Accord d'entreprise CARTE BLANCHE PARTENAIRES

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PERFORMANCE TRIMESTRIELLE

Application de l'accord
Début : 24/04/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CARTE BLANCHE PARTENAIRES

Le 17/04/2023


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ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PERFORMANCE TRIMESTRIELLE

Entre

L'entreprise CARTE BLANCHE PARTENAIRES, dont le siège social se situe 5 rue Feydeau 75002 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 301 518 00112, représentée par Monsieur …………….. dûment habilité à cet effet ;

Ci-après désignée "la Société"

D'une part

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société

Ayant conclu le présent accord lors de la réunion du 17 avril 2023, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Ci-après désigné « le CSE »

D'autre part.

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

  • Nature du présent accord


La société Carte Blanche Partenaires emploie 48 salariés et est dépourvue de délégué syndical.
La société est dotée d’un Comité Social et Économique « CSE » composé de deux membres titulaires et deux membres suppléants, élus le 15 février 2023 pour une durée de 4 ans.
Le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, a valeur d’accord collectif.




  • Objet du présent accord

L’entreprise est désireuse de mettre en place un plan de prime de performance trimestrielle pour les Gestionnaires Santé, qui récompenserait leurs efforts dans la participation à la réussite de l’entreprise, et cela au travers de la qualité de leur travail et de leur niveau d’activité.
Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer :
  • Les bénéficiaires de la prime ;
  • La périodicité du versement de la prime ;
  • Les modalités de calcul de la prime ;
  • Les modalités d’information individuelle du personnel.

ARTICLE 1 : LES BÉNÉFICIAIRES

Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés de l’entreprise occupant le poste de Gestionnaire Santé, tous types de contrats confondus (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée).

ARTICLE 2 : PÉRIODICITÉ DU VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de performance trimestrielle sera versée sur la paie du mois suivant chaque fin de trimestre.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME


  • Périodicité de calcul de la prime

La prime de performance trimestrielle sera calculée sur chaque trimestre civil.


  • Montant de la prime de performance

Le montant de la prime s’élèvera à 670€ brut par trimestre pour 100% d’atteinte des objectifs.

  • Mode de calcul de la prime

Le montant de la prime sera calculé en fonction de plusieurs critères : quantitatif, qualitatif et collectif.

Le poids des critères sur le montant de la prime sera le suivant :

Critère

Poids du critère

Quantitatif

50% de la prime

Qualitatif

40% de la prime

Collectif

10% de la prime




  • Critère quantitatif
En début de trimestre chaque Gestionnaire se verra attribuer, par sa hiérarchie, un nombre d’actions à réaliser sur le trimestre, qui tiendra compte de son ancienneté sur le poste et de son niveau de séniorité sur les domaines d’activité.

Ce critère représente 50% du montant de la prime.

Mode de calcul du critère quantitatif :

Taux de réalisation = (Nombre d’actions réalisées sur le trimestre / Nombre d’actions fixées dans l’objectif du trimestre) x 100.

Le calcul de la quote-part de la prime pour ce critère est fonction du taux de réalisation de l’objectif du trimestre x 50% du montant de la prime.


Ce critère ne génère pas de prime si le taux de réalisation par rapport à l’objectif est inférieur à 80 %.

Critère

Taux de réalisation

Montant accordé

Quantitatif

Supérieur ou égal à 100%
50% de la prime
80% =< Taux de réalisation < 100%
Taux de réalisation x 50% du montant de la prime
Inférieur à 80%
0% de la prime



Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif seront neutralisées dans le calcul de la prime par un ajustement proportionnel à la baisse du nombre d’actions à réaliser dans le trimestre.

Sont notamment assimilées par la loi à du temps de travail effectif les absences suivantes :
  • Congés payés
  • Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
  • Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
  • Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
  • Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)
  • Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an)
  • Congés de formation (congé de bilan de compétences, projet de transition professionnelle (PTP) ex-Cif, congé de formation économique, sociale et syndicale)
  • Rappel ou maintien au service national (quel qu'en soit le motif)

Tout autre type d’absence, non assimilée par la loi à du temps de travail effectif, ne donnera pas lieu à lieu à une modification des objectifs fixés en début de trimestre.

Il est par ailleurs rappelé que le temps consacré à l’exercice des mandats de représentants du personnel et des mandats syndicaux (heures de délégation, participation aux réunions avec l’employeur) est constitutif d’un temps de travail effectif.




  • Critère qualitatif
Une moyenne de 3 évaluations qualitatives minimum sera faite sur le trimestre pour chaque Gestionnaire (tous canaux confondus : appels entrants, appels sortants, formulaires de contact…).
Ce critère représente 40% du montant de la prime.

Mode de calcul du critère qualitatif :

Taux de réalisation = Moyenne des notes d’évaluation du trimestre en base 100.

Le calcul de la quote-part de la prime pour ce critère est fonction du :
(Taux de réalisation du trimestre x 10/9ème) x 40% du montant de la prime.
Ainsi, 90% de taux de réalisation permettent d’atteindre 100% du critère, soit 40% du montant de la prime ; au-delà de 90% de réalisation, il est possible d’atteindre plus de 100% du critère et donc plus de 40% du montant de la prime.

Ce critère ne génère pas de prime si le taux de réalisation du critère quantitatif n’atteint pas 80%.
D’autre part, si le taux de réalisation du critère qualitatif par rapport à l’objectif est inférieur à 70 %, celui-ci ne génère également pas de prime.

Critère

Taux de réalisation

Montant accordé

Qualitatif(déclenché si Tx de réalisation quantitative atteint 80%)

Supérieur ou égal à 70%
(Taux de réalisation x 10/9) x 40% du montant de la prime
Inférieur à 70%
0% de la prime



  • Critère collectif :
Un objectif commun sera déterminé et annoncé chaque début de trimestre.
L’évaluation de ce critère sera donc globale et non individuelle.

Ce critère représente 10% du montant de la prime.

Mode de calcul du critère collectif :

Ce critère génère 10% de la prime si l’objectif fixé en début de trimestre est atteint en fin de période.
Dans le cas contraire, il ne génère pas de prime.

Critère

Taux de réalisation

Montant accordé

Collectif

Atteint
10% de la prime
Non atteint
0% de la prime




  • Information des collaborateurs sur le montant de la prime attribuée :

Chaque trimestre échu, une feuille d’évaluation sera remise à chaque Gestionnaire par son supérieur hiérarchique mettant en évidence le taux de réalisation des objectifs et le montant attribué de la prime.

ARTICLE 4 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à la date du 24 avril 2023.

ARTICLE 5 : INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL


Le présent accord, ainsi que ses avenants, feront l'objet d'une note d'information, remise à l’ensemble des salariés de la société.

Cette note les informera de la conclusion du présent accord et donnera toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul de la prime de performance trimestrielle.

ARTICLE 6 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de l’une des parties signataires.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans une telle hypothèse, les Parties conviennent de se réunir pour négocier sur la révision de l’accord. Toute modification apportée devra faire l’objet d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail. Une telle dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de 3 mois. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7- DÉPOT ET PUBLICITÉ


Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, le 17/04/2023

Pour la SociétéPour le CSE

…………………………………..
Directeur GénéralReprésentante élue du CSE





……………………………
Representant élu du CSE

Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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