Accord d'entreprise CEGELEC ALSACE

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 31/05/2029

6 accords de la société CEGELEC ALSACE

Le 02/06/2025


CEGELEC xxx :

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES







Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

La société CEGELEC, SAS au capital de 400.000 € euros sise 19 Route d’Eschau – 67400 ILLKIRCH, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 834032336, représentée par Monsieur en sa qualité de Président

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • FO représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical,
  • FO représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.

Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société CEGELEC xxx qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.

La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.


Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article R 2242-2 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 3 domaines suivants :

  • Rémunération effective
  • Formation
  • Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CEGELEC xxx, laquelle comprend les entreprises suivantes :
  • CEGELEC
  • CEGELEC

Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la société CEGELEC xxx, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.


Article 2 : Etat des lieux de la situation des femmes et des hommes

La société CEGELEC exerce ses activités dans le domaine des travaux d’électricité
Elle compte 80 salariés au 31/12/2024, dont 7 femmes et 73 hommes.


A titre général, les parties signataires font le constat que les femmes représentent 9% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :
  • Ouvriers : 1 salariés sur un total de 35 (nombre total ouvriers)
  • ETAM : 6 salariés sur un total de 37 (nombre total ETAM)
  • Cadres : 0 salariés sur un total de 8 (nombre total cadres)

La moyenne d’âge des femmes est de 40 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 35 ans.
L’ancienneté moyenne des femmes est de 4 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 7 ans.


Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.

Article 3 : Actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

Pour traduire son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, les parties signataires de la société CEGELEC ont identifié 3 domaines d’action pour lesquels elles ont fixé des objectifs chiffrés. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après.

  • REMUNERATION EFFECTIVE

CEGELEC xxx garantit le principe général d’égalité salariale, tant au moment de l’embauche que pendant toute la durée de vie du contrat de travail.
  • Objectifs :

  • S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche
  • Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation)

  • Actions :

  • Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue
  • Réaliser une analyse systématique des rémunérations lors de chaque mobilité professionnelle


  • Indicateurs:

  • Bilan annuel présenté à l’occasion de l’actualisation du diagnostic 
  • Nombre d’analyses menées dans le cadre des mobilités. Ecart de rémunération entre le poste initialement occupé et le poste obtenu à l’issue de la mobilité professionnelle
  • FORMATION



CEGELEC garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.
La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. CEGELEC considère dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

  • Objectifs :

  • Favoriser l’accès à la formation
  • Promouvoir la mixité dans la formation


  • Actions :


  • Privilégier les formations locales pour tenir compte des contraintes familiales des salariés
  • Planifier les formations en évitant les périodes de vacances scolaires
  • Prévoir des horaires de formation en fonction des contraintes horaires des salariés
  • Faire appel aux e-learning
  • Assurer un suivi du nombre d’heures de formation entre les hommes et les femmes


  • Indicateurs:

  • Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation par genre
  • Evolution du nombre d'heures de formation en moyenne par catégorie (ouvriers/ ETAM/ Cadres) avec répartition hommes/femmes par type d’action de formation
  • Nombre de formations réalisées localement


  • ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

CEGELEC xxx affirme que mieux équilibrer le temps de vie professionnelle et le temps de vie personnelle, permet aux femmes et aux hommes de mieux vivre et agit concrètement en faveur d’une meilleure égalité professionnelle pour permettre à toutes et à tous d’avoir les mêmes chances d’évolution au sein de CEGELEC.

Le succès de cette démarche passe par une évolution des stéréotypes qui voudraient que les congés liés à la parentalité soient majoritairement utilisés par les femmes.

  • Objectifs

  • Communiquer sur l’exercice des droits liés à la parentalité
  • Assurer une meilleure articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle


  • Actions :

  • Congé maternité :
  • Information de la salariée de la possibilité de conserver un contact avec CEGELEC pendant toute la durée de son absence, et ce afin de limiter les effets liés à l’éloignement prolongé de la vie de l’entreprise et pour permettre un retour plus facile à l’activité professionnelle à l’issue du congé
  • Réalisation d’un entretien individuel avant le départ en congé de la salariée, afin d’examiner les conditions de son absence et de son remplacement, et à son retour, afin d’examiner les conditions de sa reprise et ses éventuels besoins en formation, ou de remise à niveau nécessaire

  • Congé paternité :
  • Maintien de la rémunération pendant le congé paternité
  • Information des pères sur leurs droits

  • Autorisation d’absence pour garder un enfant malade :
  • Les salariés bénéficient d’un congé rémunéré conformément à l’article L1226-23 et selon les dispositions particulières des départements de l’Alsace Moselle.

  • A l’occasion de la rentrée scolaire, la mère ou le père peut bénéficier, sous réserve des nécessités de service, d’un aménagement de son emploi du temps de façon à accompagner, le jour de la rentrée scolaire, son ou ses enfant(s) depuis la maternelle jusqu’à l’entrée au collège.



  • Indicateurs :

  • Nombre de pères informés sur leur droit à prendre le congé paternité
  • Nombre de jours de congé paternité pris dans l’année
  • Pourcentage de salariés ayant utilisé le congé paternité
  • Nombre d’actions de formation initiées au retour de congé maternité, parental ou adoption
  • Nombre d’entretiens réalisés avant et après le congé maternité ou le congé parental
  • Evolution de l’utilisation des autorisations d’absences pour garder un enfant malade
  • Evolution de l’utilisation des aménagements d’emploi du temps pour journée de rentrée scolaire


Article 4 : Durée et suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.
Un suivi des indicateurs prévus dans le présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.
Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2026 lors de la présentation du diagnostic partagé mis à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.

Article 5 : Révision de l’accord

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article II sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de CEGELEC.

S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, la direction et les élus se réuniront pour définir de nouveaux objectifs pertinents. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DREETS nécessite de modifier l’accord.

Article 6 : Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.





Une mention de l’existence du présent accord figurera sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel et la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.


Fait à ILLKIRCH, le 02/06/2025


En 3 exemplaires originaux
Pour la Société


Pour l’organisation syndicale FO,
M.





Pour l’organisation syndicale FO,
M.

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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