Société par actions simplifiée au capital de 23 550 euros Siège social : 4, rue de l’Aéronautique – ZI le Chaffault – 44340 BOUGUENAIS 484 146 899 RCS NANTES
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR LE STATUT COLLECTIF
CAPEB SOLUTIONS CONCLU LE 03 DECEMBRE 2019
Entre les soussignés :
1/ La société CAPEB SOLUTIONS, société par action simplifiée à associée unique, inscrite au R.C.S de Nantes sous le numéro 484 146 899, dont le siège social est situé 4 rue de l’Aéronautique ZI le Chaffault à BOUGUENAIS
,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur général de la société,
Ci-après dénommée « la Société » ou « la société CAPEB SOLUTIONS »
D’UNE PART,
ET
2/ Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la société : XXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les membres de la direction et du comité social et économique ont constaté que les dispositions résultant de l’accord d’entreprise du 03 décembre 2019 régissant le statut collectif de la société CAPEB SOLUTIONS, devaient être revues, adaptées et complétées, afin de clarifier de manière opérationnelle certaines dispositions mais également de faire évoluer certaines d’entres elles.
Par courrier en date du 13 septembre 2022 le Comité Social et Economique a ainsi fait part à la société de sa volonté de faire évoluer ledit accord et les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises jusqu’en juin 2024 pour discuter des modifications souhaitées. Ces mois d’échanges ont permis à chacun de pouvoir prendre une décision éclairée.
Un projet final d’avenant de révision a ainsi été soumis aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE en 2024, pour signature au cours de la réunion du 25 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l’article Art. L. 2232-23-1 du Code du travail.
C’est dans ce contexte et sur ce fondement que les parties ont décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT DE REVISION ET CHAMPS D’APPLICATION
Les parties conviennent de réviser intégralement les articles de l’accord d’entreprise du 03 décembre 2019 portant sur les thèmes suivants :
Préavis de démission et de licenciement
Indemnité de mise à la retraite
Prime de 13ème mois
Temps de déplacements professionnels
Congés pour évènements familiaux
Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CAPEB SOLUTIONS, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD INITIAL
Les articles tels que rédigés ci-dessous se substituent intégralement aux dispositions des articles correspondants dans l’accord d’entreprise d’origine signé le 03 décembre 2019 :
5.1 Préavis :
En cas de rupture du contrat de travail, les durées du préavis devant être respectées sont les suivantes :
Ancienneté
Licenciement et démission
Départ et mise à la retraite
ETAM
< 1 an 1 mois 3 mois ≥ 1 an 2 mois, 3 mois pour l'ETAM licencié âgé de plus de 55 ans et ayant 15 ans d'ancienneté
CADRE
< 2 ans 2 mois
≥ 2 ans 3 mois
5.5 Indemnité de mise à la retraite :
Tout départ qui interviendra dans le cadre des dispositions de l’article L1237-5 et suivants du Code du travail ouvrira droit au bénéficie de l’indemnité légale de licenciement.
7.1 Minima conventionnels :
Le minima annuel brut du « Responsable de Pôle » (filière « Managériales ») est ramené à 47 000€. Les autres dispositions de l’article 7.1 de l’accord initial demeurent inchangées.
7.3 Prime de 13ème mois :
Une prime de treizième mois est allouée à l’ensemble du personnel de la société CAPEB SOLUTIONS qui justifie d’une ancienneté minimum
de six mois révolus (cette ancienneté s’appréciant à la date de versement).
Cette prime de treizième mois est versée chaque année au mois de novembre.
Elle correspond à 1/12ème du montant de la rémunération de base fixe annuelle brute versée sur les douze mois précédents la date de son versement, correspondant à la période courant de décembre de l’année N-1 à novembre de l’année N (hors notamment part variable de rémunération, prime exceptionnelle ou encore prime de 13ème mois précédemment versée, et hors déduction des absences).
Les salariés qui n’auront pas été présents pendant toute l’année bénéficieront d’une réduction de leur prime à due proportion de leur temps de présence effectif sur la période courant de décembre de l’année N-1 à novembre de l’année N.
Que ce soit pour l’appréciation de l’ancienneté ou la proratisation de la prime, sont prises en compte, comme temps de travail effectif les absences suivantes : heures de délégations, journées de formation à l’initiative de l’employeur, congés pour évènements familiaux et pour maternité/paternité/adoption, jours fériés (chômés ou non), repos payés (congés, RTT, récupération d’heures), périodes d’activité partielle, ainsi que les absences pour maladie (professionnelle ou non) et accident du travail. A l’inverse, les périodes de suspension du contrat de travail telles que les absences non rémunérées (autorisées ou non) et les absences pour entrées/sorties en cours d’année ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour les droits relatifs au 13ème mois.
Pour les salariés remplissant la condition d’ancienneté minimale mais sortant des effectifs de l’entreprise avant le mois de novembre, la prime sera proratisée et versée lors du solde de tout compte.
Cette prime fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de salaire.
8.2 Temps de déplacement professionnels :
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre
sur le lieu d'exécution habituel du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le décompte du temps de travail hebdomadaire, notamment pour le calcul des heures supplémentaires.
Pour le personnel soumis à un aménagement du temps de travail en heure
Seul le temps de déplacement pour se rendre sur son lieu inhabituel de travail peut donner droit à contrepartie, à condition que ce temps dépasse le temps « normal » de trajet.
Le lieu habituel de travail est défini selon la localisation géographique principale du collaborateur, située à BOUGUENAIS, BEAUCOUZE, SAINT BERTHEVIN, Le MANS telle que mentionnée dans le contrat de travail à titre indicatif.
