……………………. 64600 ANGLET Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur ……………., Gérant Immatriculée sous le numéro SIRET : …………..
D’une part
Et :
L’ensemble des salariés de la SARL CACTUS MOMENTS
D’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La SARL CACTUS MOMENTS a pour activité l’impression et la commercialisation d’affiches personnalisées. Le présent accord est conclu dans le cadre des article L.3122-15 et suivant du Code du Travail. Il a pour objectif d’encadrer les conditions de recours au travail de nuit des salariés de la SARL CACTUS MOMENTS en étant conforme aux dispositions encadrant le travail de nuit de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin de pouvoir participer aux nombreux marchés nocturnes et évènements en galerie marchandes constituants une opportunité commerciale essentielle pour maintenir et développer son activité. Il est rappelé que la SARL CACTUS MOMENTS a une activité marquée par la saisonnalité, les ventes d’affiches se faisant majoritairement lors d’événement spéciaux (fêtes de fin d’année, marchés estivaux, fête des mères…). Article 1 - Champ d’application Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la SARL CACTUS MOMENTS, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, relevant de la catégorie cadre ou non-cadre, qu’ils soient titulaires d’un contrat à temps plein ou à temps partiel. Sont exclus du champ d’application du présent accord, les travailleurs âgés de moins de 18 ans conformément à l’Article L.3163-2 du Code du Travail. Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la SARL CACTUS MOMENTS, présents et à venir. Article 2 - Définition du travail de nuit 2.1- Horaire de nuit Conformément aux articles L.3122-2 et L.3122-3 du Code du Travail est considéré comme du travail de nuit, la période de travail effectif entre 21 heures et 06 heures. 2.2 - Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accompli au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 03,00 heures de travail de nuit ou 270,00 heures sur 12 mois. Est considéré comme travailleur de nuit « exceptionnel », le salarié ne remplissant pas l’une des conditions précitées. Article 3 - Contreparties Les contreparties définies ci-après visent l’ensemble des salariés travaillant selon les horaires de nuit définis dans l’article 2.2 du présent accord, aussi bien pour les travailleurs de nuit, que pour les travailleurs de nuit « exceptionnels ». 3.1 - Repos compensateur En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit : - 01,00 heure de repos compensateur acquis pour 07,00 heures de travail de nuit cumulé. Ce repos pourra être posé en demi-journée ou en journée complète dès l’acquisition de 08,00 heures. Le repos devra être pris au plus tard au cours de l’année civile N+1. La détermination des jours de repos devra faire l’objet d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. 3.2 - Rémunération Les heures travaillées seront rémunérées selon les taux de majorations suivants :
10% de 21h00 à 22h00
30% de 22h01 à 06h00
Article 4 - Conditions de travail des travailleurs de nuit 4.1 - Durée maximale de travail La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 08,00 heures, en tenant compte d’une amplitude horaire maximum de 10,00 heures par jour. 4.2 - Temps de pause Un temps de pause de 20 minutes sera organisé à compter de 05,00 heures de travail consécutif. A charge du salarié de le prendre au moment qui lui semblera le plus adapté, en fonction des nécessités du service. Article 5 - Mesures destinés à améliorer les conditions de travail 5.1 - Organisation du travail de nuit Le travail de nuit sera mis en place dans le cadre des marchés nocturnes et évènements en galeries marchandes. Celui-ci ne pourra être mis en place qu’avec l’accord écrit du salarié, à qui une proposition sera faite au moins 1,5 mois avant la date du marché nocturne. Le refus du salarié d’effectuer des horaires de nuit ne peut constituer une faute, ni un motif de licenciement. La planification des horaires de nuit sera portée à la connaissance des salariés au moins 3 semaines à l’avance. A titre exceptionnel et en cas de nécessité impérieuse (remplacement d’un salarié absent), le planning peut être modifié sans délai. 5.2 - Santé et sécurité Conformément à l’article L.4624-1 du Code du Travail, tout salarié travaillant de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée, permettant au médecin d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé. Dans l’hypothèse où le salarié travaillant de nuit constaterait une dégradation, même minime, de son état de santé, il pourra prendre attache avec la Médecine du Travail. Une astreinte sera assurée par les membres de la direction, et leurs numéros de téléphone seront communiqués aux salariés effectuant du travail de nuit. De même, sera mise à disposition une liste des numéros à contacter en cas d’urgence (Pompiers, SAMU, Police Municipale…). 5.3 - Moyen mis à disposition Sera mis à disposition du salarié dans le cadre des marchés nocturnes un équipement adapté : Eclairage, table/chaise, ainsi que tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement du poste de travail. Article 6 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 6.1 - Obligation familiale Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le travailleur de nuit peut refuser cette affectation. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. 6.2 - Moyen de transport La société s’engage à ne faire travailler que les salariés véhiculés, si les dispositions de transports en communs ne sont pas disponibles de nuit sur son secteur. En contrepartie de l’usage de son véhicule personnel, le salarié percevra une indemnité kilométrique calculée sur la base du barème fiscal en vigueur. Article 7 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes La société veille à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La considération du sexe ne peut être retenue :
Pour embaucher un travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de nuit vers un poste de jour, et inversement ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, la société veille à adapter les conditions d’accès à la formation et à l’organisation des actions de formation. La SARL CACTUS MOMENTS s’engage à permettre aux travailleurs de nuit d’accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour. Article 8 - Maternité La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande, ou la demande du médecin du travail, à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé post-natal. Cette période peut être prolongée pour la salariée allaitante pour une durée de trois mois, sur sa demande. Article 9 - Durée et entrée en vigueur Le présent accord produira ses effets à compter du 1er août 2025, sous réserve des formalités de dépôt auprès des autorités compétentes. Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Article 10 - Révision et dénonciation Pendant sa durée d’application l’accord pourra faire l’objet d’une révision par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les procédures prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Les parties devront se rencontrer dans un délai de 01 mois à partir de l’envoi de cette lettre, en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Conformément aux dispositions des Articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 03 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Article 11 - Dépôt et publicité Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage.