Accord d'entreprise CAILLE AUTO PIECES DE RECHANGE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET A SES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT

Application de l'accord
Début : 03/05/2024
Fin : 31/12/2024

Société CAILLE AUTO PIECES DE RECHANGE

Le 03/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

Entre les soussignés :

La société X dont le siège social est situé au 31, rue Jules Vernes – 97420 LE PORT, représentée par Monsieur X et Madame X agissant par délégation du Président, GROUPE CAILLE SAS représentée par Monsieur X,

Ci-après dénommées «

l’Entreprise »,

D’une part,

Et


L’ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.

D’autre part,

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées posant le principe d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société X, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Article 2 – Fixation de la journée de solidarité

Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le

travail du Lundi de Pentecôte, soit le 20 mai 2024, jour férié précédemment chômé.


Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

  • – Modalités générales



Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein sur cette journée sera

de 6 heures, réalisées de façon continue afin de permettre un départ anticipé par rapport aux horaires habituels. L’heure restante due au titre de cette journée sera considérée comme travaillée et rémunérée comme telle sans que les salariés n’aient à la récupérer.


Le temps de travail sera proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel.

  • – Salariés ayant changé d’employeur

Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité et si par les dispositions de ce présent accord il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité, en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si le salarié refuse, dans ce cadre, d’effectuer la journée de solidarité, cela ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.

  • – Incidence sur le bulletin de paie

Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.

  • – Prise en compte pour le respect des durées maximales du travail

La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.

  • – Incidences sur la prise de congés payés ou d’un jour de repos

Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé (CP) ou un jour de congé conventionnel (congés d’ancienneté) ou un jour de repos lié à l’aménagement du temps de travail (jour RTT) pendant la journée de solidarité.

Pour la bonne organisation de la vie de l’Entreprise et de nos services, il sera convenu d’accepter les demandes d’absence dans la limite maximum de 50% des effectifs de chacun des sites. En tout état de cause, la journée de solidarité sera décomptée en jour de congé payé si cette dernière coïncide avec la période de prise de congés.


  • – Incidences des absences sur la journée de solidarité

L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable.
En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.

Article 4 – Durée


Le présent accord est conclu pour l’année civile 2024.

Article 5 - Publicité et dépôt


L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.


Fait à Le Port, le 03 mai 2024

XX


ANNEXE 1

RATIFICATION RELATIF A L’ACCORD DE FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT


Résultat de la consultation organisée le 03 mai 2024 auprès des salariés de l’entreprise C (ci-après l’ «Entreprise ») en vue de la ratification de l’accord de fixation de la journée de solidarité.

Question posée : Êtes-vous d’accord pour que votre entreprise procède à la mise en place de l’accord sur la fixation de la journée de solidarité ?


Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’Entreprise à la date de la consultation :


Société
Nom
Prénom
SIGNATURE



 



 



 



 



 



 



 

Nombre de salariés :Nombre de ratifications (oui) :
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’accord est ratifié.

Mon entreprise ne dispose pas d’un CSE ou d’une organisation syndicale représentative :


Je soussignée X, atteste que l’entreprise X ne dispose pas de CSE après avoir satisfait à notre obligation de mise en place/renouvellement de représentation du personnel et n’avoir été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.

Fait à : Le Port, le 03 mai 2024

Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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