Accord d'entreprise CASTELAIN BERNARD

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE SAISONNALITE

Application de l'accord
Début : 26/10/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CASTELAIN BERNARD

Le 25/10/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE SAISONNALITE


Entre les soussignés :

La société CASTELAIN BERNARD

1745 route de Sorgues 84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
Représentée par XXXX, agissant en qualité de Président
Code NAF : 1082Z
N° SIRET : 39505426500016
Et l’ensemble de ses établissements


D’une part,

Et


Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE,



D’autre part,

Préambule

En application de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la présente entreprise, pourvue de membres du CSE élus représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur aux dernières élections, a décidé de soumettre aux élus un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ainsi, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour des emplois saisonniers dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
L’activité de la société CASTELAIN BERNARD est la fabrication de chocolats. Cette activité agroalimentaire, par nature saisonnière, connaît de forts pics d’activité pour les périodes de Noël et de Pâques, lesquelles nécessitent une recrudescence de main d’œuvre pour assurer la préparation de ces-dites périodes, de septembre à avril de chaque année.
Afin de s’assurer une production efficace et de valoriser la présence sur une saison complète des salariés saisonniers, la société CASTELAIN BERNARD a souhaité instituer le versement d’une prime de saisonnalité, conditionné à une durée de présence minimum, étant précisé que cette disposition est plus favorable aux salariés.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des membres du CSE aux fins d’approbation.

Article 1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la société CASTELAIN BERNARD.

Article 2 – Recours aux contrats saisonniers

Afin de pouvoir assurer les périodes de fabrication qui supposent une forte recrudescence de main d’œuvre, la société CASTELAIN BERNARD a recours aux CDD saisonniers.
L’emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison (de septembre à avril de chaque année). Le contrat ne pourra être ni inférieur à un mois ni excéder huit mois.
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :
a)  Pour toute la durée de la saison, soit de septembre à avril de chaque année ;
b)  Pour l’une des deux périodes seulement de la saison (soit Noël, soit Pâques) ;
c) Pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec une durée minimum d'un mois ;
d)  Pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période.

Article 3 – Personnel visé

Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En l’espèce, sont visés les emplois d’Agent de fabrication.

Article 4 – Versement d’une prime de saisonnalité

Le CDD d’usage conclu pour une saison complète, soit de septembre à avril de chaque année, bénéficiera du versement d’une prime de saisonnalité, que la période soit couverte par un seul CDD ou par un CDD renouvelé dans la limite de deux fois maximum.
Dans ce cas seulement, le salarié concerné percevra une prime de saisonnalité égale à 10% de la rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Exemples :
  • CDD d’usage perçu uniquement pour Noël ou uniquement pour Pâques : pas de prime de saisonnalité
  • Salarié qui revient chaque année uniquement soit pour Noël, soit pour Pâques : pas de prime de saisonnalité.
  • Salarié est embauché en CDD saisonnier pour la seule saison de Noël et son contrat est renouvelé une fois jusqu’à avril : prime de saisonnalité due à l’issue du contrat (la totalité du contrat renouvelé couvrant la période allant de septembre à avril).

Article 5 – Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des membres du CSE.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du lendemain du dépôt auprès des services compétents.

Article 7 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Article 8 – Communication

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel prévus à cet effet et d’une page complète d’information sous l’intranet.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des élections des membres du CSE,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait à CHATEAUNEUF DU PAPE, le 25/10/2019

Pour la société CASTELAIN BERNARD : Pour les salariés : Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

XXXXXXXX : APPROBATION / REFUS+ SIGNATURE
Gérant,

XXXX : APPROBATION / REFUS + SIGNATURE


XXXX : APPROBATION / REFUS+ SIGNATURE


XXXX : APPROBATION / REFUS+ SIGNATURE
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