Avenant n° 1 de l’Accord Collectif relatif à la rémunération
du personnel de la Régie Assainissement de Troyes Champagne Métropole
Entre :
LA REGIE ASSAINISSEMENT DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
Sise 1 Place Robert Galley, 10000 TROYES RCS TROYES n° 20006925000021 Représentée par Monsieur x en qualité de Directeur
Et
Monsieur x en qualité de REPRESENTANT DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
PREAMBULE
Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, et à l’Article 6.2 Révision de l’Accord Collectif relatif à la rémunération, les parties conviennent de modifier l’Accord Collectif relatif au temps de travail comme suit :
Chapitre 1 :
Le chapitre relatif à l’embauche du salarié est ajouté et constitué comme suit :
Chapitre 2 Bis : Embauche du salarié
Article 2bis.1 Durée de la période d'essai
La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives. La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale aux durées fixées ci-après :
2 mois pour un Agent - Employé
3 mois pour un Technicien / Technicien supérieur et maitrise
4 mois pour un Cadre.
Article 2bis.2 Renouvellement de la période d'essai
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable.
La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, à condition que cette possibilité ait été expressément prévue par le contrat de travail et que le renouvellement fasse l'objet d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période d'essai initiale prévue au contrat de travail initial.
La durée maximale totale de la période d'essai d'un CDI (durée initiale et renouvellement compris) est donc de :
4 mois pour un Agent - Employé
6 mois pour un Technicien / Technicien supérieur et maitrise
8 mois pour un Cadre.
Article 2bis.3 Modalités d’application du renouvellement de la période d’essai
Pour renouveler la période d'essai, le salarié se verra recevoir une lettre en courrier recommandé avec accusé de réception ou en remise en main propre contre signature avant la fin de la période d’essai initiale. Si le salarié est d’accord pour renouveler la période d'essai, il doit alors dater, signer la lettre proposant le renouvellement et y inscrire la mention « J’accepte le renouvellement ».
En cas de demande de renouvellement par le salarié, l’employeur se verra recevoir une lettre en courrier recommandé avec accusé de réception ou en remise en main propre contre signature avant la fin de la période d’essai initiale. Si l’employeur est d’accord pour renouveler la période d'essai, il doit alors dater, signer la lettre proposant le renouvellement et y inscrire la mention « J’accepte le renouvellement ».
L’article relatif à la Prime d’ancienneté (Article 3.2) est modifié.
Cette prime est accordée aux salariés pour reconnaître leur ancienneté au sein de la Régie, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord. L’appréciation de l’ancienneté débute à la date d’effet de l’accord. Les services antérieurs à cette date ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette prime. L’attribution de cette prime concerne toute personne ayant acquis au moins un an d’ancienneté au 1er jour du mois de paie. En cas d’arrivée en cours de mois, la prime est donc versée dès le mois suivant l’acquisition de la dite prime. L’ensemble des services est pris en compte pour l’appréciation de l’ancienneté. La prime d’ancienneté est versée mensuellement et proratisée selon le temps de travail contractuel du salarié. Toutefois, les absences irrégulières qui s’appliquent sur le bulletin, entrainent une réduction de la prime d’ancienneté calculée au prorata horaire de cette absence sur le mois considéré. Les absences pour maladie non professionnelle strictement supérieures à 30 jours calendaires, par année civile, entrainent également une réduction de la prime d’ancienneté calculée au prorata horaire de cette absence sur le mois considéré. Le calcul de la prime repose sur 3 seuils et se définit comme suit. De 1 à 15 ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté est calculée en appliquant le taux de 0,80% du salaire mensuel minimum du groupe 2 de la Régie connu au 1er jour du mois de paie, par année d’ancienneté, quel que soit son groupe fonctionnel. Les années réalisées au-delà de 15 ans, et jusqu’à 30 ans d’ancienneté, ouvrent droit à une prime calculée sur le taux de 0,40% du salaire mensuel minimum du groupe 2 de la Régie au connu au 1er jour du mois de paie, par année d’ancienneté supplémentaire au premier seuil, quel que soit son groupe fonctionnel. Pour les années réalisées au-delà de 30 ans, la prime sera calculée sur la base de 0,2% du salaire mensuel minimum du groupe 2 de la Régie au connu au 1er jour du mois de paie, par année d’ancienneté supplémentaire au second seuil, quel que soit son groupe fonctionnel. Exemple de calcul : Mois de paie 05/2024 : le salarié, à temps complet, a eu 1 an d’ancienneté au 1er avril 2024 et a été absent pour maladie du 02/01/2024 au 31/01/2024 soit 30 jours calendaires sur l’année puis durant 15 jours du 29/04/2024 au 13/05/2024 inclus. Cette absence est saisie sur la paie du mois de mai 2024. Les 30 premiers jours d’absence n’ont pas entrainé de réduction de la prime d’ancienneté. Le montant de la prime versée fin mai est calculé comme suit : (0,80% x salaire mensuel minimum du groupe 2 de la Régie au connu au 1er mai 2024 / (nombre d’heures réelles prévues* sur le mois considéré) X (nombre d’heures réelles de travail* - nombre d’heures non travaillées sur le mois considéré) * y compris jours fériés, positionnés sur le planning habituel de travail
Prime ancienneté mai : 0,8% x 2032.92 / 161 x 98 = 9.90
Ligne de rappel d’avril : (0,8% x 2032.92 / 154 x 14) - (0.8%*2032.92) = -1.48
Le montant de la prime versé en mai sera donc de 8,42€.
Chapitre 3
L’article relatif aux frais de déplacement (Article 3.5) est modifié.
Le salarié qui justifie avoir réalisé des frais de déplacement pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur pourra bénéficier de leur remboursement. Sont inclus les frais de transport (selon le mode de transport le plus économique et le trajet le plus court), les frais de repas et d’hébergement en fonction des frais engagés lors du déplacement professionnel. Ces frais seront remboursés en référence aux modalités de règlement des frais occasionnels par les déplacements temporaires des personnels et élus de la Communauté d’agglomération de Troyes Champagne métropole en vigueur.
Chapitre 4
Les autres dispositions contenues dans l’Accord Collectif relatif à la rémunération, établi le 31 mars 2023, entre La Régie Assainissement de la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole et Monsieur Motus Yohann, représentant du comité social économique, demeurent inchangées.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 5.1 Application et Durée de l’Avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 5.2 Révision de l’Avenant
Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra notifier sa demande de révision à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision négociée donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’avenant, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 5.3 Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’avenant dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent avenant à l’accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent avenant cessera de produire effet.
Article 5.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 5.5 Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Si la nature du différend entre les parties signataires le nécessite, la possibilité est offerte de recourir à un tiers extérieur aux parties, selon les conditions ci-dessous.
Si le différend d’interprétation concerne l’un des salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera le salarié de droit privé le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés de droit privé sera le deuxième salarié de droit privé le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 5.6 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent avenant est déposé : - Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; - Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TROYES, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 1 Rue Bégand, 10000 TROYES. Monsieur x, Directeur des Ressources Humaines, se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’avenant sera consultable sur le lieu de travail par les salariés de droit privé. Les salariés de droit privé seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, la Régie Assainissement s’engage à remettre à chaque salarié de droit privé, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les accords applicables.
Le
Le Représentant du Personnel au Pour la Régie Assainissement de
Comité Social Economique Troyes Champagne Métropole