Accord d'entreprise CANDIA

ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT FRAIS PROFESSIONNELS FORCE DE VENTE

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CANDIA

Le 31/07/2020


Accord d’Etablissement sur la mise en place d’un forfait frais professionnels force de vente

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre les soussignées

  • L’établissement Siège de CANDIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 352 014 955 dont le siège est situé au 200/216 rue Raymond Losserand à Paris 75014, représentée par _____________, prise en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales,

D’UNE PART,


Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale FGTA-FO, représentée par ____________, pris en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par ___________, pris en sa qualité de déléguée syndicale,
  • D’AUTRE PART,




PRÉAMBULE

En date du 2 mars 2020, l’organisation syndicale FGTA-FO a sollicité l’ouverture d’une négociation sur la mise en place d’une indemnité pour compenser la prise en charge de frais professionnels engagés par les salariés de la force de vente à leur domicile dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

Le 26 juin 2020 et 2 juillet 2020, les parties se sont réunies et il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du présent accord d’établissement siège

Le présent accord a pour objet de mettre en place un forfait « frais professionnels » mensuel pour les salariés de la force de vente afin de compenser les dépenses courantes dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions pour le temps travaillé à leur domicile (internet, mise à disposition de l’employeur d’un espace personnel, électricité, chauffage…). Les consommables ne sont pas concernés par le présent accord et feront l’objet d’un maintien de notes de frais classiques.

Par ailleurs, il est précisé que le présent accord se substitue entièrement à l’ensemble des dispositifs existants portant sur des pratiques similaires, se substitue également à l’ensemble des dispositifs (accords collectifs, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux) pouvant exister au sein de de l’établissement.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord d’établissement s’applique à l’ensemble des salariés (CDI/CDD) relevant de la force de vente :

Il s’agit, à date, des emplois suivants :

  • Chef des ventes Régional ;
  • Chef de secteur ;
  • Promoteur des ventes ;
  • Responsable formation commerciale ;
  • Responsable coordination SCA.

Ne sont pas concernés par le présent accord d’établissement les salariés demandant le télétravail de leur propre initiative.

Article 3 : Montant mensuel forfaitaire

Afin de compenser les dépenses engagées par les salariés de la force de ventes pour l’exercice de leurs fonctions, il a été décidé de leur allouer un forfait « frais professionnels » de 45 euros par mois. Ce montant apparaîtra sur le bulletin de paie sous le libellé « frais forfaitaires ». Il ne pourra être cumulé avec un remboursement en note de frais d’une dépense similaire couverte par le forfait « frais professionnels ».

Il est convenu entre les parties qu’en contrepartie de la mise en place de ce forfait « frais professionnels », aucune action collective ne sera introduite au titre de la rétroactivité.

Article 4 : Caractéristiques de ce forfait « frais professionnels »

Le versement de ce forfait n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.

Ce forfait ne rentrera dans aucune assiette pour le calcul des différents primes existantes notamment la prime de fin d’année, prime d’ancienneté ou encore prime sur objectifs…

Il est convenu que le montant de ce forfait ne sera pas indexé sur les éventuelles augmentations générales à venir ou encore sur les évolutions du SMIC.

Ce forfait ne sera pas proratisé et ne supportera aucun abattement.

En revanche, en cas d’absence d’une durée supérieure à 1 mois civil (du 1er au 30 ou 31 du mois considéré) (suspension, maladie…) le salarié ne bénéficiera pas du forfait sur le mois considéré.

Pour les nouveaux embauchés :

  • Si le salarié rentre dans les effectifs avant ou au plus tard le 15 du mois, il bénéficiera du forfait ;
  • Si le salarié rentre dans les effectifs après le 15 du mois, il ne bénéficiera pas du forfait sur le mois de son entrée.

Pour les salariés quittant l’entreprise :

  • Si le salarié quitte les effectifs avant ou au plus tard le 15 du mois, il ne bénéficiera pas du forfait ;
  • Si le salarié quitte les effectifs après le 15 du mois, il bénéficiera du forfait en intégralité.

De la même manière, les salariés, changeant de fonction au sein de l’établissement ou de l’entreprise entrainant la mise à disposition d’un espace de travail par l’employeur, cesseront de bénéficier du présent forfait le mois suivant son changement d’affectation. Il bénéficiera néanmoins du forfait intégralement sur le mois de son changement d’affection.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord d’établissement entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et ce, pour une durée indéterminée. Cet accord peut être dénoncé suivant les conditions réglementaires.

Article 6 : Dispositions finales

6-1 : Révision de l’accord et clause de revoyure

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et s’engagent à se revoir dans un délai d’un mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

6-2 : Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

6-3 : Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

6-4 : Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’établissement. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’établissement est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

6-5 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires. Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris le 31 juillet 2020

En 10 exemplaires Originaux

Pour la société CANDIA Pour les organisations syndicales

_____________________ FGTA-FO: ________________________

Responsable des Affaires Sociales

CFE-CGC : _________________________
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