Accord d'entreprise CAPOCCI

accord travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 30/03/2028

Société CAPOCCI

Le 05/03/2025



Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entrepriseEntre les soussignés,

S.A.S. CAPOCCI, SIRET 425 039 161 000 38, code NAF 4312 B dont le siège est à 33/39 boulevard Robert Schuman à LIVRY GARGAN (93190) représentée par M. agissant en sa qualité de Président,
d'une part,

Et

Le CSE représenté par M., mandaté par l’organisation syndicale FO – notamment M., secrétaire général de l’union départementale FO de Seine Saint Denis,
d'autre part.

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 1 - Justification du travail de nuitLe travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Le travail de nuit habituel est défini à l’article L. 3122-31 du code du travail.Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié  :
  • Qui effectue au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21h00 et 6h00 ;
  • Ou qui accomplit, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 6h00.

Le travail de nuit exceptionnel est le travail qui s’effectue  conformément à l’article L. 3122-29 du Code du travail mais qui ne rentre pas dans la définition du travail de nuit habituel et qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : chaque heure travaillée fera l’objet d’une récupération à prendre dans la semaine considérée. Les heures effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée.

5.2 RémunérationUn salarié (ouvrier ou agent de maitrise) qui travaille exceptionnellement de nuit  (soit de 21h00 à 6h00) voit ses heures majorées de 200%.


Le travail de nuit exceptionnel des cadres : il n’est prévu aucune modalité de récupération ou de majoration pour les heures effectuées exceptionnellement de nuit.
Article 6 - Temps de pause
Le travailleur de nuit bénéficie d'une pause d'au moins 20 minutes dès lors que son temps de travail effectif atteint 6 heures.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail9.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
  • L’accès à une salle de pause prévue à cet effet ;
  • L’encadrement d’un manager Cadre ou Agent de maîtrise, pour accompagner les travailleurs de nuit.

9.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place les mesures suivantes :
  • La formation des managers opérationnels des équipes de travailleurs de nuit en matière de secourisme afin qu’ils puissent intervenir en cas de nécessité ;
  • La désignation d’un responsable d’évacuation de nuit, par site concerné ;
  • La mise en place d’action de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la sécurité au travail et la gestion du rythme de vie induit par le travail de nuit.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Article 11 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit

habituel et non exceptionnel voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.

Article 14 - Représentants du personnel
Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.
Article 15 - Dispositions finales15.1 Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er avril 2025 pour une durée de 3 ans.


15.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan soit réalisé sur le travail de nuit habituel lorsque ce cas de figure existe.

15.3 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles.

15.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les conditions habituelles prévues dans l’Entreprise.
***
Fait à Livry-gargan
Le 05/03/2025
(En 4 exemplaires)
Signatures

Président

M.

Représentant du CSE ayant mandat de l’organisation syndicale FO de seine saint demis

M.

Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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