Accord d'entreprise CAMBRAISIS DIFFUSION PRESSE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société CAMBRAISIS DIFFUSION PRESSE

Le 10/06/2024



Accord d’entreprise sur le travail de nuit
au sein de la Société CAMBRAISIS DIFFUSION PRESSE


Entre les soussignés :

La Société CAMBRAISIS DIFFUSION PRESSE, Société par actions simplifiée, dont le siège social se situe à GAUCHY (02 430) – ZI le Royeux - Rue Gustave Eiffel.


  • Siret : 397.697.269.00033
  • URSSAF de Picardie : 227000000821972427
Code NAF : 4618 - Z

Représentée par

M………………………….., agissant en qualité de Président,


Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

  • Et

M……………………, Membre Titulaire du Comité social et économique élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées le 11 juillet 2023.

Table des matières

PREAMBULE3 TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc167895884 \h 4

Article 2 : Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc167895885 \h 5

Article 3 : Durée de travail de nuit et temps de pause PAGEREF _Toc167895886 \h 5

Article 4 : Contreparties liées au travail de nuit PAGEREF _Toc167895887 \h 6

Article 5 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc167895888 \h 8

Article 6 : Mesures destinées à concilier vie professionnelle / vie professionnelle et faimiliale des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc167895889 \h 10

Article 7 : Dispositions relatives à l’égalité professionnelle hommes / femmes notamment par l’accès à la formation PAGEREF _Toc167895890 \h 11

Article 8 : Compte professionnel de prévention – C2P PAGEREF _Toc167895891 \h 12

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc167895893 \h 12

Article 10 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc167895894 \h 13

Article 11 : Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc167895895 \h 13

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc167895896 \h 13


  • PREAMBULE

La SAS CAMBRAISIS DIFFUSION PRESSE exerce une activité de distribution et de vente de presse quotidienne et régionale ainsi que de publications tels que les magazines.

Elle ne compte pas de Délégué syndical mais est pourvue d’un Comité social et économique représenté par un membre titulaire.

Le présent accord est conclu entre la Société et le membre titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et ce, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
  • Il s’inscrit notamment et sans que ces textes aient un caractère exhaustif, dans les dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.


L’organisation du travail de nuit d’une partie du personnel est une nécessité économique pour la Société sans laquelle elle ne sera pas en capacité d’exercer son activité professionnelle.

Il a pour objet :

  • d’organiser le travail de nuit dans le cadre des prestations proposées aux clients de la Société, celles-ci nécessitant que les points de vente soient approvisionnés en presse et en diverses publications, avant leur heure d’ouverture,

  • de définir les conditions d’exécution et les contreparties applicables au travail de nuit, conformément aux dispositions légales en vigueur,

  • de fixer les modalités de protection de la santé des salariés travaillant de nuit et l’amélioration de leurs conditions de travail.

En vue de l’établissement et de la ratification du présent accord, les échanges se sont déroulés dans le respect des règles générales de négociation prévues à l’article L. 2232-29 du Code du travail.

Ainsi, les échanges se sont déroulés dans le cadre :

  • d’une première réunion du Comité social et économique en date du 27 février 2024,

  • d’une seconde réunion de négociation du 30 mai 2024 durant laquelle les parties ont étudié les modalités de formalisation de leurs échanges du 27 février 2024 et des points non encore évoqués lors de la première réunion,

  • d’une troisième entrevue de négociation fixée le 5 juin 2024,

  • d’une date de réunion extraordinaire prévue le lundi 10 juin 2024 à 15 heures pour envisager la ratification de l’accord après relecture et vérification des derniers points de négociation.

Le Comité social et économique a procédé à une concertation auprès du personnel sur le projet de l’accord, avant sa signature.
  • A ce jour, la SAS CAMBRAISIS DIFFUSION PRESSE n’applique pas de convention collective.

  • Dans l’hypothèse où son activité viendrait à correspondre au champ d’application d’une convention collective existante, les dispositions du présent accord se substitueraient alors à l’ensemble des dispositions de la Convention collective applicable portant sur le travail de nuit.


Le travail de nuit déjà effectif au sein de la Société devra prendre en compte les dispositions définies ci-après, à compter de la prise d’effet du présent accord.
  • Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à la Société telle qu’existante ainsi qu’à tout établissement secondaire qu’elle viendrait à ouvrir.