Compte tenu de la taille de ces villes, de leur pôle urbain et du bassin de vie, il est considéré qu’une durée de déplacement de 30 minutes aller et de 30 minutes retour est un temps « normal » de déplacement domicile/lieu habituel de travail. Ainsi, le temps normal de déplacement n’est pas défini individuellement mais de façon collective de telle sorte qu’il ne soit pas affecté par les situations individuelles et les déménagements pouvant intervenir.
Lorsque le salarié est amené à accomplir, pour les besoins de son activité professionnelle, un temps de déplacement qui dépasse ce temps normal de trajet (30 minutes par trajet), il a le droit à une contrepartie en repos égale à 100% de ce dépassement. Il est cependant précisé que le temps de déplacement qui coïncide avec l’horaire habituel de travail du salarié est considéré comme du temps de travail et n’entraine aucune perte de rémunération, par conséquent il n’est pas pris en compte pour l’ouverture du droit à repos. Pour déterminer s’il y a dépassement du temps normal de trajet, les parties précisent que le temps de trajet du domicile vers le lieu inhabituel de travail sera :
Basé sur le temps de trajet le plus court
Calculé par le biais d’un outil de calcul des distances géographiques, à savoir les sites internet comme Mappy ou Google Maps
Exemple de cas d’application : Horaire habituel du salarié : 9h00 / 17h30
Le salarié part de chez lui à 8h30 et arrive à 9h30 à son premier RDV : à partir de 9h00 le temps de déplacement est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps de déplacement non rémunéré est donc de 30 minutes ce qui correspond au temps normal de trajet il n’y a donc pas de récupération pour ce trajet.
Le salarié part de son dernier RDV professionnel à 17h30 et arrive à 18h45 à son domicile : l’intégralité de ce trajet est effectuée en dehors des horaires de travail, le salarié bénéficiera donc d’un droit à repos de 45 minutes correspondant au dépassement du temps normal de trajet (1h15 auxquelles sont retirées les 30 minutes de temps normal de trajet).
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jour :
Les horaires de travail des salariés sous convention de forfait annuelle en jour ne pouvant être déterminés, leur rémunération forfaitaire couvre l’intégralité des temps consacrés à l’accomplissement de leur fonction. Cette rémunération inclue donc déjà une contrepartie financière aux déplacements professionnels, qu’ils soient habituels ou excédentaires. Par conséquent aucune contrepartie en repos ne leur est due en sus pour les déplacements réalisés sur une journée travaillée et rémunérée.
Il est cependant prévu une contrepartie pour les déplacements professionnels inhabituels qui seraient réalisés le weekend ou les jours fériés, et plus généralement sur une journée non travaillée et non rémunérée :
Entre 30 minutes et 4 heures de déplacement : ½ journée de repos forfaitaire
Plus de 4 heures de déplacement : 1 journée de repos forfaitaire
Modalités pratiques de l’indemnisation des temps de trajets inhabituels
Le droit au bénéfice des contreparties en repos reste subordonné à la justification des temps de déplacement professionnels qui doivent faire l’objet d’une déclaration hebdomadaire/mensuelle par chaque intéressé. Pour chaque déplacement, la fiche d’heures devra comporter l’heure du départ aller du salarié et son heure de retour ainsi que le lieu de rendez-vous ou de formation indiqué en commentaire.
La contrepartie octroyée en repos devra être récupérée au plus tard dans les 30 jours calendaires qui suivent sa période d’acquisition, étant précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail (notamment arrêt de travail, congés, RTT) le terme de ce délai sera reporté d’autant.
14 Congés pour évènements familiaux :
Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, le salarié a droit, sur justification, à un congé :
Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
Pour le mariage d'un enfant ;
Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
En sus de ces congés légaux, il est également ouvert la faculté aux salariés de se voir rémunérer 2 jours par an pour enfant malade de – 15 ans sous réserve de communiquer préalablement et au plus tard le jour de la reprise du travail un justificatif médical. Cette faculté est appréciée par salarié (ou famille, si les deux parents sont salariés au sein de la Société CAPEB SOLUTIONS).
Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
La durée de ces congés est définie selon le tableau récapitulatif suivant :
Mariage
Salarié 4 jours Enfant 1 jour
PACS
Salarié 4 jours
Paternité et accueil d’un enfant par le conjoint de la mère
Salarié 25 jours calendaires (32 jours calendaires en cas de naissances multiples)
Naissance ou adoption
Enfant 3 jours pour chaque naissance ou pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption
Décès
Enfant 12 jours (14 jours si enfant de -25 ans ou si l’enfant était lui-même parent) Conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin 5 jours Père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur ; 3 jours
Handicap
Annonce d’un handicap ou d’un cancer chez l’enfant 5 jours
Enfant malade
Enfant mineur de moins de 15 ans 2 jours maximum par foyer
ARTICLE 3 : DUREE, ENTRÉE EN VIGUEUR ET EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et constitue un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 03 décembre 2019. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 03 décembre 2019 ayant le même objet. Il se substitue également aux usages et engagements unilatéraux, note de service, existants ayant le même objet.
ARTICLE 4 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée. Une fois le dépôt finalisé, le dossier sera transmis automatiquement à la DDETS compétente. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 03 décembre 2019 qui ne se sont pas contraires aux dispositions prévues à l’article 2 du présent avenant restent inchangés.
Fait à Bouguenais, le 25 juin 2024
POUR LA SOCIETE CAPEB SOLUTIONS XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX