Accord d'entreprise CASINO DE BALARUC

ACCORD TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CASINO DE BALARUC

Le 28/08/2024



ACCORD D’ENTREPRISE


TRAVAIL DE NUIT




Entre


La société du casino de Balaruc les Bains ayant son siège social à Balaruc les Bains (34 540), 66, rue du Mont Saint Clair – 34 540 Balaruc les Bains, immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro 311 336 994 représentée par xxxxxx, son Directeur Général Délégué, dûment habilité aux présentes ;

D’une part,

Et


Les membres titulaires du comité social et économique, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 15/12/2023.
D’autre part,

Ci-après dénommés collectivement les "parties",


PREAMBULE

Conformément à l’article L.3122-1 du code du travail, « le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ».

Par ailleurs, aux termes des dispositions

de l’article 35.3 de la convention collective nationale des casinos « Compte tenu de la spécificité de l'activité des entreprises de la branche, le travail de nuit constitue un mode habituel de travail et son indemnisation est prise en compte dans la détermination de la grille des salaires minima définis par la présente convention, sans préjudice des négociations qui s'engageront 6 mois après la publication des décrets d'application de la loi sur le travail de nuit.

Par ailleurs, le CHSCT propose toutes études visant à limiter la pénibilité des différents postes de travail dans l'ensemble des secteurs d'activités des casinos.
Dans le secteur des jeux traditionnels, il conviendra de rechercher les moyens de permettre au maximum un travail assis ou reposé selon les types de tables de jeux utilisées.
Dans le secteur des machines à sous, il sera recherché le moyen de réduction des nuisances sonores. »

Compte tenu des activités du Casino, les parties se sont rapprochées et ont convenu des dispositions suivantes quant au travail de nuit.

Ainsi il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-1 et suivants du Code du travail et de l’article 35.3 de la convention collective nationale des casinos.

Le travail de nuit consiste en un mode de travail très largement utilisé dans l’entreprise.
En conséquence, cet accord n’a pas pour objet de mettre en place le travail de nuit mais seulement de fixer de nouvelles contreparties au travail de nuit.

ARTICLE 2– PORTEE

L’ensemble des présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 3– CHAMP D’APPLICATION- SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein du casino, que leurs fonctions aient trait ou non exclusivement aux jeux sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet comme à temps partiel, à l’exception des salariés intervenant en qualité d’extras et/ou sous contrat d’extras et des cadres dirigeants.

ARTICLE 4– DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT et DU TRAVAILLEUR DE NUIT

4.1 Travail de nuit
Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-2 du code du travail qui dispose que le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, les parties ont convenu :

  • Est considérée comme heures de nuit toutes heures effectuées entre 20 heures et 6 heures.

Ainsi, aux termes dudit accord, la période de travail de nuit commence à 20 heures et s'achève au
à 6 heures.

4.2 Statut du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures.
Est également considéré comme travailleur de nuit le salarié, dans le cadre de l’organisation de son travail, qui accomplit au cours de l’année civile au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures

ARTICLE 5– CONTREPARTIES au TRAVAIL de NUIT

Aux termes de l’article L.3122-8 du code du travail le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Les salariés effectuant des heures de travail effectif dans la plage horaire déterminée aux termes de l’article 4.1 dudit accord (soit entre 20 heures et 6 heures), bénéficieront d’une compensation à hauteur de 0.50€ brut par heure.

La compensation de ces heures de nuit sera rémunérée selon le principe du décalage de variable, sur le même principe que celui du paiement des éléments variables de salaire.

Cette compensation est effective au 1er août 2024 avec une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2024.

ARTICLE 6– CONTREPARTIES au STATUT DE TRAVAILLEUR de NUIT

6.1 Contreparties pour les travailleurs de nuit

Les salariés répondant aux conditions définies à l’article 4.2 ci-dessus bénéficient d’une ou 2 journées de repos compensateur comme suit :
- Entre 270 et 600 heures de nuit dans l’année civile : 1 jour
- plus de 601 heures de nuit dans l’année civile : 2 jours
6.2. Acquisition des droits et modalités de prise et d’indemnisation

Ces journées de repos acquises par chaque salarié s’apprécieront au terme d’une période de référence dite d’acquisition qui coïncidera avec l’année civile, du 01/01 au 31/12.
Ces jours de repos acquis feront l’objet d’une prise effective obligatoire.
En fin de période et en cas d’impossibilité de prise de ces jours de repos (pour des raisons liées à l’organisation, activité (et formaliser par écrit) ou absence longue du salarié pour maladie) le salarié devra au cours des trois premiers mois de la période suivante, soit avant la fin du mois de mars de l’année suivante prendre son droit à repos acquis.
A défaut, de prise de ces jours de repos dans les conditions susvisées, ceux-ci seront considérés comme perdus.
Ces jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, moyennant un délai minimum de prévenance identique à celui applicable en demande normale de congés.
Toutefois, en raison de contraintes et trouble réel au bon fonctionnement de l’entreprise, l’entreprise sera en mesure de demander au salarié un report de ce jour.
6.3. Cas des cadres aux forfaits

Le cadre aux forfaits bénéficiera d’une majoration forfaitaire mensuelle dès lors qu’il effectuera un jour de travail incluant du travail de nuit dans le mois de la manière suivante :
  • Prime de 25 € bruts par mois

La cadre au forfait répondant à la définition du travailleur de nuit bénéficiera également d’une contrepartie en repos compensateur d’une journée par an.



ARTICLE 7 : DUREE du TRAVAIL

Les parties conviennent par dérogation que la durée de travail effectuée par un travailleur de nuit peut atteindre 10 heures de travail effectif.
Cela permettra notamment de maintenir des plannings en 2 jours de travail / 2 jours de repos dans certains services qui ont été mis en place pour favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

ARTICLE 8 : MESURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent d’avoir un échange en janvier 2025 en ayant l’objectif de mettre en place des mesures sur les points suivants :

  • mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travailleur de nuit ;
  • mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales & sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
  • mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes & les hommes, notamment par l'accès à la formation

L’objectif étant toujours d’être dans le dialogue pour favoriser les conditions de travail des travailleurs de nuit. Suivant les mesures envisagées, un avenant à cet accord pourra être établi.


ARTICLE 9 : DUREE de l’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 01/08/2024.


Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.


ARTICLE 10 : DENONCIATION

Conformément à l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE 11 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Sète.

À la suite du dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DREETS compétente.

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Balaruc les Bains
Le 28/08/2024

Pour la société du Casino de Balaruc, 

Le Directeur Général Délégué

xxxxxx

Pour le CSE,

xxxxxx,

Membre titulaire





Mise à jour : 2024-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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