Seront concernés par le présent accord, les salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou temps partiel, sans condition d’ancienneté, occupant des fonctions en lien avec l’activité de préparation et de livraison de la presse et des publications, soit notamment et sans que cette liste ne soit exhaustive, aux salariés occupant des fonctions de :

  • Chauffeur – Livreur,
  • Chauffeur – Livreur / Commis de dépôt,
  • Responsable départ,
  • Directeur d’exploitation logistique et transport.

Ainsi que tout autre poste comportant un autre intitulé mais recoupant des fonctions et/ou liées aux contraintes de l’activité impliquant un travail de nuit.

En cas de circonstances exceptionnelles, la Société pourra solliciter un salarié relevant d’une autre catégorie professionnelle que celles visées supra pour renforcer temporairement les équipes de nuit. En ce cas, il sera fait appel au volontariat.

Le présent accord s’applique aux salariés occupant les fonctions précitées :

  • sous contrat à durée indéterminée,

  • sous contrat à durée déterminée, quelle qu’en soit la durée,

  • dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve qu’il s’agisse d’un salarié majeur,

  • en contrat de travail temporaire (intérimaires),

  • cadres au forfait annuel en jours.

En revanche, il ne s’applique ni aux stagiaires, ceux-ci n’étant pas assimilés à des salariés au sens du Code du travail, ni aux cadres dirigeants et aux salariés mineurs.
  • Article 2 : Définition du travail de nuit
  • Article 2.1 – Définition de la plage horaire nuit
Conformément à l’article L. 3122-20 du code de travail, il est préalablement indiqué, qu’au sens du présent accord, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
  • Article 2.2 – Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit dit « régulier », bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini :

  • soit tout salarié accomplissant, durant la période nocturne, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit tout salarié accomplissant au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures pendant une période de 12 mois consécutifs (année civile).

Est considéré comme travailleur de nuit dit « exceptionnel », le salarié ne remplissant pas l’une des deux conditions précitées.

Le travail de nuit de 20 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans.

Le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans.


  • Article 3 : Durée de travail de nuit et temps de pause
La Direction veillera au respect des durées maximales du travail prévues par la législation en vigueur, à savoir :
  • Article 3.1 – Durée maximale quotidienne de travail de nuit

La durée quotidienne du travail accomplie habituellement par un travailleur de nuit et répondant à la définition subséquente ne peut excéder 8 heures de travail effectif.

Toutefois, cette durée quotidienne maximale pourra exceptionnellement être portée à 10 heures pour les salariés exerçant :

  • des activités caractérisées par l'éloignement entre les différents lieux de distribution,

  • des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Il pourra également être dérogé à la durée maximale de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’Inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux s’ils existent et avis du comité social et économique.

En cas de dérogation à la durée maximale quotidienne de nuit, une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne sera accordée aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée à partir d’un cumul d’au moins 7 heures de repos. La date de repos souhaitée sera communiquée par le salarié à la Direction et devra être validé préalablement à la prise du repos par cette dernière. Si elle s’avère incompatible avec les nécessités de service, la Direction pourra fixer une autre date.

En cas de dépassement d’une durée quotidienne de 8 heures de travail effectif par un travailleur de nuit, il aura droit à un repos journalier entre deux journées de travail de 11 heures, auquel s’ajoutera le temps de dépassement effectué au-delà de 8 heures de nuit.

Pour exemple, un travailleur de nuit ayant réalisé une durée de travail de 10 heures effectives le lundi en travaillant de 22 heures à 8 heures, bénéficiera d’un repos journalier de 13 heures et ne pourra donc reprendre ses fonctions avant 21 heures le mardi.

  • Article 3.2 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif pour les salariés de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Toutefois, conformément à l’article L. 3122-18 du Code du Travail et compte tenu des caractéristiques propres à l’activité de la Société exigeant la livraison de la presse et des publications pour les clients impérativement avant leur ouverture, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée jusqu’à 44 heures sur 12 semaines consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles dans le but d’assurer une continuité de service à notre clientèle.

  • Article 3.3 – Repos quotidien et hebdomadaire

Au même titre que l’ensemble du personnel, les salariés concernés par le présent accord devront en tout état de cause respecter les règles de repos hebdomadaire et quotidien légaux (repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf allongement de celui-ci prévu en article 3.1 et repos hebdomadaires d’au moins 35 heures consécutives).

  • Article 3.4 – Temps de pause des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre au cours de la plage horaire accomplie la nuit et sous réserve que ceux-ci travaillent au moins 6 heures consécutives.

