ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés, CASINO DE CHERBOURG, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, RCS de 672 650 017 000 11, dont le siège social est situé à 18, Quai Alexandre III, 50 100 Cherbourg représentée par son président, en sa qualité de Dirigeant.
D'une part, Et
Le CSE.,
D’autre part.
Préambule Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants et L.3122-32 et suivants du Code du travail. Le travail de nuit est un mode habituel de travail au sein des casinos, liés à des nécessités de fonctionnement inhérentes aux différents secteurs d’activité (Jeux traditionnels, Machines à sous, Restauration et contrôle des identités). Il est susceptible d’être effectué par l’ensemble des salariés quel que soit leur type d’emploi et quel que soit la filière d’exploitation à laquelle ils appartiennent. Le 27 août 2022, en l’absence de CSE, la Direction informait les salariés des modalités de compensations du travail de nuit pour l’ensemble du personnel. Cette note de service ne prévoyait aucune disposition relative à la durée maximale du travail de nuit. L’analyse des besoins d’exploitation du casino de Cherbourg, montre la nécessité d’une augmentation de la durée maximale du travail de nuit. Aussi, le présent accord a pour objet de formaliser ces nouvelles dispositions.
Article 1 - Justification du travail de nuit Les parties confirment le caractère indispensable de cet accord au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
Article 2 - Champ d'application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés considérés comme travailleurs de nuit dans l’entreprise, liés par un travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée.
Article 3 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit Compte tenu de l’activité nocturne des casinos et de la nécessité réglementaire d’assurer un service constant à la clientèle, la durée journalière de travail pourra excéder 8 heures sans pouvoir aller au-delà de 10 heures.
Article 4 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures (jusqu'à 44 heures).
Article 5 - Dispositions finales
5.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024.
5.2 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes: les membres du CSE au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
5.3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprèss de la Direccte de Cherbourg en Cotentin. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
5.4 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.