Dont le siège social est situé 6 rue des Bouquetins – 31200 TOULOUSE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 901672501, Représentée par Monsieur Joel CARLES – Président, En vertu des pouvoirs dont il dispose.
D’une part,
Et :
Les salariés de la société ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part.
TITRE I : Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.»
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié ;
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail ;
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive ;
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation ;
ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir ;
le temps de pause méridienne qui est obligatoire.
TITRE II : Organisation du temps de travail
ARTICLE 1 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet
: Principe de fonctionnement
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures au cours de l’année (y compris la journée de solidarité).
Il est ainsi précisé que la période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Rappel de la durée de travail annuelle : Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés soit 25 Jours 365 - (104+8+25) = 228 jours
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines : (228 / 5 = 45.60 semaines) Heures (45.60 semaines x 35h/semaine) = 1596 Le nombre d'heures réalisées par le salarié à l'année est de 1596 heures, arrondi à 1600 heures.
Il faut ajouter la journée de solidarité, soit une durée légale annuelle de 1607 Heures.
: Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail quotidien pourra être porté à 12 heures et la limite hebdomadaire à 48 heures.
Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur six jours travaillés en moyenne. Le repos hebdomadaire pourra exceptionnellement être différé en raison de l’activité saisonnière de la société et sous réserve d’avoir informé l’inspection du travail.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
: Programmation indicative et délai de prévenance
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux salariés.
Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins quinze jours calendaires avant le début de la période.
A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de sept jours calendaires sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
absence d’un autre salarié de la société ;
accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
: Régime des heures de travail / heures supplémentaires
A l’intérieur des bornes définies à l’article 1-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :
heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal ;
heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%
heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%.
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 329 heures par an.
Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le salarié.
En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour moitié selon le souhait de l’employeur.
Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de six mois maximums suivant la fin de la période de référence.
: Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée conformément aux disposions internes.
: Modalités de rémunération
La rémunération du salarié sera déterminée en fonction du nombre d’heures de travail effectivement accomplies au cours de chaque mois. À ce titre, elle pourra varier d’un mois à l’autre, en fonction de l’activité réelle. Il est expressément convenu qu’aucun mécanisme de lissage mensuel de la rémunération ne sera appliqué.
En cas de périodes non travaillées ouvrant droit à une indemnisation légale ou conventionnelle (notamment congés payés, jours fériés chômés, arrêts maladie ou accident du travail), le salarié percevra les indemnités prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 1-1 ci-dessus.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée comme suit : montant de la retenue = taux horaire contractuel x nombre d’heures d’absence.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
ARTICLE 2 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
L’employeur a la faculté de conclure avec les salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la réglementation en vigueur.
: Principe de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur une année civile, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette modalité d’organisation pourra concerner toutes les catégories de salariés de la société.
La durée du travail sera décomptée au moyen d’un outil de suivi des heures effectuées en plus et en moins.
: Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail quotidien pourra être porté à 12 heures et la limite hebdomadaire à 48 heures.
Pour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur six jours travaillés en moyenne. Le repos hebdomadaire pourra exceptionnellement être différé en raison de l’activité saisonnière de la société et sous réserve d’avoir informé l’inspection du travail.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
: Programmation indicative et délai de prévenance
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux salariés.
Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins quinze jours calendaires avant le début de la période.
A cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de sept jours calendaires sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :
absence d’un autre salarié de la société ;
accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
: Régime des heures de travail / heures complémentaires
A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail sont considérées comme des heures complémentaires.
Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite de 10% du temps de travail annuel du salarié.
: Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée conformément aux disposions internes.
: Modalités de rémunération
La rémunération du salarié sera déterminée en fonction du nombre d’heures de travail effectivement accomplies au cours de chaque mois. À ce titre, elle pourra varier d’un mois à l’autre, en fonction de l’activité réelle. Il est expressément convenu qu’aucun mécanisme de lissage mensuel de la rémunération ne sera appliqué.
En cas de périodes non travaillées ouvrant droit à une indemnisation légale ou conventionnelle (notamment congés payés, jours fériés chômés, arrêts maladie ou accident du travail), le salarié percevra les indemnités prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures complémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 2-1 ci-dessus.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée comme suit : montant de la retenue = taux horaire contractuel x nombre d’heures d’absence.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
TITRE III : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et au plus tôt au 1er septembre 2025. Il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.
TITRE IV : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
TITRE V : Dépôt
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chacune des parties signataires. Conformément à l’article L 2232-2 du code du travail, cet accord sera soumis à la majorité des 2/3 des salariés.
Le texte de l’accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme htttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société ou de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles règlementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait en 3 exemplaires, le 28 juillet 2025 Accord signé le : 12 août 2025 Pour application à compter du : 1er septembre 2025