Accord d'entreprise CASINO DE ST VALERY EN CAUX

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 31/03/2019

Société CASINO DE ST VALERY EN CAUX

Le 14/03/2019


SAS CASINO DE SAINT VALERY EN CAUX

1, promenade Jacques Couture
76460 SAINT VALERY EN CAUX
N° SIREN : 300758265

ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

Préambule :
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la société a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018,
  • Avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 €.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime est de 300 € pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents à temps complet toute l’année 2018.
Pour les salariés bénéficiaires non présents à temps complet toute l’année 2018, le montant de la prime sera proratisé selon le mode de calcul suivant : nombre d’heures de travail effectif / 1 820 heures.
Sont considérées comme heures de travail effectif les périodes de congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant proratisé de la prime sera arrondi à la dizaine d’euros supérieure et le montant minimum sera de 10 €.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée le 20 mars 2019.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant la période de validité de l’accord définie à l’article 5, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties contractantes. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE. A l’initiative de l’une des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé à la DIRECCTE.

Fait à SAINT VALERY EN CAUX,
Le 14 mars 2019.

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