Accord d'entreprise CARROSSERIE IMBERT ET FILS

ACCORD SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 07/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société CARROSSERIE IMBERT ET FILS

Le 04/01/2019




CARROSSERIE IMBERT & FILS

Société A Responsabilité Iimitée Unipersonnelle
Au capital de 50 000 €uros
Siège Social : 59, Promenade des Cours – 86 000 POITIERS

R.C.S. POITIERS B 348 987 918




ACCORD SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE





ENTRE :



La Société CARROSSERIE IMBERT ET FILS,

Société A Responsabilité Limitée au capital de 50 000 €uros,
Dont le siège social est situé : 59, Promenade des cours – 86 000 POITIERS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro B 348 987 918,
Représentée par Monsieur , son Gérant,

D’UNE PART

ET :



Le personnel de l'entreprise,


Suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise.


D’AUTRE PART



Ci-après dénommées

les « parties ».



Sommaire





PRÉAMBULE

3


Article 1

Champ d'application de l’accord
5



Article 2

Contingent d’heures supplémentaires

2.1. Définition des heures supplémentaires
2.2. Contingent d’heures supplémentaires
2.3. Organisation des heures supplémentaires

5

Article 3

Suivi de l’accord au sein de la société
6

Article 4

Condition résolutoire
6



Article 5

Durée de l'accord
6



Article 6

Révision – Dénonciation

6.1. Révision
6.2. Dénonciation
7



Article 7


Article 8

Ratification par les salariés

Publicité de l’accord
7

8



Article 9

Dépôt de l’accord
8

Préambule



La Société CARROSSERIE IMBERT ET FILS est une SARL au capital de 50 000 €uros.

La Société CARROSSERIE IMBERT ET FILS a été immatriculée le 29 décembre 1988.

Son unique établissement est situé 59, Promenade des cours à Poitiers (86 000).

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés et il n’y a donc pas de représentant du personnel élu au sein de cette structure.

Pour rappel, la Société CARROSSERIE IMBERT ET FILS a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 4520 A.


Au regard de l’activité de la Société CARROSSERIE IMBERT ET FILS, cette dernière entre dans le champ d’application de la Convention collective des Services de l’Automobile dont il est fait application.

Cette Convention collective dispose que le contingent d’heures supplémentaires applicable est limité à 220 heures.

Un tel contingent d’heures supplémentaires n’est pas adapté à l’organisation et au fonctionnement de la Société CARROSSERIE IMBERT ET FILS.

Or, selon l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par « 

une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. »


Compte tenu de ces éléments, les signataires du présent accord ont décidé de négocier un accord portant sur le contingent d’heures supplémentaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail au terme duquel : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code ».

Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

  • Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
  • Conserver l’organisation du travail actuelle qui est adaptée aux exigences de l’activité de la Société et indispensable pour assurer le bon fonctionnement de cette dernière.

La Société CARROSSERIE IMBERT ET FILS est dépourvue d’institution représentative du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 10 décembre 2018.

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, il a été amené à se prononcer sur ce projet.

Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Tous les salariés de l’entreprise (ensemble des établissements de l’entreprise présents ou à venir) sont concernés par le présent accord à l’exception des salariés exerçant sous le statut de cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis la règlementation sur la durée de travail.

Seraient également exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui concluraient une convention individuelle de forfait annuelle en heures ou en jours dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles éventuellement applicables.


ARTICLE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


2.1. Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail, à savoir 35 heures hebdomadaires.


2.2. Contingent d’heures supplémentaires


Sauf exceptions définies par la loi, les heures de travail prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail telle que définie ci-dessus.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à

320 heures par an et par salarié.


Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.

En principe, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail :
  • les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent donnent lieu à une information préalable du comité social et économique s’il existe.
  • Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique s’il existe.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :

  • 50 % si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus,
  • 100 % si l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié comme prévu à l’article D. 3121-9 du Code du travail.

La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
  • en cas de rupture du contrat de travail ;
  • ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.

Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail.


2.3. Organisation des heures supplémentaires


Celles-ci pourront être envisagées :
  • Sur tous les jours ouvrables (du lundi au samedi),
  • Sur toutes les plages horaires.


ARTICLE 3 - Suivi de l'accord aU SEIN DE LA SOCIETE

Le suivi du présent accord sera assuré par une commission composée de :

  • 2 membres du personnel : l’un appartenant à la catégorie de salariés visée par le présent accord, l’autre bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission pourra également se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission aura pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


ARTICLE 4 - Condition résolutoire

Le présent accord pourra être remis en cause, notamment en cas de modification des dispositions réglementaires et législatives ayant contribué à la conclusion du présent accord.


ARTICLE 5 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 7 janvier 2019, après dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et sous condition de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


ARTICLE 6 - REVISION – DENONCIATION


6.1. Révision


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.


6.2. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


ARTICLE 7 - RATIFICATION PAR LES SALARIES


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

Les salariés seront informés, avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.


ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD


Une fois entré en vigueur, le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.


ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.


Fait à POITIERS,

Le 3 janvier 2019,

En 3 exemplaires.



Pour la Société CARROSSERIE IMBERT ET FILS

Mr





TRES IMPORTANT:

  • Paraphe de chaque page,

  • signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"




LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 03 janvier 2019
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