Accord d'entreprise C F E B SISLEY

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT POUR LE PERSONNEL DE DÉMONSTRATION ET PERSONNEL ESTHÉTICIEN EN ZONES AÉROPORTUAIRES DU 21/10/2024

Application de l'accord
Début : 16/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société C F E B SISLEY

Le 21/10/2024


Entre d’une part,

La

société c.f.e.b. SISLEY (ci-après “la société SISLEY” ou “la Société”), sise au 3 avenue de Friedland, 75008 PARIS, SIRET 722 003 464 00152, représentée par …, agissant en qualité de Secrétaire Général,



Et d’autre part,

Les membres titulaires du Comité Social Économique de SISLEY non mandatés par une organisation syndicale représentative et ayant souhaité participer à la négociation, représenté par …, dûment habilité aux fins des présentes en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 21/10/2024 :

Ensemble ci-après dénommés “les Parties”,

ll est arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule


La société SISLEY conçoit et fabrique des produits cosmétiques haut de gamme qui sont commercialisés par l’intermédiaire de son réseau de distribution sélective.

Au sein des aéroports, ses salariés (personnel de démonstration et en cas de cabine de soins, personnel esthéticien, responsables) prodiguent des conseils et des soins à la clientèle au sein des surfaces de vente situés principalement en zone duty free.

Compte tenu des contraintes de l’activité aéroportuaire, des règles spécifiques relatives au temps de travail doivent être mises en place. En effet, la société SISLEY doit s’adapter aux exigences de ses dépositaires agréés dont les points de vente situés en aéroport ouvrent, à date, sur une amplitude horaire comprise entre 6 heures et 23 heures, afin d’assurer la continuité de l’offre auprès des passagers et, assurer la continuité de l’activité économique dans de bonnes conditions commerciales et concurrentielles.
Afin de répondre aux besoins de la clientèle et aux spécificités liées à l’activité au sein des aéroports, le présent accord a pour objet d’encadrer l’aménagement du temps de travail ainsi que les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des aéroports.

Il est envisagé un créneau horaire de nuit,

allant de 21 heures à 22 heures au plus tard et s’inscrivant dans la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société.


Afin de répondre favorablement à ces démarches et mettre en place le travail de nuit, le présent accord collectif fixe les garanties et contreparties négociées qui seront versées aux salariés travaillant sur le créneau horaire de nuit.

Article 1. Cadre juridique


Article 1.1. Cadre juridique de négociation

Les Parties rappellent que le présent accord est intervenu dans le cadre d’une négociation collective dérogatoire dans la mesure où la société SISLEY ne dispose d’aucun syndicat représentatif et qu’aucun délégué syndical n’a été désigné en son sein (articles L. 2232-24, L. 2231-25, L. 2232-25-1 et L. 2232-26 du Code du travail).

Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la société SISLEY ont été informées de l’ouverture des négociations, par courrier recommandé en date du

23 juillet 2024, avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail. Les membres du CSE ont été informés de l’intention de la Société d’ouvrir des négociations, lors du CSE du 15 juillet 2024. Les organisations syndicales n’ont pas mandaté de représentant du personnel élu pour négocier. Les membres du CSE ont négocié le présent accord.


Le présent accord est conclu en application des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail et est en ce sens présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail.

Article 1.2. Cadre juridique du travail de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

La plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures du matin, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues. Toutes les heures effectuées sur cette plage sont considérées comme du travail de nuit.

En principe, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue : soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; soit effectue sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Toutefois, si les salariés concernés par cet accord seront appelés « travailleur de nuit » au sein du présent accord, les Parties confirment pour autant qu’il ne s’agit pas de la même définition que les dispositions légales puisqu’aucun des salariés concernés n’en remplira les conditions exposées ci-avant.

Le présent accord a pour objectif, d’une part, d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit du Personnel de la société SISLEY, appelés à travailler dans les aéroports où les marques de la société SISLEY sont commercialisées, et d’autre part, de définir un socle de garanties pour les salariés volontaires concernés.

Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés du Personnel de la Société prodiguant des conseils et des soins à la clientèle au sein de surfaces de vente situés principalement en zone duty free et dont les fonctions peuvent les amener à travailler sur la plage horaire

allant de 21 heures à 22 heures au maximum, en France métropolitaine, en Corse et en DROM-COM (ex : personnel de démonstration, personnel esthéticien, coordinateur Salon…).


Article 3. Justification du recours au travail de nuit


Tel que cela est rappelé dans le préambule du présent accord, le travail de nuit du personnel notamment personnel de démonstration, esthéticien et coordinateur Salon de la Société intervenant dans les points de vente des dépositaires au sein des aéroports, issus du réseau de distribution sélective de la Société, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de la Société.

La mise en place du travail de nuit pour ces personnels est en effet justifiée au regard du positionnement de la Société qui est contrainte de s’adapter aux exigences de ses clients et de se conformer aux pratiques commerciales, afin d’assurer la continuité de l’activité économique dans de bonnes conditions commerciales et concurrentielles dans le cadre de l’amplitude horaire des points de vente situés en aéroports.

Les Parties rappellent en effet qu’au sein des points de vente dans les aéroports où les marques de la Société sont commercialisées par ses dépositaires, le personnel de démonstration et, en présence d’instituts de soins, le personnel esthéticien de la Société, prodiguent des conseils et des soins à la clientèle au sein des surfaces de vente principalement en zone Duty free.

