Accord d'entreprise CAPLA ET COMPAGNIE

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CAPLA ET COMPAGNIE

Le 24/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL CAPLA & CIE

ENTRE LES SOUSSIGNES,


La Société

SARL CAPLA ET CIE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Foix sous le numéro 397 973 918, dont le siège social est situé 09350 DAUMAZAN SUR ARIZE, représentée par son Directeur,

D’une part,

ET,


Les

salariés de la Société CAPLA ET CIE, consultés sur le projet d'accord,

D'autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La SARL CAPLA ET CIE est filiale à 100% de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA PLAINE DE L’ARIEGE (CAPA), suite à la fusion des coopératives CAPA et CAPLA (SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA LEZE ET DE L'ARIZE) en date du 6 décembre 2023

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

En l'absence de représentants du personnel et de délégué syndical, la Direction de la Société CAPLA ET CIE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de la société. 
Le présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins décrits ci-dessus, et de libérer du temps de repos pour les salariés en période de basse activité, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l'année.
Cette organisation permettra une souplesse de fonctionnement afin que l'entreprise puisse s'adapter à ses contraintes, tout en accordant au personnel des garanties en termes de délais de prévenance et de droit au repos.

Ce nouvel accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement, pour la population concernée par le présent accord, en matière de durée de travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu au sein de la SARL CAPLA ET CIE et s'applique à l'ensemble des salariés de la société, à temps complet ou à temps partiel, employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ou temporaire.

ARTICLE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Eu égard aux variations d'activité décrites ci-dessus, le temps de travail de tous les services de l'entreprise est réparti du 1er juin au 31 mai de chaque année et non plus sur un cadre hebdomadaire, comme le permet l'article L.3121-41 du Code du travail.
Cela signifie que pour les salariés à temps complet, la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s'apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, soit du 1er juin au 31 mai N+1 de chaque année, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité.
Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l'article 5 du présent accord.

Ainsi, pendant l'année, l'horaire de travail pourra, en fonction du planning de travail, être inférieur ou supérieur à 35 heures (ou à l'horaire contractuel inférieur pour les salariés à temps partiel), les périodes de haute et de basse activité ayant vocation à se compenser automatiquement.
Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période sur un compteur de suivi des heures et un bilan sera effectué en fin de période.

ARTICLE 3 : LIMITES HEBDOMADAIRES ET PLANNING PREVISIONNEL

3.1.Définition des limites hebdomadaires
La variation de la durée du travail pourra s'effectuer dans la limite suivante : la limite maximale de 48 heures sur une semaine.
3.2.Planning prévisionnel et modifications
Un planning prévisionnel type définira de manière indicative les horaires de travail de chaque service et de chaque équipe sur la période d’annualisation.
Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remis aux salariés.
Le planning sera établi dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, à la durée maximale du travail sur la journée ou sur la semaine.
La modification collective ou individuelle des plannings se fera par remise du planning modifié aux salariés concernés et par affichage, et ce sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois, par exception, en cas d’urgence à l’appréciation de l’employeur, la modification d'horaires pourra s'effectuer sous 24 heures. Cette modification pourra concerner la durée du travail à la hausse ou à la baisse ou sa répartition.
Les cas d’urgence, sans que la liste ne soit exhaustive, sont :
  • aléas climatiques ou événements majeurs à l’appréciation de l’employeur ;
  • travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé ;
  • commande imprévue et urgente d'un client/adhérent ;
  • indisponibilité du matériel ;
  • événement nécessitant un ajustement urgent de l'organisation du travail.
3.3.Lissage de la rémunération...
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée, afin d'assurer une rémunération régulière tous les mois, indépendamment de l'horaire réel de travail accompli au cours du mois.
3.4.Traitement des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour la durée correspondant au nombre de jour d’absence multiplié par 7 heures.
Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération brute calculée comme suit : salaire brut mensuel divisé par le nombre de jours calendaire du mois concerné multiplié par le nombre de jours calendaire d’absences au cours du mois.
3.5.Arrivée/départ en cours d'année
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l'ensemble des sommes dues.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


4.1.Contingent d'heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la société est fixé à 400 heures, et s'apprécie sur la période du 1er juin au 31 mai, quelles que soient les modalités d’organisation.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale moyenne de 1607 heures applicable au sein de l'entreprise.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d'heure supplémentaire de l’entreprise (400h) génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.


4.2.Décompte et traitement des heures supplémentaires
Comme indiqué ci-dessus, les heures supplémentaires ne seront pas décomptées à la semaine, mais sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.

En fin de période d’annualisation, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 1607h. Pour déterminer le niveau de majoration des heures supplémentaires, on applique la formule (Nb d’heures faites/nombre de semaine moyenne de 45.4) => ce nombre moyen d’heures effectués à la semaine permet de déterminer le taux de majoration qui sera appliqué pour le calcul du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires faites au-delà des 1607h.

  • Les 8 premières heures supplémentaires faites dans le cadre du calcul ci-dessus, seront payées ou récupérées avec une majoration de 25%.
  • Au-delà : majoration de 50%
Seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme heure supplémentaire.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d'un relevé mensuel, signé de la main de chaque intéressé ou saisi sur un portail dématérialisé prévu à cet effet.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

5.1.Conditions d'emploi des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel qui viendraient à être employés au sein de la société bénéficieront d'une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.
5.2.Régies applicables en cas de répartition de l'horaire à temps partiel sur l'année
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence.


Conformément aux articles L.3123-17 et L.3123-19 du code du travail, les heures complémentaires font l’objet d’une majoration dès la 1ère heure.

Les heures complémentaires sont celles prévues contractuellement et effectuées à la demande expresse de l’employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail.
La durée annuelle, heures complémentaires comprises, d'un salarié à temps partiel doit être inférieure à la durée légale du travail, soit 1607h. Le nombre maximal d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par un salarié au cours d'une même année peut être égal à 1/3 de l'horaire contractuel.

Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paye et sont majorées conformément aux articles L.3123-17 et L.3123-19 selon le barème suivant :

  • 15% dès la 1ère heure complémentaire et dans la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail
  • 25% au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées par l’employeur, le salarié devra en être informé moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires

sauf travaux urgents au sens des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936, pour lesquels, le préavis sera uniquement de 24 heures. A défaut de respect du délai de prévenance ou en cas de refus légitime, le refus du salarié de les exécuter ne constitue pas une faute.


La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ainsi que les horaires de travail pour chaque journée travaillée, sera communiquée aux salariés à temps partiel par affichage et remis en main propre en même temps que les plannings prévisionnels pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera rétroactivement à compter du 1er juin 2024.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
Il pourra être également être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront, à la diligence de la société, déposés :
  • en un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Foix,
  • sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail.

L’existence de l’accord et les modalités de communication seront indiquées aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux à LE VERNET, le 24 juin 2024.


Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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