ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
Entre :
GROUPAMA OCEAN INDIEN
Dont le siège Social est à Sainte-Marie 97438, 7 rue André Lardy SIRET 314 635 319 001 35 CODE APE : 6512Z D’une part,
Et les organisations syndicales,
C.G.T.R GOI C.F.D.T F.O D’autre part,
Les signataires du présent accord ont convenu des dispositions ci-après :
Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation annuelle obligatoire sur les salaires s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise au cours de deux réunions qui se sont tenues le 22 novembre 2024 et 26 novembre 2024.
Article 1 : Application des mesures nationales UDSG
Préalablement aux négociations régionales, il est précisé qu’à l’issue de la Commission Nationale de Négociation (CNN) du 9 octobre 2024 au niveau de l’Unité de Développement Social Groupama (UDSG), les
Salaires Minimums de Fonction (SMF) ont été revalorisés au 1er janvier 2025 de 3% pour les classes de 1 à 7.
Cette revalorisation des SMF a un effet de réévaluation de la Prime d’Expérience et par ailleurs une revalorisation de primes assises sur un pourcentage de la classe 3 (prime de mariage, prime de naissance/adoption, prime de diplôme). La mesure salariale d’entreprise définie à l’article 2 du présent accord inclut les mesures de revalorisation des SMF prises au niveau de l’UDSG. Le présent accord s’applique aux salariés des classes 1 à 7 dans les conditions décrites ci-après, les Cadres de Direction ne sont pas concernés.
Article 2 : Application des mesures salariales d’entreprise
En amélioration des mesures prises par l’UDSG pour l’année 2025, et suite à la négociation qui s’est tenue les 22 novembre 2024 et 26 novembre 2024 à GOI, il a été décidé que tout salarié
des classes 1 à 7 présent à l’effectif de GOI au 1er janvier 2025 (CDI, CDD y compris contrats en alternance) et ayant au minimum 6 mois d’ancienneté à cette même date, bénéficiera d’une augmentation générale de 1.3% de son salaire de fonction brut annuel à taux plein, assortie d’un montant plancher annuel de 600 € bruts à taux plein vie chère incluse (495.86 € bruts hors vie chère + 104.14 € bruts d’indemnité de vie chère).
Cette mesure salariale fera l’objet d’une proratisation pour les salariés à temps partiel (au prorata de la durée du travail effectif). Cette augmentation collective de 1.3% est prise en compte lors des comparaisons du salaire de fonction avec le SMF.
Article 3 : Répartition prise en charge salariale et patronale des ticket restaurant
A compter du 1er janvier 2025, la part patronale du ticket restaurant passera de 55.5% à 60% pour une valeur faciale de 10 euros.
Article 4 : Garanties en cas de passage dans une classe supérieure (article 23 de l’accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999)
Les dispositions de l’article 23 de l’accord ANG du 10 septembre 1999 concernant les garanties en cas de passage dans une classe supérieure sont revues. A l’occasion d’un changement de fonction entrainant un passage dans une classe supérieure, l’augmentation du salaire de fonction minimum par mensualité de paie passe de 51 euros bruts à
80 euros bruts pour les non-cadres et de 82 euros bruts à 110 euros bruts pour les cadres.
Article 5 : Budget d’augmentations individuelles
Il est convenu que GOI consacre en 2025 une enveloppe d’augmentations individuelles de
1% de la masse salariale.
Article 6 : Frais de gestion liés aux versements sur le contrat synergie (article 83) GGvie
A compter du 1er janvier 2025, le taux relatif aux frais de gestion liés aux versements sur le contrat synergie (article 83) passeront de 4.5% à 1%. Il est convenu, qu’à titre exceptionnel, ce taux sera porté à 0% pour les années 2025 et 2026. Ces dispositions sont conditionnées aux règles de gestion définies par GGvie
Article 7 : Prise d’effet, formalités de dépôt et publicité
En application de l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, s’il est valide, en application des dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, sera notifié, par la Direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux. Puis, conformément aux articles L 2231-5-1, L 2231-6, D 2231-2 à D 2231-7 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la Plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord sera communiqué aux salariés par voie électronique (courriel individuel et site intranet Groupanoo). Chacune des organisations syndicales signataires en recevra un exemplaire original.
Fait à Sainte Marie le 29 novembre 2024, En autant d’exemplaires que de parties concernées.