Il est rappelé que la pause ne constitue pas une période de travail effectif et qu’elle n’est donc pas rémunérée, sous réserve que le salarié puisse vaquer à ses occupations personnelles pendant sa durée.

La fixation de la pause ressort de la responsabilité du Responsable de l’équipe de nuit, chargé d’en fixer le positionnement en fonction de l’avancement du planning.

Pendant les temps de pause, les salariés peuvent utiliser le local de repos mis à leur disposition.


  • Article 4 : Contreparties liées au travail de nuit
  • Article 4.1 – Contreparties en repos

Dans le respect de l’article L. 3122-8 du code du travail, en contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur spécifique, dit « repos compensateur de nuit ».

Le repos compensateur est réservé aux travailleurs répondant à la définition du travailleur de nuit telle que visée à l’article 2.2 du présent accord.

Le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la majoration horaire prévue précédemment d'une compensation en repos. Ce temps de repos sera de :

  • Une journée de repos compensateur par année civile si le travailleur de nuit effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit au cours de ladite année civile mais moins de 800 heures,

  • Deux journées de repos compensateur si le travailleur de nuit effectue par année civile au moins 800 heures de travail effectif de nuit au cours de ladite année civile.

Pour les travailleurs de nuit dont le contrat est conclu ou rompu en cours d'année, le temps de repos sera déterminé prorata temporis.

Le(s) jour(s) de repos compensateur devront impérativement être pris en concertation avec la Direction dans un délai de 12 mois maximum à compter de leur acquisition. A défaut, ils seront perdus, sauf circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du salarié l’empêchant de prendre son repos.

Le salarié devra soumettre sa demande de congé à la Direction par écrit. Si le jour de congé souhaité est incompatible avec les nécessités de fonctionnement du service, la Société pourra lui fixer une autre date.

La contrepartie en repos est accordée en sus de la contrepartie salariale visée à l’article 4.2.
  • Article 4.2 – Contrepartie salariale

La contrepartie salariale est versée à chaque salarié amené à travailler pour le compte de la Société dans la tranche de nuit fixée selon les modalités visées infra.

Ainsi, les heures travaillées de nuit seront rémunérées selon les taux de majorations suivants, celles-ci variant en fonction de l’heure de prise de poste du salarié, comme suit :

  • 10% de majoration pour un salarié prenant son poste entre 21 heures et 22 heures 59,
  • 8% de majoration pour un salarié prenant son poste après 23 heures 30 et jusqu’à 00 heure 29,
  • 7% de majoration pour un salarié prenant son poste entre 00 heure 30 et 00 heures 59,
  • 6% de majoration pour un salarié prenant son poste entre 1 heure et 1 heures 29,
  • 5% de majoration pour un salarié prenant son poste entre 1 heure 30 et 1 heure 59,
  • 4% de majoration pour un salarié prenant son poste entre 2 heures et 2 heures 59,
  • 3% de majoration pour un salarié prenant son poste entre 3 heures et 3 heures 59,
  • 2% de majoration pour un salarié prenant son poste entre 4 heures et 4 heures 59,
  • 1% de majoration pour un salarié prenant son poste entre 5 heures et 5 heures 30.

Les salariés prenant leur poste après 5 heures 30 ne bénéficieront pas de compensation salariale pour travail de nuit.

Le taux de majoration sera appliqué uniformément pour l’ensemble des heures travaillées l’heure de début d’activité jusqu’à la fin d’activité, sauf si celle-ci est postérieure à 6 heures. Le cas échéant, seules les heures travaillées jusqu’à 6 heures seront majorées.

Pour exemple, un salarié débutant son activité professionnelle à 23 heures 45 et ce, jusqu’à 5 heures 46, bénéficiera d’un taux de majoration de 8% au titre des heures effectivement travaillées pendant cette plage horaire.

La majoration s’appliquera sur le taux horaire de base du salarié.

En cas de cumul de majorations, soit pour exemple lorsque l’heure de nuit est effectuée en heure supplémentaire ou un jour férié, seule sera appliquée la majoration la plus élevée. En ce cas, le salarié ne pourra pas prétendre au cumul des majorations au titre de l’heure ou des heures travaillées de nuit.

Ainsi, si l’heure travaillée de nuit entre en compte au titre des heures supplémentaires comprises entre 35 et 43 heures par semaine, elle sera majorée de 25% (taux de l’heure supplémentaire) et non de 25% plus la contrepartie salariale liée à l’heure de nuit.

