de l’ouverture du droit. Si la totalité des heures de repos ne pouvaient être prises avant la fin du délai de 12 mois, les droits ne sont pas perdus, les heures restantes seront payées.

Ces repos « nuit » peuvent être cumulés avec une période de repos hebdomadaire ou de congés payés.

En cas de départ du salarié avant la prise effective du repos « nuit », il sera compensé en salaire.

  • Suivi


Un document de suivi sera tenu mensuellement pour tous les salariés.

Ce document contiendra :
  • Le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année,
  • Le nombre d’heures de temps de repos « nuit » acquises au cours du mois,
  • Le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois
  • Le solde restant.

ARTICLE II.4.1.2. – Contrepartie sous forme financière

Dès lors qu’un salarié aura effectué du travail de nuit, il aura droit à une prime fixe par vacation de nuit calculée ainsi :

  • Salariés en forfait annuel en jours : (salaire annuel théorique / nombre de jours du forfait annuel) x 10%

Exemple : (40.000 € / 217 jours) x 10 % = 18,43 € brut versée par vacation de nuit

  • Salariés en horaires : (salaire annuel théorique / nombre d’heures théorique annuel) x 10 %

Exemple : (40.000 € / 1.607 heures) x 10 % = 2,49 € brut versée par heure de nuit

Cette prime sera égale à 30 % dès lors que l’intervention de nuit aura été effectuée lors d’un weekend (nuit du vendredi/samedi, samedi/dimanche ou dimanche/lundi).

Le « salaire annuel théorique » est calculé en tenant compte du salaire de base perçu par le salarié sur une année hors primes quel qu’en soit l’intitulé, hors heures supplémentaires et hors déductions faites au titre des absences.

Le « nombre de jours du forfait annuel » est le nombre de jours indiqué dans son contrat de travail que le salarié doit travailler dans une année.

Le « nombre d’heures théorique annuel » est le nombre d’heures qu’un salarié est censé effectuer sur une année normale sans déduction des heures d’absence. Exemple pour un salarié à temps plein : 1.607 heures.

ARTICLE II.4.2. – Contrepartie spécifiques aux « travailleurs de nuit »


ARTICLE II.4.2.1. – Contrepartie sous forme de repos « nuit »


  • Modalités d’acquisition du repos et régime

Ce temps de repos « nuit » sera assimilé à un temps de travail effectif. Il pourra être pris par journée entière ou demi-journée.

Chaque heure effectuée par le travailleur de nuit entre 22h et 5h donnera droit à un temps de repos « nuit » correspondant à 25 % de chacune des heures travaillées sur cet intervalle.

Le repos « nuit » sera ouvert dès lors que le salarié comptabilisera l’équivalent d’une journée ou demi-journée de travail effectif au regard de son planning.

  • Modalités de demande de prise du repos

Le repos sera pris sur demande du salarié, sous réserve de l’accord du responsable, par journée entière ou par demi-journée (en tenant compte du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).

La demande doit être transmise au responsable au moins 10 jours à l’avance et préciser la date et la durée du repos. La ou les date(s) du repos validé seront communiquées aux salariés au minimum 3 jours ouvrables avant la prise effective. En cas de refus, le responsable informera le salarié des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

Les repos ainsi acquis devront être pris dans un délai de 12 mois au plus tard à compter de l’ouverture du droit. Si la totalité des heures de repos ne pouvaient être prises avant la fin du délai de 12 mois, les droits ne sont pas perdus, les heures restantes seront payées.

Ces repos « nuit » peuvent être cumulés avec une période de repos hebdomadaire ou de congés payés.

En cas de départ du salarié avant la prise effective du repos « nuit », il sera compensé en salaire.

  • Suivi


Un document de suivi sera tenu mensuellement pour tous les salariés.

Ce document contiendra :
  • Le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année,
  • Le nombre d’heures de temps de repos « nuit » acquises au cours du mois,
  • Le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois
  • Le solde restant.

ARTICLE II.4.2.2. – Contrepartie sous forme financière

Le travailleur de nuit aura également droit à une prime de nuit calculée par rapport aux heures effectuées sur la période de travail de nuit définie à l’article II.1. du présent avenant. Cette prime est calculée ainsi :

(salaire annuel théorique / nombre d’heures théorique annuel) x 10 %

Exemple : (40.000 € / 1.607 heures) x 10 % = 2,49 € brut versée par heure de nuit

Cette prime sera égale à 30 % dès lors que l’intervention de nuit aura été effectuée lors d’un weekend (nuit du vendredi/samedi, samedi/dimanche ou dimanche/lundi).

