ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR
EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL
SOCIÉTÉ CAPUCE.
Entre :
SOCIÉTÉ CAPUCE
Sise Centr’Alp 2, 65 Rue des Tuiliers 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
Représentée par Monsieur XX
D’une part, ci-après désignée « la société » et/ou « l’entreprise
Et :
Madame XXX,
Déléguée syndicale CFE-CGC ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) selon procès-verbaux joints. Madame XXX étant, en outre, la seule déléguée syndicale au sein de l’entreprise.
D’autre part
PRÉAMBULE
La société CAPUCE est dotée d’un accord de participation et d’un accord d’intéressement.
L’article L 3346-1 résultant de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 prévoit, pour les entreprises d’au moins 50 salariés disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux, l’ouverture de négociations sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Les parties se sont réunies une première fois le 17 juillet 2024.
Les parties ont convenu, par le présent accord, de définir les conditions et les modalités de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de partage de la valeur qui en découleraient.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION GÉOGRAPHIQUE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société CAPUCE.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CAPUCE dans les limites de l’éligibilité fixées par l’accord de participation et l’accord d’intéressement en vigueur.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL DE L’ENTREPRISE
Il convient préalablement de définir d’une part, le bénéfice comptable puis le bénéfice net fiscal.
3.1. – Le bénéfice comptable
Le bénéfice comptable est égal soit
au résultat d’exploitation auquel s’ajoutent le résultat financier et le résultat exceptionnel
au résultat courant avant impôt auquel s’ajoute le résultat exceptionnel
Dans ces deux hypothèses, il s’agit du résultat comptable avant impôt, avant intéressement et participation.
3.2. – Le bénéfice net fiscal
Le bénéfice net fiscal est le bénéfice comptable tel que défini à l’article 3.1, auquel s’ajoutent les réintégrations et déductions dites fiscales c’est-à-dire celles autorisées par l’administration fiscale.
3.3. – L’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal se traduit par :
une déduction d’une ou plusieurs provisions comptables ce qui génère une diminution du bénéfice comptable.
une réintégration simultanée de la ou des mêmes provisions dans le cadre du bénéfice net fiscal.
Constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, un bénéfice net fiscal supérieur à 130 % du bénéfice comptable.
Ne constitue pas une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, un bénéfice net fiscal supérieur à 130 % du bénéfice comptable qui ne serait pas issu de la réintégration d’une ou plusieurs provisions déduites en comptabilité.
ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PARTAGE DE LA VALEUR DANS L’HYPOTHÈSE D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET COMPTABLE
Les parties conviennent qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie ci-avant que de nouvelles négociations seront ouvertes.
Ces négociations seront ouvertes soit :
à l’initiative de la société CAPUCE au plus tard dans les 7 mois de la clôture de chaque exercice social étant précisé que l’exercice social s’étend du 1er septembre au 31 août.
à l’initiative de la déléguée syndicale dans les mêmes délais.
ARTICLE 5 – SUIVI DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord donnera lieu à l’information du Comité Social et Économique (CSE) lors de la réunion suivant sa conclusion.
Il fera, en outre, l’objet d’un suivi annuel assuré par le C.S.E. au plus tard dans les 7 mois de la clôture de l’exercice social.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant la demande écrite de l’une d’elles.
ARTICLE 6 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il prend effet le 1er jour du mois suivant la date de l’accomplissement des dernières formalités de dépôt telles que prévues à l’article 9.
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée accusée de réception par la partie dénonçante aux autres parties.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.
Article 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail
d’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.
Fait à Saint-Jean-de-Moirans, le 17 octobre 2024 En 4 originaux dont 1 a été remis à Madame XX