Accord d'entreprise CABINET ROBIN COFIDUREC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL A DOMICILE

Application de l'accord
Début : 22/08/2019
Fin : 01/01/2999

Société CABINET ROBIN COFIDUREC

Le 22/08/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL A DOMICILE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société XXX SAS, dont le siège social est situé à 75003 PARIS, représentée par M YYY, en sa qualité de président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée. Le télétravail à domicile est une organisation permettant de travailler pendant les horaires de travail de l’entreprise de façon régulière à domicile, grâce aux technologies de l’information. Le télétravail ne peut être ouvert qu’à des postes ou des activités compatibles avec cette organisation.
A cet égard, il ne peut concerner que des activités de saisie comptable, de gestion de paye ou de révision comptable, effectué par un collaborateur, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, bénéficiant d’une autonomie certaine dans son travail, caractérisée par le coefficient 260 « Assistant confirmé », ce coefficient ayant été obtenu depuis 12 mois au moins, et le salarié ayant une ancienneté de 3 ans au moins dans l’entreprise. Pour les coefficients 330 et supérieurs, niveau cadre, les conditions d’ancienneté dans le poste et dans l’entreprise ne seront pas requises.

Article 2 Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter la mise en place du télétravail à domicile au sein de l’entreprise.

Article 3 Définition du télétravailleur

On entend par télétravailleur au sens du présent accord, toute personne salariée de XXX, répondant aux critères d’éligibilité donnés à l’article 1 du présent accord, qui effectue une prestation de travail à domicile, dans les conditions fixées par l’avenant à son contrat de travail.
Le passage au télétravail à domicile modifie seulement le lieu où le travail est effectué. Le télétravail n’apporte aucun changement concernant le contenu et les objectifs du poste du télétravailleur. De même, le télétravailleur dispose du même accès à la formation, à la mobilité, à l’évolution que les autres collaborateurs de l’entreprise ainsi que de l’ensemble des droits collectifs applicables dans l’entreprise.

Article 4 : Mise en place du télétravail

La mise en place du télétravail repose sur un accord de confiance entre le salarié et son management ainsi que sur les principes suivants :
  • Il appartient au manager d’évaluer la capacité d’un collaborateur à télétravailler ;
  • Il est rendu possible par la mise à disposition des équipements informatiques et de communication appropriés ;
  • Il résulte d’un accord entre le collaborateur et le président de la société, sur la base du volontariat et est réversible sous délai de prévenance ;
  • Il est formalisé à partir d’un avenant au contrat de travail.


Article 5 : La période d’adaptation

Pendant les trois premiers mois de la mise en place du télétravail, le salarié sera en période d’adaptation. Durant cette période, chacune des parties pourra mettre fin au télétravail par courrier remis en mains propres ou par mail avec accusé de réception, moyennant un délai de prévenance de 15 jours, sauf accord réciproque entre les parties pour raccourcir ce délai. A l’issue de la période d’adaptation, le télétravail sera confirmé après entretien entre le manager et le salarié.

Article 6 : Réversibilité

Au-delà de la période d’adaptation, le manager et le salarié ont la possibilité de convenir par accord de mettre fin au télétravail et d’organiser le retour du salarié dans les conditions similaires à celles qui lui étaient applicables avant la période de télétravail, moyennant un délai de prévenance de trois mois, pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’accord entre les parties. La demande du manager ou du salarié pour activer la réversibilité se fera par courrier remis en mains propres ou par courrier recommandé avec AR. La demande devra donner les raisons de la fin du télétravail.

Article 7 : Organisation du temps de travail à domicile

Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail conformément au Code du travail, à la convention collective des cabinets d’experts comptables et au présent accord.
Chaque collaborateur est tenu de respecter le temps de travail pour lequel il est rémunéré. Par ailleurs, l’employeur veillera au respect de la durée maximale du travail et des temps de repos.
D’une manière générale, les horaires de travail pour les jours de télétravail sont ceux prévus au sein de la Société ou dans le contrat de travail.
Le télétravailleur doit être présent dans les locaux lorsque sont organisés des réunions planifiées pour lesquelles sa présence est requise. Les jours de présence au siège de l’entreprise seront au minimum de 2 par mois, ces jours étant déterminés le 25 du mois M-1 pour le mois M. Certaines réunions exceptionnelles pourront être organisées avec un préavis de 3 jours ouvrés minimum.

Article 8 : Equipement de travail et moyens mis à disposition

Dans le cadre du télétravail, l’entreprise met à disposition du salarié et à ses frais, des équipements informatiques et de communication adaptés.
Le salarié doit assurer l’entreprise qu’il dispose, à son domicile, d’une installation électrique aux normes, d’une connexion internet à haut débit ou la fibre et d’une assurance multirisque habitation mentionnant son activité de télétravail.
L’entreprise prendra en charges les frais liés au télétravail, électricité, forfait Internet haut débit ou fibre, sur présentation de justificatifs, dans la limite d’un montant de 30 € par mois, pour un télétravail à temps complet.
L’entreprise prendra également en charges, sur justificatifs, les frais de déplacement (train) engagés par le télétravailleur entre son domicile et le siège de l’entreprise.
L’entreprise souscrira une assurance couvrant les dommages pouvant résulter du fait du télétravail à domicile.

Article 9 Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris

Fait à Paris, le 22 août 2019

L’employeurLes salariés
YYY


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