Accord d'entreprise CEGELEC NORD TERTIAIRE

DECISION UNILATERALE MODIFIANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CEGELEC NORD TERTIAIRE

Le 15/04/2024


DECISION UNILATERALE MODIFIANT

UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

  • avenant du 15 avril 2024 -

La société (ci-après dénommée « l’Entreprise ») CEGELEC NORD TERTIAIRE, SASU au capital de 500 000, ayant son siège social au 31 rue Pasteur, immatriculée au RCS de Lille Métropole (537 915 993), représentée par Michel DUVIVIER, dûment habilité(e) aux fins des présentes, a mis en place un régime de retraite supplémentaire « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire » par décision unilatérale du 24 mai 2019.

Les catégories bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire avaient été définies par référence à la convention de retraite et de prévoyance des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947.
Suite à la création du régime de retraite complémentaire unique AGIRC-ARRCO, ces références sont devenues obsolètes et ne pourront plus être utilisées au-delà du 31 décembre 2024.
Par conséquent, les articles 2 et 7 de la décision unilatérale du 24 mai 2019 sont modifiés.
Les autres dispositions de la décision unilatérale sont inchangées.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES CONCERNES ET CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION

Les bénéficiaires concernés par le présent régime sont ceux visés au 1° de l'article R 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale :
  • les cadres et les assimilés cadres visés aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
  • les salariés intégrés à la catégorie des cadres tels que définis par les dispositions issues de la convention collective appliquée par l’Entreprise.

Le bénéfice du régime est réservé pour ces catégories de personnel précitées, aux salariés remplissant une condition d'ancienneté minimale de douze mois au sein du groupe VINCI, telle que définie dans leur contrat de travail (conformément au troisième alinéa du 4° de l'article R 242-1-2 du même code).

L'adhésion au présent régime des bénéficiaires visés à cet article est obligatoire.

ARTICLE 7 – PRISE D'EFFET - DUREE - DENONCIATION - MODIFICATION

La modification du régime entrera en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

La décision unilatérale pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une modification par l'Entreprise moyennant le respect d'un préavis de trois mois, et après mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence pour la modification ou la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur.

Par exception au paragraphe précédent, en cas de résiliation du contrat d'assurance souscrit en application de la décision unilatérale, celle-ci serait automatiquement remise en cause et prendrait fin à la date de résiliation du contrat d'assurance.

L’Entreprise dispose d’un Comité Social et Economique et la présente décision unilatérale a fait l’objet, au préalable, d’une information et d’une consultation de cette instance en date du 15/04/2024 ayant donné lieu à l’établissement du procès-verbal annexé aux présentes.


Fait en trois (3 exemplaires originaux un pour l'Entreprise, un pour le Comité Social et Economique, un pour l'Assureur à Wasquehal, le 15/04/2024


Pour l'Entreprise

Mise à jour : 2024-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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