La société CANOPEE CONSULTING, SAS, au capital de 300.000 €, Code NAF 6920Z, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 840 533 905, dont le siège social est sis à LYON (69009) – 8 RUE BERJON, représentée par M XXXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART,
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la liste figure au terme du présent accord.
D’AUTRE PART,
Préambule
La société CANOPEE CONSULTING est un Cabinet d’expertise comptable.
Elle applique la convention collective des Cabinets d’expertise comptable et des commissaires aux comptes (IDCC 0787).
La société a dressé le constat suivant : la durée du préavis conventionnel applicable en cas de rupture du contrat de travail n’est pas adaptée aux besoins de l’activité et au marché du travail.
L’objectif est donc par le présent accord, d’aménager la durée du préavis des salariés.
En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique au sein de la société, le présent accord a été conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Après avoir été communiqué aux salariés de l’entreprise le 04 décembre 2024, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel par référendum le 20 décembre 2024.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord a pour objet d’aménager les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis applicable en cas de rupture du contrat de travail.
Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Cet accord s’applique à tous les salariés de la société liés par un contrat de travail à durée indéterminée.
Durée du préavis
A l’issue de la période d’essai, il pourra être mis fin au contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions fixées par la loi.
Dans tous les cas où, en application des dispositions légales ou conventionnelles, la rupture du contrat de travail ne deviendrait effective qu’au terme d’un préavis, ledit préavis sera d’une durée de trois mois, et ce peu importe la catégorie professionnelle du salarié.
La durée de ce préavis pourra être réduite d’un commun accord entre les parties. Cet accord sera formalisé par un écrit contresigné des deux parties.
En tant que de besoin, le salarié pourra demander à être dispensé de tout ou partie de l’exécution de son préavis. Si l’employeur l’accepte, aucune rémunération ne sera due au salarié pour les jours de préavis non effectués. Le cas échéant, un écrit sera régularisé pour acter l’accord intervenu entre les parties. Cet écrit fera état du dernier jour travaillé par le salarié et rappellera les conséquences de la dispense d’activité sur la rémunération.
L’employeur pourra également décider de dispenser le salarié d’activité. Dans cette hypothèse, les jours de préavis non travaillés seront rémunérés.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une réunion annuelle avec l’ensemble du personnel.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se rencontrent pour étudier la difficulté et s’accorder sur l’interprétation à retenir.
Révision
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, en respectant un délai de 3 mois de préavis, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail si l’entreprise remplit au moment de la dénonciation les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ou par l’article L. 2232-21 du code du travail si l’entreprise remplit au moment de la révision les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet dans l’entreprise. Il sera également tenu à la disposition du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.