Accord d'entreprise CBS TRAVEL

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CBS TRAVEL

Application de l'accord
Début : 17/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société CBS TRAVEL

Le 30/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CBS TRAVEL



ENTRE :


CBS TRAVEL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le n° 834 220 980


Dont le siège social est situé 5 avenue du Général De Gaulle, 94160 SAINT-MANDE

Représentée par en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignée « La Société »


ET :


membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Ci-après désigné « le CSE »


Ci-après ensemble désignées les « Parties »









PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail le dimanche tout en garantissant aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes.

En effet, afin de faire face aux diverses demandes de ses clients et pour conserver ses marchés, la Société est amenée à déroger au repos dominical en faisant travailler ses salariés le dimanche.

L’article L. 3132-12 du Code du travail prévoit cette possibilité. Il dispose que certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Aussi, consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de ses prestations face aux diverses demandes de ses clients et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

La Société ayant une activité majoritaire relative à la présence, la participation et/ou l’animation d’évènements extérieurs à la Société organisés sur des week-ends. La Société est également chargée d’encadrer l’expérience client en accompagnant ses clients lors de ses événements.

Aussi et compte tenu l’activité évènementiel de la Société, dépendante d’événements organisés par d’autres prestataires, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche de manière exceptionnelle.

Certaines tâches des salariés de la Société sont dépendantes de ces événements extérieurs à la Société. Par exemple, l’accompagnement de clientèle sur des événements visant à s’assurer que la prestation se déroule comme convenu, l’installation d’un stand sur un événement extérieur, …

Les Parties rappellent que le travail du dimanche aura lieu à titre exceptionnel.

Le présent accord au sein de la Société est conclu entre les Parties en application des dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.

ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE TRAVAIL DOMINICAL

Le présent titre est applicable à tous les salariés.

ARTICLE 2 - FORMALISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail, après avoir rempli un formulaire sur le travail du dimanche.

Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou en cours d’exécution de son contrat de travail un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL

A chaque début de mois (M) la Société communiquera à chaque salarié la liste des dimanches d’astreinte, pouvant donner lieu à travail effectif le dimanche, pour le mois suivant (M+1).

Toutefois, le travail dominical sera organisé par roulement.

ARTICLE 4 - CONTREPARTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS

Les Parties conviennent que pour chaque dimanche travaillé, les Salariés bénéficieront d’une journée de repos compensateur.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur acquises, ouvertes et prises lors de la remise du bulletin de paie.

Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris par journée ou demi-journée après accord de la Société dans un délai de 2 mois maximum suivant l’ouverture du droit.

Le salarié devra adresser sa demande de prise de repos compensateur au moins 1 semaine avant la date souhaitée, auprès de son responsable hiérarchique.

La Société dispose d’un délai de 3 jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

En cas de repos compensateur non pris dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit, les droits correspondants seront automatiquement et sans information préalable payés aux salariés.

ARTICLE 5 - MESURES PERMETTANT UNE MEILLEURE CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

5.1 - Droit de vote

Au cas où le travail du dimanche tomberait un jour d’élection, les salariés bénéficieront d’une autorisation de commencer une heure plus tard ou de partir une heure plus tôt afin de pouvoir exercer leur devoir électoral.

5.2 - Droit à l’indisponibilité ponctuelle

La Société s’engage à faire travailler chaque salarié au maximum deux dimanches par mois. Les salariés ont la faculté de refuser d’être en astreintes trois dimanches de leur choix par année civile. Ils doivent en informer préalablement la Société en respectant un délai d'un mois.

5.3 - Entretien à la demande du salarié

Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.

ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 7 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 8 - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

ARTICLE 9 - RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les 5 ans.

ARTICLE 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à [lieu], le [date].







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Pour la société CBS TRAVEL





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Pour le CSE








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Pour le CSE








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Mise à jour : 2026-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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