Accord d'entreprise Camembear

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUBSTITUTION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE A UNE AUTRE DONT L’APPLICATION A ÉTÉ MISE EN CAUSE

Application de l'accord
Début : 04/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société Camembear

Le 02/02/2026




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUBSTITUTION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE A UNE AUTRE DONT L’APPLICATION A ÉTÉ MISE EN CAUSE

(Projet soumis à référendum)

(article L.2261-14 du code du travail) - (article L.2232-21 du même code)

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUBSTITUTION D’UNE CONVENTION COLLECTIVE A UNE AUTRE DONT L’APPLICATION A ÉTÉ MISE EN CAUSE

(Projet soumis à référendum)

(article L.2261-14 du code du travail) - (article L.2232-21 du même code)



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société CAMEMBEAR

Inscrite au RCS sous le numéro 90934916900013

Dont le siège est situé

10 A RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 76420 BIHOREL, représentée par Madame ************ en qualité de présidente.


d'une part,


ET,


Les salariés de la Société

CAMEMBEAR, consultés sur le projet d'accord, par voie référendaire, à la majorité des 2/3 du personnel, un PV de résultat du vote référendaire devant être joint aux présentes,


d'autre part,

PREAMBULE :
Article L.2222-3-3 du Code du Travail :
« La convention ou l'accord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu. […].»
Article L2232-21 du Code du Travail :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés,

l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. […]

Article L2232-22 al.1 du Code du Travail :
« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est

approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »

Le présent projet d’accord procède de la nécessité de tirer les conséquences de l’évolution de l’activité principale de l’entreprise employeur, et d’appliquer une nouvelle convention collective correspondante, conformément à l’article L.2261-2 du Code du travail selon lequel
« La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. »
Il garantit ainsi que les salariés bénéficient de droits en adéquation avec la réalité de leur pratique professionnelle et autres sujétions, dans leur intérêt bien compris.


ARTICLE 1 – CHAMP TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL D’APPLICATION :
Article L2222-1 du Code du Travail :
« Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. »
Le présent accord d’entreprise s’applique par définition à l’entreprise que constitue la société employeur et ce, dans tous ses éventuels établissements, actuels et futurs.


ARTICLE2 –SUBSTITUTIOND’APPLICATIONDELACONVENTION COLLECTIVE :

L’entreprise concernée par le présent projet d’accord applique actuellement la Convention collective des bureaux d’études techniques – IDCC 1486 ( SYNTEC).

Toutefois, ce texte conventionnel ne correspond plus à la réalité de son activité principale, qui a changé et qui est désormais une activité de

formation.

Cette nouvelle activité principale est soumise à l’application de la Convention collective

des organismes de formation – IDCC 1516.

Aussi, en application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, l’employeur a notifié individuellement la mise en cause de l’ancienne convention collective

des bureaux d’études techniques – IDCC 1486 à chaque salarié par lettres RAR expédiées le 12.01.2026.

Cette mise en cause a été réalisée avec le préavis légal de

3 mois, (art. L.2261-14 renvoyant à l’art. L.2261-9 du Code du Travail), lequel préavis court à compter de la date de première présentation de la présente lettre recommandée avec accusé de réception à chaque salarié.

Sont ici rappelées les dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux

dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »

Le présent accord a pour objet de substituer à l’ancienne convention collective obsolète, tant dans les rapports sociaux individuels que collectifs, la nouvelle convention collective suivante : IDCC 1516 – CCN des organismes de formation.

Le présent accord s’applique donc sans distinction à tous les salariés tant dans les rapports individuels que collectifs, et ce à compter de la date d’effet stipulée au présent accord.


ARTICLE 3 – INFORMATION DU PERSONNEL SUR LE PROJET D’ACCORD COLLECTIF ET LES MODALITES DE LA CONSULTATION (PROCEDURE DE RATIFICATION) :
  • Communication du projet d’accord :

Le projet d’accord d’entreprise, incluant l’information du personnel sur les modalités de la consultation référendaire, est remis individuellement aux salariés embauchés dans l’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date de la consultation référendaire.

  • Objet du référendum :

La question posée au personnel est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord qui vous a été notifié par lettre expédiée en date du

21/11/2025 relatif à la substitution de l’application de la convention collective des organismes de formation -IDCC 1516 à celle actuellement appliquée dans l’entreprise à savoir la convention collective des bureaux d’études techniques – IDCC 1486 à compter de la date de mise en cause ? »



Ils pourront apporter, au choix, l’une des réponses suivantes (un vote blanc étant cependant possible) :
  • « OUI»
  • « NON»

  • Liste des salariés consultés :

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par ce référendum, la liste des salariés est anonymisée.

  • Date, heure et lieu du référendum

Le référendum se déroulera le

02.02.2026 au siège de l’entreprise situé 10 A RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 76420 BIHOREL de 10 heure à 10 heure 15. Le temps du vote est imputé et rémunéré en temps de travail.


  • Modalités du vote :

Le référendum est réalisé auprès des salariés au moyen d’un vote à bulletin secret sous enveloppe.

  • Matériel de vote :

Il est mis à disposition par l’employeur des enveloppes opaques et des bulletins de couleur uniforme, ne permettant ainsi pas de déterminer le vote du salarié avant tout dépouillement.

Les bulletins portent la mention :
  • « OUI »
  • « NON »

L’employeur assure la fourniture et l'impression des bulletins de vote qui porteront la mention précitée « Oui » ou « Non ». Des bulletins blancs sont également mis à disposition. Les dimensions des bulletins, leur mode d'impression, la disposition et les caractères sont d'un type uniforme.

Il est également mis à la disposition des votants un local dédié et une urne afin de garantir le caractère personnel et secret du vote, ainsi qu’une liste d’émargement.


  • Déroulement du vote :

Le salarié prend une enveloppe et les deux bulletins (« OUI » et « NON ») mis à sa disposition.
Il se rend impérativement dans le local prévu à cet effet afin d’effectuer son vote. Il glisse le bulletin de son choix dans l’enveloppe.

Après avoir voté, chaque salarié appose sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement, puis insère l’enveloppe dans l’urne.

  • Bureau de vote :

Un bureau de vote est spécialement constitué pour assurer la bonne tenue du référendum.

Il se compose de

deux membres du personnel acceptant cette fonction, sous réserve qu’aucun d’eux n’exerce de fonctions pouvant l’assimiler à l’employeur.


A défaut de consensus, le salarié le plus âgé de l’entreprise, qui exercera la fonction de Président, et le salarié le plus jeune, qui exercera la fonction d’assesseur, sont désignés.

Le bureau de vote est chargé de :

  • Veiller au bon déroulement du référendum en vérifiant notamment que les salariés ayant voté apposent leur signature sur la liste d’émargement en face de leur nom
  • Procéder aux opérations de dépouillement
  • Etablir et signer le procès-verbal de référendum
  • Proclamer les résultats.

  • Résultat et procès-verbal du référendum

Le bureau de vote indique sur un procès-verbal le nombre de salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise le jour du référendum, le nombre total de votants, le nombre de bulletins recueillis en faveur du « OUI » et du « NON », le nombre de bulletins blancs ou nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés. Il consigne ces résultats dans un procès-verbal et proclame le résultat du référendum.

Le résultat et le procès-verbal du référendum sont remis par le bureau de vote à l’employeur qui le contresignera et se chargera de l’afficher dans l’entreprise afin que tout salarié puisse en prendre connaissance.

  • Conditions de validité :

L’accord n’est valide qu’à la condition d’être approuvé par au moins 2/3 du personnel de l’entreprise. Dans le cas contraire, l’employeur ne pourra pas mettre en œuvre l’accord. Il pourra toutefois proposer à un nouveau référendum un projet d’accord modifié.