  • Article 4.3 – Prime de panier

Les travailleurs de nuit, qu’ils répondent à la définition du travailleur de nuit ou qu’il s’agisse de travailleurs de nuit exceptionnel et débutant leur activité professionnelle entre 21 heures et minuit (00 heure), bénéficieront d’une prime de panier de nuit.

Le montant de cette prime de panier est fixé à 5 euros par jour de travail au cours duquel le salarié remplira les conditions précitées.

Les salariés débutant leur activité professionnelle après minuit ne pourront pas bénéficier de la prime de panier de nuit.


  • Article 5 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Afin de répondre à l’objectif annoncé en préambule, à savoir, garantir la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été convenues telles que définies dans cet article.

  • Article 5.1 – Surveillance médicale des travailleurs de nuit

En application de l’article L. 4624-1 du Code du travail, tout travailleur de nuit, c'est-à-dire répondant à la définition du travailleur de nuit, bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités et une période déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé du service de santé au travail, préalablement à leur affectation à leur poste de travail.

  • Article 5.2 – Conditions de travail et amélioration des conditions de sécurité
  • 5.2.1 – Conditions de travail
Les parties sont conscientes que l’organisation du travail nuit nécessite une vigilance certaine en matière de santé et sécurité au travail.

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit d’un salarié occupé à un poste de jour entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à l’accord exprès et préalable de l’intéressé.

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Afin de permettre d'améliorer la sécurité et les conditions de travail, la Société met en œuvre des mesures d’accompagnement au travail de nuit comme suit :

  • Une ligne téléphonique fixe à disposition des salariés, en appels entrants et sortants.
  • Des mesures seront prises pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, et notamment l'accès à des moyens d'alerte et de secours. A cet effet, les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à disposition de l'équipe de nuit.

  • Afin de garantir la sécurité du personnel, un sauveteur secouriste du travail fera partie de l’effectif de l’équipe nuit.
  • 5.2.2 – Amélioration des conditions de sécurité
En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que :

  • les travailleurs de nuit seront prioritaires aux formations « sauveteur secouriste au travail »,

  • une action de sensibilisation auprès des travailleurs de nuit sur les spécificités et l’impact sur l’hygiène de vie sera organisée,

  • l’entreprise s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit.

Enfin, les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

  • Article 5.3 – Dispositions applicables aux femmes en état de grossesse
Les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient de mesures spécifiques fixées par le Code du Travail visant à assurer la compatibilité de leur état avec leur poste de travail.

La Direction veillera à porter une attention particulière aux salariées de nuit enceintes ou ayant récemment accouché. Elles seront affectées à leur demande ou à celle du médecin du travail, à un poste de jour, si celui-ci est disponible, pendant la durée de la grossesse, avec maintien de leur salaire de base brut. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et, si le médecin le juge nécessaire, après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois.

Est mise en place la procédure à suivre dans cette situation :

  • Courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge de la salariée enceinte à l'employeur exposant la demande et ses raisons, justificatifs à l'appui ;
  • Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours ouvrés avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
  • Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

En cas d’impossibilité de reclassement, le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire d’un mois maximum qui suit la fin de ce congé, dans les conditions prévues à l’article L. 1225-10 du Code du travail.
  • Article 5.4 – Inaptitude du travailleur de nuit
Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, c’est-à-dire lorsque le travailleur de nuit est déclaré inapte (temporairement ou non) au travail de nuit par le médecin du travail, celui-ci est transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour, sous réserve de poste vacant en horaires de journée et d’adéquation en termes de compétences et de qualification professionnelle.

Ce poste de jour doit correspondre, a minima, à sa qualification et être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

En cas d’impossibilité de reclassement ou de refus d’un poste de reclassement qui aurait été proposé au salarié, la Société pourra mettre en œuvre une procédure de licenciement en respectant le formalisme afférent.


  • Article 6 : Mesures destinées à concilier vie professionnelle / vie personnelle et familiale des travailleurs de nuit
Les parties sont conscientes que l’organisation du travail de nuit nécessite une vigilance particulière en matière d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié travaillant de nuit.
  • Article 6.1 – Moyens de transport

La Société veillera à ce que, lors de l’affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport personnel entre son domicile et les locaux professionnels à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Le temps de transport n’est pas inclus dans le temps de travail effectif du salarié.

Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ne seront pas pris en charge par la Société (hors remboursement à hauteur de 50% pour les abonnements de transport en commun).
  • Article 6.2 – Entretien professionnel et affectation à un poste de nuit
Lors de l’entretien annuel ou bi-annuel selon le cas, un temps d’échanges sera consacré à la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle du salarié.

Lors de cet entretien annuel, les modalités de candidatures et la liste des emplois en travail de jour seront communiquées au salarié par la Direction.

La Société y précisera les compétences qui lui sont nécessaires, effectuera un appel à candidatures et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

De plus, afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la Société.

  • Article 6.3 – Obligations familiales
Sous réserve de poste vacant en horaires de journée et d’adéquation en termes de compétences, seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses telles que décrites ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses compétences et qualifications professionnelles.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'éventuelle autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde,
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • Courrier envoyé à l'employeur en recommandé avec accusé de réception ou lui étant remis en mains propres contre décharge exposant la demande et les raisons, justificatifs à l'appui ;
  • Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours ouvrés avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou bien de l'impossibilité du reclassement.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

  • Article 6.4 – Priorité d’affectation dans un poste de jour
Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent ou correspondant à leurs compétences ainsi qu’à leur catégorie professionnelle.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature externe.

En cas de concours de priorités (autre salarié de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage, le cas échéant), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.

Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.

Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.


  • Article 7 : Dispositions relatives à l’égalité professionnelle hommes / femmes notamment par l’accès à la formation
  • Article 7.1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Société s’engage à poursuivre sa politique en matière d’égalité professionnelle et notamment par les mesures suivantes :

  • Assurer la neutralité des offres d’emploi publiées,
  • Sensibiliser à la non-discrimination les salariés engagés dans le processus de recrutement.

Ainsi, la considération du sexe ne pourra être retenue par la Société pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,
  • muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
  • Article 7.2 – Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes dispositifs existants au profit des travailleurs de jour en matière de formation professionnelle

La Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.


  • Article 8 : Compte professionnel de prévention – C2P

La réglementation relative à la prévention risques professionnels, auparavant désignée par le terme de « pénibilité », a été profondément modifiée par l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.


Sous réserve d’évolution législative, le C2P permet au salarié travaillant de nuit de bénéficier de points crédités en fonction des seuils d’exposition fixés par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.


  • Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

  • Article 9.1 – Durée de l’accord – Modalités d’entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après signature par le membre titulaire du Comité social et économique ayant recueilli la majorité des votes exprimés aux dernières élections professionnelles et à l’issue des formalités de dépôt et de publicité fixées par les dispositions légales.

Néanmoins, la Direction et le Comité social et économique prenant en compte le temps de la négociation qui a été nécessaire à la finalisation et la ratification du présent accord, il a été décidé que les salariés encore en poste au 30 juin 2024 bénéficieront d’une régularisation de la compensation salariale prévue à l’article 4.2, à effet rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Article 9.2 – Commission de suivi et Clause de rendez-vous

Une commission composée de représentants de la Direction (au maximum deux membres) et de représentants du personnel (au nombre de deux au maximum si la composition du Comité social et économique le permet et désignés par le Comité social et économique parmi leurs membres) assurera le suivi du présent accord.

En cas de disparition de l’institution représentative du personnel, une commission ad’hoc sera créée et composée d’au moins deux membres du personnel désignés sur la base du volontariat.

Cette commission se réunira une fois par an afin de vérifier l’application des dispositions du présent accord.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des deux parties.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause toute ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 10 : Révision de l'accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction du texte.

La validité de l’avenant de révision sera soumise aux dispositions légales et devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


  • Article 11 : Dénonciation de l'accord

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.

Les parties susceptibles de procéder à cette dénonciation sont visées à ce jour à l’article L. 2261-9 du Code du travail dans les entreprises comptant un effectif inférieur à 50 salariés.

Cette dénonciation devra être notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion et un exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le cas échéant, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis.


  • Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Une version intégrale et signée du présent accord sous format pdf sera adressée par la société à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, l'article 16 de la Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que ses décrets d'application prévoient que tous les accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable.
En application de cette disposition et dans le cadre du présent accord, une version dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées, est également transmise à l'administration et sera également déposée sur le site internet dédié.


Fait à Gauchy,
Le 10 juin 2024.



Signataires


Pour la Société CAMBRAISIS DIFFUSION PRESSE
M *
Président





Pour le Comité social et économique
M *
Membre titulaire du Comité social et économique























Paraphes sur chaque page – Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord » en dernière page

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas