Accord d'entreprise CARPENTER ENGINEERED FOAMS

Un Accord collectif relatif au régime de retraite par capitalisation collective "groupe fermé"

Application de l'accord
Début : 02/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société CARPENTER ENGINEERED FOAMS

Le 02/01/2025


Accord collectif relatif au régime de retraite par capitalisation collective « Groupe fermé »

Entre les soussignés :

La société Carpenter Engineered Foams SAS, dont le siège social est situé 71 avenue de Verdun 77470 Trilport., immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 702 001 785, représentée par - , dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

l’Organisation Syndicale ci-dessous énumérée prise en la personne de son délégué syndical central :
  • CFE – CGC

d’autre part.


Préambule

Il est préalablement rappelé qu’à la suite de l’acquisition par le groupe Carpenter le 12 juin 2023, la société Recticel SAS à changer de dénomination sociale et est depuis dénommer Carpenter Engineered Foams SAS.
RECTICEL SAS avait mis en place par accord collectif le 14 avril 1988, un régime de retraite par capitalisation collective au bénéfice des Cadres. Cet accord a été remplacé par l’accord du 22 juin 1994. Ce régime a été « fermé », à la suite de la signature d’un nouvel accord le 20 décembre 2004 relatif à la mise en place d’un régime collectif de retraite par capitalisation individuelle.
Toutefois, les salariés bénéficiaires, inscrits avec le statut Cadre sur les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2004 ont continué d’être en mesure de bénéficier de ce régime s’ils le souhaitaient.
Des évolutions de l’environnement économique et social ont incité les signataires à revoir et moderniser par avenant signé le 1er septembre 2016 les dispositions de l’accord du 22 juin1994.
L’Ani du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO et Le décret n° 2021- 1002 du 31 juillet 2021 ont rendu obsolètes le critères qui faisaient référence à la CCN AGIRC du 14 mars 1947. La référence aux anciens articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 47 est modifiée par le renvoi aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans que cette modification ait un quelconque impact sur les salariés concernés.
La période transitoire laissée aux entreprises pour mettre à jour les actes fondateurs des régimes de protection sociale prenait fin le 31 décembre 2024.
Dans un but de lisibilité, les partie ont souhaité rédiger un nouvel accord qui reprend l’intégralité des dispositions de l’avenant du 01 septembre 2016. La modification apportée porte exclusivement sur

l’Article 2 – Personnel bénéficiaire pour prendre en compte le décret N°2021-1002 du 30 juillet 2021 et mettre en conformité le libellé de la catégorie des bénéficiaires du régime de retraite par capitalisation collective « groupe fermé »


Article 1 - Objet

Le système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire permet la constitution d’une retraite supplémentaire gérée par capitalisation. IL procure aux salariés bénéficiaires un complément de pension servi exclusivement sous forme de rente viagère, au moment de la liquidation de leurs droits au régime de base ou de la pension servie par le régime obligatoire d’assurance vieillesse de base.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 - Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire objet du présent avenant s’applique aux salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie des Cadres de l’entreprise relevant des Articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la Prévoyance des cadres comptant un minimum d’un an d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de retraite supplémentaire revêt un caractère obligatoire.
Les salariés visés au terme du présent article sont dénommés ci-après collectivement “les bénéficiaires” et individuellement “le bénéficiaire”.

Article 3 - Financement

3-1 Taux, assiette, répartition de la cotisation obligatoire

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
•3,20% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),
•3,20% sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale),

Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
•1,60% sur la tranche B du salaire,
•1,60% sur la tranche C du salaire,
Dans la limite de 14 mois d’appointement mensuels bruts.

3-2 Versement de cotisations individuelles et facultatives

Chaque salarié bénéficiaire peut verser, à titre individuel et facultatif, des cotisations d’une périodicité et d’un montant au choix du bénéficiaire, dans le respect des dispositions du contrat d’assurance souscrit pour la mise en œuvre du système de garanties collectives.

Article 4 - Prestations

Les prestations ainsi versées seront celles résultant du contrat de retraite collective par capitalisation, souscrit en application du présent accord.
Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.
Les droits des salariés concernés, résultant des cotisations versées, leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.

Article 5 - Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire peut opter pour :
•une rente non-réversible,
•une rente réversible de 0% à 80 % au profit de son conjoint et le cas échéant, de son (ses) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s). Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
Les différentes modalités de liquidation figurent au sein de la notice d’information.

Article 6 – Revalorisation de la rente

La rente surcomplémentaire servie est revalorisée annuellement en fonction des bénéfices financiers et techniques de l’exercice précédent du fonds général des rentes de l’assureur pour les garanties de même nature.

Article 7 – Décès de l’affilié

En cas de décès de l’affilié avant la liquidation de la rente surcomplémentaire, les ayants droits désignés par le bénéficiaire percevront un capital représentant l’intégralité des cotisations capitalisées à son compte individuel.

Article 8 - Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Les dispositions du présent accord viennent se substituer intégralement aux dispositions de l’accord du 22 juin 1994 et de son avenant du 1er septembre 2016.
L’ensemble des dispositions relatives au régime dit retraite chapeau figurant dans l’accord du 22 juin 1994 demeurent inchangées.
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 2 janvier 2025
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 10 - Information des salariés

Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi et des solidarités (Dreets) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Trilport le 2 janvier 2025

En 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.


Pour Carpenter Engineered Foams SAS : Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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