Le « salaire annuel théorique » est calculé en tenant compte du salaire de base perçu par le salarié sur une année hors primes quel qu’en soit l’intitulé, hors heures supplémentaires et hors déductions faites au titre des absences.

Le « nombre d’heures théorique annuel » est le nombre d’heures qu’un salarié est censé effectuer sur une année normale sans déduction des heures d’absence. Exemple pour un salarié à temps plein : 1.607 heures.

ARTICLE II.5. – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES


Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail de nuit. Les périodes de travail de nuit seront organisées afin que ce repos soit respecté.

Afin de garantir la sécurité du salarié travaillant la nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
  • les consignes de sécurité et les plans de secours seront communiqués,
  • priorité d'accès aux formations de premiers secours/geste d'urgence,
  • les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l'entretien annuel,
  • un téléphone portable professionnel.

Le salarié sera systématiquement accompagné sur site par un ou plusieurs collaborateurs du client.

Dans la mesure du possible, la SAS BUREAU GDA sollicitera auprès de ses clients la possibilité de pouvoir accéder à une salle de pause pour qu'à la fin du service de nuit, les salariés puissent s’ils l’estiment nécessaire se reposer avant de repartir à leur domicile/hébergement, ou en cas de fatigue importante les empêchant d'effectuer correctement leur mission sans mettre en péril leur santé. A défaut de disponibilité d’une telle salle, les salariés pourront se reposer dans le véhicule mis à leur disposition.
Dans l'hypothèse où un salarié travaillant de nuit constaterait une dégradation, même minime, de son état de santé, il pourra au choix alerter immédiatement la Direction qui organisera un rendez-vous avec la médecine du travail ou prendre attache directement avec le médecin du travail aux coordonnées suivantes :

Paris :

CIAMT - LA DEFENSE CENTRE DE LA DEFENSE Les villages 6 – 31 place ronde 92998 PUTEAUX LA DÉFENSE CEDEX

Tel : 01 53 53 00 15

Montpellier :

En Santé - 525 RUE DE LA CROIX VERTE PARC EUROMEDECINE - 34090 MONTPELLIER

Téléphone : 0467847651

Annecy :

Service de prévention et santé au travail

AST74 – RUMILLY - 24 Route De La Fuly - 74150 RUMILLY

04 50 64 69 77

Les salariés relevant du statut de « travailleur de nuit » bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail.

ARTICLE II.6. – MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES


L'entreprise accordera une attention particulière à l’organisation du travail de nuit exceptionnel ou permanent afin de faciliter l'articulation de l'activité professionnelle des salariés avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l'entreprise s'engage à :
  • mettre à disposition du salarié un véhicule de transport,
  • loger le salarié sur place en cas d’intervention effectuée sur plusieurs jours,
  • permettre aux salariés un accès nocturne facilité à l'emplacement concerné dans l’intervention,
  • organiser les plannings d’intervention de nuit (durée, fréquence, etc.) en tenant compte des impératifs personnels et familiaux des salariés sous réserve de pouvoir répondre aux engagements pris auprès des clients,
  • mettre en place un dispositif de collecte des remarques des salariés concernés avec notamment un recueil d'idées d'amélioration ou de facilitation, type cahier de liaison.

Tout salarié travaillant la nuit pourra solliciter un entretien à tout moment concernant la pratique de l'activité de nuit.

L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (conseiller prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.

Les modalités de transport au titre des interventions devant être effectuées de nuit seront définies en concertation avec le salarié concerné afin de faciliter l’articulation dudit déplacement avec sa vie personnelle et ses responsabilités familiales et sociales. La SAS BUREAU GDA s’assurera ainsi que le salarié disposera d’un moyen de transport lui permettant de regagner son domicile.

Spécifiquement pour le salarié effectuant du travail de nuit exceptionnel qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, d’enfants de moins de 20 ans atteint d’un handicap ou qui prend en charge seul une personne dépendante, il bénéficie d'un droit de refus d’effectuer des heures de nuit. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

En vertu des dispositions de l’article L.3122-12 du code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le « travailleur de nuit » peut demander son affectation sur un poste de jour.

