CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (CDD) A OBJET DEFINI
dont le siège social est situé
immatriculée sous le numéro SIREN :
représentée par
en qualité de
ci après dénommée « l’employeur »
d’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application de l’article L.1242-2 6° du Code du travail qui prévoit la possibilité de conclure des Contrats de travail à durée déterminée à objet défini. Cette possibilité est ouverte :
Pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives,
Lorsqu’elle est prévue par un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise
L’accord de branche étendu ou à défaut l’accord d’entreprise doit définir :
Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise
immatriculée sous le numéro SIREN : représentée par en qualité de
ARTICLE 2 — OBJET
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs et cadres définis par la convention collective nationale des
pour la réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à des projets ou conventions conclus entre l’association et des organismes extérieurs.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Un CDD à objet défini ne sera conclu au sein de l’association que sous condition de financement extérieur, et non pas dans le cadre d’un surcroît d’activité liées aux missions habituelles de l’association.
ARTICLE 3 — DUREE DU CONTRAT
En application des dispositions de l'article L.1242-7 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans le cadre du recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini. Le CDD à objet défini est un contrat de travail qui prend fin à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, à savoir lorsque la mission est terminée, après un délai de prévenance de deux (2) mois. Il doit respecter une durée minimale de 18 mois et une durée maximum de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé (Code du travail - Article L.1242-8-2). En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 4 — CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat à durée déterminée à objet défini doit être établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités. Les clauses spécifiques sont :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. (Code du Travail - Article L.1242-12-1)
ARTICLE 5 — FIN DU CONTRAT ET CAS DE RUPTURE DU CONTRAT
Arrivée du terme :
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées. Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l’association pour la réalisation de l'objet. (Code du Travail - Article L 1243-5) En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée,
Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse :
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois (Code du travail Article L 1243-1)
Rupture anticipée dans les conditions de droit commun :
En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment. (Code du Travail - Article L.1243-1). En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le départ du salarié pourra intervenir à l'issue du préavis calculé selon les règles définies dans le droit commun.
ARTICLE 6 — INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. (Code du Travail - Article L.1243-8) Dans le cas d'une rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur, une indemnité de fin de contrat de 10% de sa rémunération est versée au salarié. (Code du Travail - Article L.1242-12-1)
ARTICLE 7 — GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES
Le salarié bénéficie des mêmes droits et avantages que les autres salariés de l’association en matière de durée du travail, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, primes et accessoires. Le salarié titulaire d'un CDD à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, bénéficier, du compte personnel de formation. Le salarié titulaire d'un CDD à objet défini bénéficie des conditions d'accès aux dispositifs de prévoyance et maladie, selon les mêmes modalités que les autres salariés de l’association. Le salarié bénéficie de l'aide au reclassement, de la valorisation des acquis professionnels (VAL), de la priorité de réembauche, de l'accès à la Formation Professionnelle Continue, à l'accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel, et de la priorité d'accès aux emplois en Contrat à Durée Indéterminée dans l’association.
ARTICLE 8 — CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 9 — DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 — SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.
ARTICLE 11 — DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de