Afin de répondre aux besoins de la clientèle et aux spécificités liées à l’activité au sein des aéroports, les Parties sont convenues de la nécessité de prévoir des ouvertures supplémentaires adaptées, sur un créneau horaire de nuit,

allant de 21 heures à 22 heures au plus tard.


Les Parties ont en effet convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de la Société et de son positionnement en lien avec son réseau de distribution sélective, de maintenir l'activité pour répondre à la demande des clients.
Le recours au travail de nuit s’inscrit donc nécessairement dans la continuité de l’activité de la Société.

Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l'activité économique de la Société en dépend. Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la Société.

Article 4. Affectation au travail de nuit

Les Parties conviennent que le travail de nuit ne s'accomplira que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de la Société et dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit la possibilité de travailler en incluant cette tranche horaire 21 heures à 22 heures, le volontariat résulte de la signature du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas la possibilité du travail sur la tranche horaire de 21 heures à 22 heures, le volontariat est exprimé par écrit par le salarié au moyen d’un formulaire par lequel il donne son accord. Un appel au volontariat sera adressé aux salariés relevant du Département travel retail afin qu'ils puissent exprimer leurs souhaits sur le nombre de tranches horaires souhaitées au cours du trimestre ou de l’année en cours.

La Direction veillera à répartir équitablement les heures de travail de nuit entre les salariés affectés aux zones aéroportuaires dans le respect de leur vie personnelle et des exigences imposées par la réglementation visant à garantir leur santé et leur sécurité. La Direction préviendra les salariés de l’affectation aux horaires sur la tranche horaire de nuit en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum.

Article 5. Contreparties au travail de nuit


Les salariés pouvant effectuer au maximum 1 heure en période de nuit (de 21h à 22h), ne relèveront pas de fait du statut légal de travailleur de nuit tel que défini dans l’article 1.2 du présent accord.

Chaque salarié travaillant sur la tranche horaire de 21 heures à 22 heures bénéficiera d’une majoration de 100% de son salaire de base brut horaire, pour cette heure de nuit.

L’heure travaillée de 21 heures à 22 heures sera donc rémunérée 200% du salaire de base brut horaire, s’ajoutant le cas échéant aux majorations pour heures supplémentaires.

Article 6. Amélioration des conditions de travail des salariés


Article 6.1. Prise en charge du transport pour regagner le domicile
Afin de permettre au salarié de regagner son domicile en toute sécurité, la société SISLEY prend en charge les frais de transport de retour sur la base du barème en vigueur au sein de la société pour les indemnités kilométriques.

Article 6.2. Surveillance médicale

Les salariés travailleurs de nuit répondant à la définition du Code du travail bénéficieront d'une surveillance médicale conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur (article L. 3122-10 du Code du travail).

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée travailleur de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande écrite ou sur celle du Médecin du travail, sans diminution de salaire.

Article 6.3. Restauration

Le salarié travaillant de nuit bénéficie de la prise en charge de ses frais de restauration selon les règles habituelles.

Article 7. Conciliation entre vie professionnelle et vie familiale


Une attention particulière sera apportée par l'employeur à la répartition des heures de travail de nuit.

Afin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l'évolution personnelle du salarié, chaque salarié peut revenir sur sa décision de travailler sur cette tranche horaire de 21 heures à 22 heures sous réserve d'en informer par courrier recommandé ou remis en main propre la DRH, et en respectant un délai de préavis de 3 mois. A l’issue de ce délai de préavis, le salarié cessera son activité sur cette tranche horaire.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice des mandats représentatifs du personnel.

Article 8. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Article 8.1. Egalité femmes-hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant, le cas échéant, à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8.2. Accès à la formation professionnelle
Le salarié visé par cet accord bénéficie des mêmes droits que les autres salariés en matière de formation professionnelle.


Article 9. Temps de pause

Le travail de nuit ne se déroulant que 21 à 22 heures, en fin de travail, il n’y a pas de pause spécifique liée au travail de nuit.
Le salarié bénéficie des mêmes pauses que les autres collaborateurs ainsi que d’une interruption de travail pour prendre son repas.
La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.


Article 10. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.


Article 11. Modalités de suivi de l’accord


Les modalités de suivi et mise en place des mesures prévues au sein du présent accord seront présentées annuellement au CSE.


Article 12. Révision et dénonciation


Article 12.1 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des Parties signataires.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée, avec avis de réception, à toutes les autres Parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée, ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager à l’initiative de la Partie patronale signataire, dans le mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision à la dernière Partie signataire.

Article 12.2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties signataires, dans les conditions prévues par la Loi applicable, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé, avec avis de réception, adressé par son auteur aux autres Parties signataires de l’accord. La dénonciation fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

La dénonciation emportera les effets prévues par la Loi applicable.

Article 13. Dépôt et publicité


Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera transmis aux membres titulaires du CSE contre signature d’une liste d’émargement et vaut notification au sens du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent
  • deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version support électronique, seront déposés auprès de la DRIEETS
  • enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés.

Le présent accord est transmis pour information à la commission paritaire de branche. L’accomplissement de cette formalité n’est pas un préalable à son dépôt et à son entrée en vigueur.

Fait à Paris, le 21/10/2024

En 5 exemplaires

Pour la société SISLEYPour les membres du CSE


Mise à jour : 2025-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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