En vertu des dispositions de l’article L.3122-13 du code du travail, le « travailleur de nuit » qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. A ce titre la SAS BUREAU GDA portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

L’application des dispositions des articles L.3122-12 et L.3122-13 précités n’emporte pas pour autant l’obligation pour la SAS BUREAU GDA de réaffecter les salariés ayant fait une telle demande à défaut de poste disponible.

ARTICLE II.7. – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les parties rappellent expressément la nécessité pour la SAS BUREAU GDA d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-2 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra bien évidemment être retenue par la SAS BUREAU GDA pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit exceptionnel ou à un poste de travail relevant du statut de « travailleur de nuit ».
De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux effectuant des missions de nuit exceptionnelles ou non. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui ne travailleront pas de nuit.
La société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.

ARTICLE II.8. – ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Pour toute période de travail effectif atteignant 6 heures de travail consécutives, le salarié bénéficie d'une pause d’au moins 30 minutes.
Les parties considèrent que l'organisation des temps de pause ne peut être figée dans un accord et sera définie par note de service au sein de chaque équipe.

ARTICLE II.9. – CONTRAT DE TRAVAIL

Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit même partiel nécessite l’accord du salarié.

Un avenant contractuel sera donc proposé à la signature de chaque salarié déjà embauché entrant dans les catégories de salariés définies à l’article II.2. du présent avenant.

Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Pour tout nouvel embauché entrant dans les catégories de salariés définies à l’article II.2. du présent avenant, la possibilité d’effectuer des heures de nuit à titre exceptionnel ou l’application du statut de « travailleur de nuit » sera prévu à son contrat de travail.

TITRE III – DUREE DE L'AVENANT – DATE D'EFFET - DEPOT



ARTICLE III.1. – DUREE DE L'AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE III.2. – PRISE D'EFFET


Le présent avenant entrera en vigueur sous réserve qu’il ait été approuvé par les salariés de l'entreprise dans les conditions définies à l'article III.3. et après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article III.4. du présent avenant.

ARTICLE III.3. – APPROBATION DE L'AVENANT


En application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l'objet d'une approbation par les salariés et ce dans les conditions ci-après définies :

ARTICLE III.3.1. Modalités de transmission aux salariés du texte de l’avenant


Au moins 15 jours avant la date de la consultation prévue à l’article III.3.3. du présent avenant, le texte de l’avenant est adressé par courrier RAR à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ce pli contiendra également le matériel nécessaire afin de pouvoir voter par correspondance.

Le même jour, la SAS BUREAU GDA adressera par email à chacun des salariés dont chacun en accusera bonne réception :
  • le projet d’avenant
  • une note d’information sur les modalités d’organisation de la consultation comportant notamment la liste électorale et les informations requises pour prendre renseignement auprès d’un syndicat

Le lendemain, une réunion en visioconférence sera organisée avec l’ensemble des salariés afin de présenter le projet d’avenant.

Si au moins un salarié en fait la demande, une nouvelle réunion en visioconférence sera organisée afin de pouvoir répondre aux questions et effectuer en concertation les éventuels amendements nécessaires à l’équilibre de l’avenant. En cas d’amendement, le nouveau projet d’avenant définitif et validé lors de la réunion sera transmis à l’ensemble des salariés par email dont chacun accusera réception.

ARTICLE III.3.2. Texte de la question soumise au vote des salariés


Approuvez-vous le texte du projet d’avenant de révision à l’Accord d’entreprise du 5 janvier 2026 relatif au travail de nuit et du weekend proposé par la SAS BUREAU GDA ?

ARTICLE III.3.3. Date et heure du scrutin


La consultation aura lieu le 9 février 2026 au siège social de la SAS BUREAU GDA.

Le scrutin sera ouvert à 14 heures et clos à 15 heures, le temps consacré au vote étant pris sur le temps de travail.

ARTICLE III.3.4. Modalités d’organisation et de déroulement du vote


L’organisation matérielle de la consultation sera assurée par l’employeur qui transmettra l’ensemble des documents requis à chacun des salariés de l’entreprise afin de garantir le caractère personnel et secret de la consultation.

  • Vote par correspondance


Tenant l’éloignement géographique de 2 des 3 salariés de l’entreprise, l’employeur propose de procéder par un vote par correspondance pour permettre à ces derniers de pouvoir exprimer leur voix.

