Accord d'entreprise CABINET D'ANESTHESIE DES CEDRES

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE TREIZIEME MOIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CABINET D'ANESTHESIE DES CEDRES

Le 09/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE TREIZIEME MOIS

ENTRE :

Le cabinet d’anesthésie des Cèdres, Société civile de moyens au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 48 avenue Grugliasco 39130 Echirolles, représentée par M , en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D'une part,

ET :

Les salariés du cabinet ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’AUTRE PART,



Préambule

Les Parties se sont rapprochées en vue de conclure un accord afin d’encadrer une pratique de l’entreprise extra-légale et extra-conventionnelle et de fixer des règles claires et durables : faire d’une prime pouvant être équivalente à un 13e mois une prime dite de 13e mois.
À l’issue de leur négociation sur ce thème, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord concernant la prime dite de 13e mois.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 – Sous-titre

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution de la prime du treizième mois au sein du cabinet d’anesthésie des Cèdres.
Il se substitue de plein droit à toute disposition et notamment tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature, ayant la même cause ou le même objet.
Article 2 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou partiel, et ce, dès la date d’intégration à l’embauche.

Article 3 – Modalités de calcul de la prime du treizième mois

La prime de treizième mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire brut de base sur l’année.
L’assiette de cette prime étant strictement limitée à ce mois de salaire de base, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié.La prime de treizième mois est acquise au prorata du temps de présence dans le mois et réglée sur la base du salaire brut de base du même mois.
En cas de mois incomplet de travail, quelle que soit la cause (démission, licenciement, congés sans solde, etc.....), la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans le mois considéré, dès lors que la condition d’ancienneté est respectée.Les salariés quittant l'entreprise en cours du mois reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire brut mensuel contractuel dès lors qu’ils ont au moins douze mois d’ancienneté à la date de leur départ.Par ailleurs, la prime est versée au prorata du temps de travail effectif durant le mois. Sont pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif :
  • La présence effective au travail,
  • Les congés payés,
  • Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise,
  • Les congés légaux de maternité, paternité et d'adoption,
  • Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
  • Les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,
  • Les périodes d’activité partielle.

Toutes autres absences, dont l’objet ne figure pas ci-dessus, ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif et impacteront directement, le calcul de la prime de 13ème mois.

Enfin, en cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, la prime de treizième mois est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés à temps partiel et à temps complet sur la base de la valeur du salaire du mois en cours.

Calcul de la prime : salaire brut mensuel / 12 = prime de 13ème mois mensuelle

Article 4 – Date de versement de la prime de treizième mois

La prime de treizième mois est versée chaque mois.

Article 5 – Durée, entrée en vigueur, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01 janvier 2025.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Il pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail (article L. 2232-16 et L. 2261-7-1).
La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

Article 6 – Suivi

Les Parties conviennent conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail qu’elles se réuniront à l’initiative de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.

Article 7 – Rendez-vous

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les Parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais pour en étudier l’impact, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 8 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le cabinet qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Notification, dépôt et information des salaries
9-1 Notification
Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’entreprise.9-2 Dépôt
Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.
Il sera par ailleurs adressé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques du cabinet. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  • 9-3 Information des salaries
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera fait aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et communiqués aux représentants du CSE.


Fait en 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

A Echirolles, le 09 décembre 2024,



Pour le cabinetLes membres du CSE

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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