ARTICLE 4 – DEPOT DE L’ACCORD ET DE SES ANNEXES :
Article D2231-2 du Code du Travail :
« […] II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »
Article D2231-4 du Code du Travail :

« Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. »
Article D2231-7 du Code du Travail :

« Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes : 1° Dans tous les cas,
  • De la version signée des parties ;
  • D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises,
  • D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
  • De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ;
4° Dans le cas des accords d'entreprise,
  • De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu. Un récépissé est délivré au déposant.
Le format de ces documents est précisé par arrêté. »

Le présent accord, tel que signé en cas de ratification par les 2/3 du personnel, sera déposé auprès de l’administration, au moyen d’un dossier constitué de :

  • - une version originale de l’accord avec ses noms et signatures (format .PDF),
  • - une version publiable de l’accord en version anonymisée (pas de noms, ni prénoms, ni de paraphes ni de signatures) (format .DOCX ou .ODT)
  • - la copie du procès-verbal constatant les résultats du vote de ratification à la majorité des 2/3, (format .PDF)
  • - la copie des lettres de notification individuelles du projet d’accord à chaque salarié, (format .PDF)
  • - le cas échéant, la liste des établissements de l’entreprise, s’il en existe plus d’un seul, (Format .PDF)
Le dépôt de l’accord au moyen du dossier précité sera opéré doublement :

  • en version électronique, sous format informatique .PDF, sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail dite « téléaccord » : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

  • en version papier auprès du Conseil de Prud’Hommes de Rouen

Conformément à la loi, le dépôt sera obligatoirement opéré par le représentant légal de l’entreprise.
Toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord (art. L. 2262-14 du code du travail).


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD (INDÉTERMINÉE) :
Article L2222-4 du Code du Travail :
« La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets. »
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI ET DE RÉVISION DE l’ACCORD :
Article L2222-5 du Code du Travail :
« La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé. »
Article L2222-5-1 du Code du Travail :
« La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord. »
Les parties conviennent de se réunir annuellement à la date anniversaire du dépôt de l’accord pour évoquer le suivi et les éventuelles modifications à apporter à l’accord au regard du retour d’expérience de son application.
Par ailleurs, une réunion de négociation sera organisée par l’employeur dans un délai maximum

d’1 mois (un mois) suivant la réception d’une demande de révision par l’une des parties signataires ou adhérentes.

L’employeur peut également provoquer cette révision sous réserve de respecter un préavis d’

1 mois (un mois) entre la notification de son souhait de voir réviser l’accord et la date d’organisation de la réunion de négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, sous réserve le cas échéant de la procédure de ratification à la majorité des suffrages exprimés par les salariés, et ce, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Enfin, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de

1 mois (un mois) après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.



ARTICLE 7 – CONDITIONS DE DENONCIATION DE L’ACCORD ET PREAVIS :
Article L2222-6 du Code du Travail :
« La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. »
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de

3 mois (trois mois).

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
En pareil cas, l’employeur organise sans délai, et au plus tard dans les

3 mois (trois mois) suivant la mise en cause de l’accord, de nouvelles négociations pour tenter de trouver un accord de substitution pendant la durée du préavis, à défaut de quoi l’accord dénoncé continuerait à s’appliquer pendant une durée d’1 an (un an) à compter de l’expiration dudit délai de préavis, conformément à l’article L2261-14 du Code du Travail et avec les conséquences de droit prévues à cet article.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions de l’article L2232-22 du Code du Travail :
« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles
L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »

ARTICLE 8 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 04.02.2026 à 00h00, la rétroactivité étant possible puisque l’accord est favorable aux salariés et ne les prive d’aucun droit acquis avant la signature, ni du principe d’égalité de traitement, ceci conformément à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle «un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1er, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. » (Soc., 11 juillet 2000, pourvoi n° 98-40.696, Bull. 2000, V, n° 274 ; Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195, Publié au bulletin).

Il est en effet expressément convenu que l’application rétroactive de l’accord à la date de mise en cause ne peut en aucun cas avoir pour effet, direct ou indirect, d’amener les salariés à une quelconque restitution de salaires ou avantages déjà perçus, ces rémunérations leur restant acquises en tout état de cause, si besoin par neutralisation des dispositions de l’accord dont l’application serait contraire à ce principe d’intangibilité des rémunérations ou avantages déjà perçus à la date de signature de l’accord.
FAIT A …Bih…o…rel……………………… LE …02…/0…2:2…0…26………………………


POUR l’employeur :
POUR les salariés :

Renvoi au procès-verbal de ratification régulièrement établi, valant signature du présent accord,

Mise à jour : 2026-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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