Accord d'entreprise CABINET DE SAINT FRONT

Accord à durée déterminée Organisation du temps collectif de travail

Application de l'accord
Début : 27/12/2025
Fin : 27/12/2026

6 accords de la société CABINET DE SAINT FRONT

Le 11/12/2025



Entre d'une part :

Le CABINET DE SAINT FRONT

SAS au capital de 8800 € Dont le siège social est situé :
3 rue Brindejonc des Moulinais 31500 TOULOUSE
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 494 642 978.
Dont les représentantes légales sont Madame XXX en qualité de Présidente et Madame XXX en qualité de Directrice générale.
Les membres du comité social et économique mandatés ou non par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le CABINET DE SAINT FRONT est soumis à la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Brochure n° 3018 – IDCC 1486.

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018,

Le CABINET DE SAINT FRONT souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.

De plus,

le CABINET DE SAINT FRONT est convaincu qu’une approche sociale reposant sur le bienêtre au travail développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance, respectueuse de la santé de ses salariés.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.
Dans cette optique, la Direction a pris la décision d’augmenter la durée hebdomadaire collective du travail, passant ainsi de 33.00 heures par semaine en moyenne à 35.00 heures en moyenne sur l’année.
La période de référence annuelle correspondant également à la durée de l’accord à durée déterminée est la suivante : du 27 décembre 2025 au 27 décembre 2026.

Article 1 - Champ d'application, contrats et régime de temps de travail concernés
Le présent accord s'applique aux collaborateurs du

CABINET DE SAINT FRONT suivants :

L’ensemble du personnel à temps complet du cabinet.
Par conséquent, les salariés travaillant à temps partiel ou en contrat d’alternance, n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.


Les salariés soumis à cet accord de modulation bénéficient d’une mention contractuelle à ce sujet, soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant.

Article 2 - Durée du temps de travail
  • Rappel : Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
A noter : les temps de trajet situés en dehors des horaires de travail habituels ne constituent pas, par exemple, du temps de travail effectif.

  • La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35.00 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Pour un salarié à temps plein, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 35.00 heures par semaine en moyenne sur l’année contre 33.00 heures dans le précédent accord en vigueur en 2025.
L’année sera divisée en périodes :
  • 18 semaines de travail à 38.00 heures du 26 janvier au 31 mai 2026 ;
  • 26 semaines de travail à 32.00 heures du 27 décembre au 25 janvier (4 semaines) ; du 1er juin au 4 octobre (18 semaines) ; du 30 novembre au 27 décembre 2026 (4 semaines).
  • 8 semaines à 38 heures du 5 octobre au 29 novembre 2026 ;
Les salariés alterneront les semaines de 38.00 heures et de 32.00 heures selon la répartition ci-dessus sur l’année.
Les heures effectuées pendant les périodes à 38.00 heures hebdomadaires seront parfaitement compensées par les heures effectuées par les périodes à 32.00 heures pour avoir une moyenne de 35.00 heures sur l’année.

  • Passage à la semaine de travail de 4.00 jours ou 4,50 jours ou 5.00 jours selon les périodes
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur quatre jours ou quatre jours et demi ou cinq jours du 27 décembre 2025 au 27 décembre 2026.
  • Semaines à 32.00 heures :
Pour une journée complète de travail : le temps de travail effectif est fixé à 8.00 heures de travail effectif.


  • Semaines à 38.00 heures :
Pour une journée de travail : le temps de travail effectif est fixé à 7.60 heures, soit 7 heures trente minutes de travail effectif (ou 8.44 heures, soit 8 heures 30 minutes si les 38 heures sont réalisées sur 4,5 jours).
Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
  • Semaine de travail sur 4.00 jours lors des périodes de travail à 32.00 heures hebdomadaires et semaine de travail sur 4,50 ou 5.00 jours lors des périodes de travail à 38.00 heures hebdomadaires.

  • Choix des jours de repos induits pour les périodes à 4 ou 4,50 jours
Pendant la durée du présent accord, les jours de repos seront déterminés selon les dispositions ci-après.
Les jours sont choisis par les salariés avant le 15 janvier et communiqués par eux personnellement et par mail au service R.H.
Les jours choisis par les salariés seront automatiquement validés sans retour sous huitaine du service R.H.
Ces jours de repos spécifiques au passage à la semaine de 32.00 heures ou la semaine de 38,00 heures sur 4,50 jours disparaitront à l’issu du présent accord en cas de non-renouvellement de ce dernier.
Toutefois les salariés sont soumis à des contraintes concernant le choix des jours non travaillés dans la semaine et devront prendre en compte ces contraintes lors de l’envoi du mail au service R.H :
Semaines à 38.00 heures réalisées en 4,5 jours : les salariés disposent de 2 options
Les demi-journées non travaillés (outre le samedi et de dimanche) devront être au choix :
  • Soit le mercredi après-midi
  • Soit le vendredi après-midi.

Semaines à 32.00 heures : les salariés disposent de 2 options
Les jours non travaillés (outre le samedi et de dimanche) devront être au choix :
  • Soit le vendredi
  • Soit le cumul des deux demi-journées suivantes : mercredi après-midi & vendredi après-midi.

Quelle que soit la période, la rémunération sera lissée sur l’année.

  • Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se déclencheront pour tout travail effectif hebdomadaire :
  • Au-delà des 38.00 heures pendant les périodes hautes ;
  • Et au-delà de 32.00 heures pendant les périodes basses.
A noter : le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et la décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini est à l'initiative de l'employeur.


  • Les temps de pause et de trajets
Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n'est pas rémunéré. Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d'un temps de pause de vingt minutes consécutives. Il en va de même pour le temps de trajet situé en dehors du temps de travail. Ce dernier ne constitue pas du temps de travail effectif.

  • Le temps de repos quotidien et hebdomadaire
Le temps de repos sera conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

  • Rappel du suivi du temps de travail
La société dispose d’un système hebdomadaire de relevé de présence auquel se soumet chaque collaborateur pour assurer le suivi de ses heures de travail. Chaque collaborateur saisit de façon hebdomadaire son temps de travail dans le logiciel de suivi des temps « SXONE ».

Article 3 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période (du 27 décembre 2025 au 27 décembre 2026) et absences

Début du contrat en cours de période

Un salarié entrant en cours de période pendant la période haute sera à 38.00 heures hebdomadaires et s’il entre en cours de période basse, il sera à 32.00 heures hebdomadaires.

Rupture du contrat en cours de période
Un salarié sortant en cours de période et n’ayant pu prendre toutes ces heures de repos : ces dernières lui seront rémunérées sur son dernier bulletin de paie au taux horaire de base.
Un salarié sortant en cours de période et ayant pris plus de repos que son dû, sera traité sur son dernier bulletin de paie de la façon suivante :
Soit l’objet d’une retenue pour absences non rémunérées dans le bulletin de paie ; Soit l’objet d’une retenue sur le compteur de congés payés.
Si le salarié ne dispose pas d’une rémunération suffisante sur le solde de tout compte pour opérer cette retenue, aucun versement ne sera fait vers l’employeur correspondant au trop perçu.

Absences 

Les absences en période basses à 32,00 heures hebdomadaires sont valorisées au forfait à 8.00 heures par jour d’absence et en période haute à 38,00 heures hebdomadaires à 7,60 heures par jour d’absence (ou 8,44 en cas d’organisation sur 4,50 jours).


Article 4- Acquisition et prise des congés payés
Au sein du Cabinet de Saint Front, le droit aux congés payés est de 2,5 jours ouvrés par mois soit un total de 30 jours de congés ouvrés par an.
Le présent accord n’entraîne aucune modification du nombre de jours de congés acquis, ni du mode de décompte des jours de congés pris.


Ainsi :
→ Chaque salarié qui travaille un mois complet (peu importe le nombre de semaines à 32.00 heures dans le mois), acquiert 2.5 jours ouvrés de congés dans le mois.
→ Chaque salarié qui travaille une année complète (peu importe le nombre de semaines à 32.00 heures dans l’année), acquiert 30 jours ouvrés de congés dans l’année.
--> Une semaine de congés (quelle que soit la durée hebdomadaire de travail de 32h00 ou 38h00) compte pour 5 jours de congés payés.
Autrement dit :
. Un salarié prend une semaine de congés payés pendant laquelle il aurait dû travailler 32 heures sur 4 jours. Le nombre de jours de congés décomptés de son compteur s’élève à 5 jours.
. Un salarié prend une semaine de congés payés pendant laquelle il aurait dû travailler 38 heures sur 5 jours. Le nombre de jours de congés décomptés de son compteur s’élève à 5 jours.

Article 5 - Suivi de l'accord
Une commission spécialisée, dite « commission du temps de travail » est instituée entre les parties signataires. Cette commission est composée du dirigeant d’une part, et d’un représentant des salariés désigné à cet effet d’autre part.
Elle aura pour rôle de suivre l'application des dispositions du présent accord et d’effectuer un bilan afin d’éventuellement proposer des négociations pour le renouvellement de l’accord avec ou sans adaptations.
La commission pourra interroger les différents salariés du cabinet soumis à l’accord afin de recueillir leurs avis.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Le présent accord entrera en vigueur le du 27 décembre 2025 jusqu’au 27 décembre 2026.
Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail énoncés en article 1 du présent accord.
Cet accord prendra donc fin de plein droit au 27 décembre 2026 et les salariés se retrouveront au 28 décembre 2026 dans la situation antérieure au présent accord et notamment en termes de temps de travail et de rémunération.

Article 7 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.


Article 8 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

Article 9 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif qu'à compter de son approbation par les membres du comité social et économique mandatés ou non par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 10 — Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 11 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte Occitanie et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Toulouse. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Toulouse, le 11/12/2025 en 4 exemplaires originaux.

Les représentantes légales sont Madame XXX en qualité de Présidente et Madame XXX en qualité de Directrice générale, en tant que signataires et représentantes du CABINET DE SAINT FRONT
Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Accord à durée déterminée Réduction du temps de travail

Du 27 décembre 2025 jusqu’au 27 décembre 2026

SALARIES

FAVORABLE*

DEFAVORABLE*

M. XXX membre du CSE (titulaire)


*signature du membre du CSE dans la colonne de son choix

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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