A ce titre, l’employeur adressera à ces deux salariés le matériel suivant :
  • un premier bulletin ainsi libellé : « Oui à l’entrée en vigueur de l’avenant »
  • un second bulletin ainsi libellé : « Non à l’entrée en vigueur de l’avenant »
  • une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote ;
  • une grande enveloppe timbrée, portant l'adresse du siège social de l’entreprise, la mention « à ouvrir par le bureau de vote », scrutin du 5 janvier 2026 et au verso, le nom et prénom de l'électeur

    .


La grande enveloppe devra être expédiée par la Poste de telle sorte qu'elle soit distribuée à l’adresse de la SAS BUREAU GDA, 16 impasse du Clos Vezy – 34090 MONTPELLIER au plus tard avant l'heure de clôture de scrutin. Elle doit comporter au dos le nom et la signature de l’électeur.

Au contraire, l’enveloppe destinée au vote contenue dans cette grande enveloppe ne doit comporter aucune marque, sinon les bulletins de vote seront nuls.

Les enveloppes seront transmises encore cachetées au Président du bureau de vote concerné, qui pointera l'électeur sur la liste électorale, décachettera l'enveloppe extérieure et déposera l’enveloppe de vote, sans l’ouvrir, dans l’urne avant la clôture du scrutin.


  • Bureau de vote et isoloir


Le bureau de vote et l’isoloir seront installés au siège social de la SAS BUREAU GDA, 16 impasse du Clos Vezy – 34090 MONTPELLIER.

Le bureau de vote sera tenu par Monsieur XXXX XXXX.

  • Enveloppes - Bulletins


Pour les salariés votant sur place, des enveloppes d’un modèle uniforme et opaque seront fournies en nombre suffisant par l’employeur pour être mises à la disposition des salariés.

Il sera mis à la disposition de chaque salarié deux bulletins de vote :
  • un premier bulletin ainsi libellé : « Oui à l’entrée en vigueur de l’avenant »
  • un second bulletin ainsi libellé : « Non à l’entrée en vigueur de l’avenant »
  • Dépouillement


A l’heure fixée, le président annoncera la clôture du scrutin et fera procéder au dépouillement.

L’urne sera ouverte et le nombre d’enveloppes sera vérifié. Il en sera fait mention au procès-verbal.

Le bureau procédera au décompte séparé des bulletins « oui » et « non » et tranchera s’il trouve des bulletins ou enveloppes anormaux.

  • Bulletins nuls


Seront considérés comme nuls, les bulletins portant des signes, des injures ou des mentions particulières.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins :
  • le vote est nul quand ces bulletins apporteront une réponse différente,
  • les bulletins ne compteront que pour un seul quand ils apporteront une réponse identique.

  • Proclamation des résultats – Procès-verbal


Après le dépouillement, le bureau proclamera les résultats, étant rappelé que pour entrer en vigueur l’avenant de révision doit avoir été approuvé au 2/3 du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise au jour de la consultation.

Le bureau portera le résultat à la connaissance de l’employeur.

Il dressera un procès-verbal des opérations de vote en au moins 4 exemplaires, dont :
  • un pour l’employeur,
  • un pour l’affichage dans l’entreprise,
  • un pour annexer à l’avenant ,
  • un pour le Conseil de prud'hommes de Montpellier

ARTICLE III.4. – PUBLICITE ET DEPOT


Le dépôt du présent avenant ainsi que ses annexes éventuelles pourra intervenir après son approbation par les salariés de l'entreprise.

Le présent avenant et son procès-verbal annexé sera communiqué par la SAS BUREAU GDA dans les conditions suivantes :
  • déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
  • un exemplaire adressé par courrier RAR au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier,
  • un exemplaire adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par voie électronique à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr comportant la fiche de dépôt de l’avenant, d’une version pdf (non modifiable) de l’avenant signé, d’une version word (modifiable) de l’avenant signé,
  • une copie adressée par courrier RAR à chaque organisation syndicale représentative dans la Branche des Bureaux d’études techniques
  • un exemplaire tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Enfin, un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau de la Direction, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel


Fait à Montpellier, le 9 février 2026

En 4 exemplaires originaux.


Pour la SAS BUREAU GDA

Monsieur XXXX XXXX

En qualité de Président

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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