Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Avenant portant révision de l'accord relatif aux conditions d'exercice du télétravail conclu le 12 juin 2018 à la CPAM 92
Application de l'accord
Début : 17/10/2020
Fin : 26/07/2023
Début : 17/10/2020
Fin : 26/07/2023
4 accords de la société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Le 29/06/2020
AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D’EXERCICE
DU TELETRAVAIL CONCLU LE 12 JUIN 2018 A LA CPAM 92
Entre d’une part,
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine, représentée par son directeur,
Et d’autre part,
- Les organisations syndicales représentatives soussignées,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a redéfini le cadre général de l’exercice du télétravail en concluant un protocole d’accord le 12 juin 2018 relatif aux conditions d’exercice du télétravail et ce, conformément aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l’accord national du 28 novembre 2017 conclu à l’UCANSS.La période de crise sanitaire traversée au 1er semestre 2020 a conduit l’Organisme à déployer massivement le télétravail, démontrant ainsi la possibilité d’envisager une ouverture plus large de ce dispositif.
Dans ce contexte, les parties ont convenu d’aménager le cadre du télétravail défini par l’accord du 12 juin 2018 en élargissant l’accès au télétravail régulier à de nouveaux métiers et en augmentant le forfait annuel réservé aux cadres techniques et aux managers.
Dans cette perspective, des modifications sont apportées au premier article de l’accord du 12 juin 2018 relatif au champ d’application et au périmètre du télétravail. Les autres dispositions de l’accord du 12 juin 2018, qui demeurent inchangées, restent en vigueur jusqu’au terme prévu de l’accord.
SOMMAIRE :
Article 1. Champ d’application de l’accord et périmètre du télétravail
Le télétravail régulier
- Définition
- Conditions d’éligibilité
Le télétravail sous la forme d’un forfait annuel de jours de télétravail
- Définition
- Conditions d’éligibilité
1.3 Le télétravail occasionnel
- La demande ponctuelle de recours au télétravail
- Conditions particulières d’aménagement du télétravail en cas de pics de pollution
- L’aménagement du télétravail dans des situations particulières
Article 2. Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Révision de l’accord
Publicité et dépôt
L’article 1 de l’accord du 12 juin 2018 est remplacé par l’article suivant :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE DU TELETRAVAIL
Le télétravail est défini par l’article L. 1222-9 du code du travail, modifié par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 comme correspondant à « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exercé dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».Dans ce cadre, le présent accord prévoit
deux dispositifs d’accès au télétravail :
- Le télétravail régulier, entendu comme la possibilité offerte aux salariés éligibles de bénéficier d’un nombre de jours de télétravail fixe hebdomadaire ;
- Le télétravail sous la forme d’un forfait annuel de jours de télétravail.
Par ailleurs, les parties prévoient la possibilité d’organiser le télétravail de manière ponctuelle et dans des situations exceptionnelles, selon un formalisme plus souple, avec l’accord du responsable hiérarchique.
N’entre pas en revanche dans le champ d’application du présent accord, l’organisation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d’activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles, qui suppose la mise en place par l’employeur d’un régime dérogatoire défini au cas par cas.
Le télétravail régulier
Définition
Conditions d’éligibilité
Cette situation s’apprécie au regard des trois critères cumulatifs suivants :
Occuper un poste pouvant être exercé à distance et dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service :
- Le télétravail suppose en premier lieu que le poste occupé par le salarié comporte des
tâches dématérialisables.
- Par ailleurs, ne peuvent être éligibles au télétravail régulier, les salariés exerçant des
fonctions qui, par nature, requièrent d’être exercées physiquement et de manière permanente dans les locaux de l’entreprise ou les lieux de mission. Sont notamment exclus les métiers nécessitant un contact direct et permanent avec le public comme les métiers de l’accueil physique, de délégué assurance maladie, d’enquêteur, de conseiller offres de services (liste non exhaustive).
- En revanche, le personnel, employés et cadres techniques, dont les fonctions peuvent être exercées à distance, peut prétendre au bénéfice du télétravail régulier. L’appréciation de cette condition sera réalisée au cas par cas, en fonction des conditions d’exercice de la mission.
- Enfin, l’exercice du télétravail doit être
compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe. Il appartient notamment au responsable hiérarchique d’apprécier le nombre maximum de salariés en télétravail régulier au sein de son équipe.
Disposer d’une autonomie suffisante dans le poste occupé :
Disposer à son domicile d’une connexion internet haut débit sécurisé et d’un espace de travail dédié répondant aux normes de sécurité, et être attributaire par l’employeur d’un équipement informatique adapté.
Le télétravail sous la forme d’un forfait annuel de jours de télétravail
Définition
Dans ce cadre, les parties conviennent de fixer le nombre maximal de jours à prendre à
20 jours par an, que l’agent pourra mobiliser à raison d’une journée maximum par semaine en accord avec son responsable hiérarchique et en fonction des impératifs du service, par journées entières ou, exceptionnellement, par demi-journées.
Conditions d’éligibilité
cadres techniques et managers dont la nature même de l’emploi et les responsabilités ne sont pas compatibles avec le télétravail régulier.
Sont éligibles à cette forme de télétravail, les salariés capables d’exercer leurs fonctions de manière autonome et dont le poste de travail comporte des tâches susceptibles d’être exercées à distance.Le télétravail occasionnel
La demande ponctuelle de recours au télétravail
Sont notamment visées les demandes consécutives à des contraintes particulières de déplacement liées à des intempéries majeures ou des grèves de transport particulièrement contraignantes.
Cette possibilité implique que l’agent demandeur soit en mesure d’effectuer, à domicile, des tâches dématérialisables en utilisant le cas échéant son propre matériel informatique et de communication.
Cette situation est appréciée au cas par cas par le responsable hiérarchique, qui formalisera son accord par écrit.
La journée exceptionnelle de télétravail devra faire l’objet d’une déclaration dans l’outil de gestion des horaires variables adapté en conséquence.
Le télétravail occasionnel ne donne lieu à aucune indemnisation.
Les journées de télétravail occasionnel ne sont pas décomptées du forfait annuel présenté au point 1.2 du présent avenant.
Conditions particulières d’aménagement du télétravail en cas de pics de pollution
Cette situation pourra conduire, pour les télétravailleurs bénéficiant d’un nombre de jours de télétravail hebdomadaire fixe formalisé par avenant contractuel, à modifier la répartition initiale des jours de présence sur site et de télétravail.
L’aménagement du télétravail dans des situations particulières
Cet examen peut notamment le conduire à déroger aux deux jours minimum de travail devant être effectué dans l’organisme.
ARTICLE 2. DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’avenant de révision
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux clauses 1.1, 1.2 et 1.3 du 1er article de l’accord du 12 juin 2018 qu’il modifie et entrera en vigueur sous réserve de son agrément prévu par le code de la sécurité sociale.
Révision de l’avenant
Publicité et dépôt
L’avenant sera déposé par la CPAM 92 à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Nanterre, le 29 juin 2020
Le Directeur,L’(es) Organisation(s) syndicale(s),
XXXFO/SNFOCOS
Mise à jour : 2020-10-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir