Dont le siège social est situé 679, avenue Dr Julien Lefebvre – B.P. 189 – 06272 Villeneuve-Loubet Numéro de SIRET : 378 966 485 00013, code APE : 6622Z Représentée ………………., en sa qualité de PRESIDENT
Et,
La Confédération Française Démocratique du Travail SAPACA, syndicat CFDT des Assurances PACA
Seul syndicat représentatif dans l’entreprise à l’issue du 1er tour des élections de la délégation du CSE en date du 27 septembre 2019, situé 16-18 Boulevard de Paros – 13 003 Marseille.
Représentée par……………, désigné déléguée syndicale par courrier en date du 25 mars 2025.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l'entreprise sachant que conformément aux dispositions de l’article L. 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Préambule :
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs : - attribuer aux salariés une part dans l’amélioration de la qualité des prestations et des performances de l’entreprise ; - être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
La prime globale de l'intéressement sera répartie entre bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu par le bénéficiaire (50 % de la prime) et à sa durée de présence au cours de l'exercice de référence (50 % de la prime). Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail, et récompense la présence au travail.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application du présent accord. Étant basé sur les performances de l'entreprise et l’amélioration de la qualité des prestations, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer : - le cadre d'application, la durée de l'accord ; - les modalités d'intéressement retenues ; - les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; - l'époque des versements ; - les modalités d'information collective et individuelle du personnel ; - les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ; - les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Aux termes de l'article L. 3346-1 du code du travail, les négociations portant sur l'intéressement et la participation doivent également porter sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise et fixer les modalités de partage de la valeur en découlant.
Article 2 - Conséquences d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
En cas d'augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal, l'entreprise s'engage à ouvrir une nouvelle négociation qui aura pour but le versement d’un complément d’épargne salariale au regard des dispositifs mentionnés à l’article L.3346-1 du code du travail.
Pour l’exercice 2026, l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise se définit comme suit : augmentation supérieure ou égale à 50,00 % du bénéfice net fiscal du budget 2026.
Article 3 – Durée
Conformément à l’article L.3312-5 du code du travail le présent accord est conclu pour une durée de un an, à savoir pour l’exercice 2026. Un exercice correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre.
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6e mois suivant sa prise d'effet.
Article 4 - Révision – Dénonciation
Compte tenu de sa durée d’un an, le présent accord ne pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 5 - Champ d'application – Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société.
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise (donc hors stagiaires), y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, en alternance et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice comptable de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la rupture du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.
Article 6 – Calcul de la prime d’intéressement distribuable
6.1 Enveloppe servant au calcul de la prime d’intéressement distribuable
En 1er lieu est déterminée une « enveloppe d’intéressement ». Cette enveloppe représente 3,15 % de l’EBE de l’entreprise (Excédent brut d’exploitation).
En 2nd lieu, l’entreprise est dotée d’un accord de participation signé le 12 avril 2012 et son avenant du 20 juin 2025 prévoyant un exercice sur l’année civile – 1er janvier -31 décembre. Le présent accord prévoit ainsi que le montant de la réserve spéciale de participation calculé en application de l’accord de participation sur l’exercice 2026 soit pris en compte.
Ainsi, le montant de la prime d’intéressement distribuable résulte du calcul suivant :
(EBE de l’exercice comptable 2026 x 3,15 %) – Réserve Spéciale de Participation calculée sur l’exercice 2026
sur laquelle s’appliqueront des objectifs et des seuils de pondération (6.2), permettant le versement de tout ou partie de la prime calculée.
6.2 Seuils de déclenchement et pondération de la prime d’intéressement distribuable
La répartition entre les salariés de la prime d’intéressement distribuable sera calculée en fonction de l’atteinte des objectifs, des seuils de déclenchement et de la pondération de l’enveloppe en matière de Responsabilités Sociétales des Entreprise (RSE), de résultat financier et de qualité de service.
A chaque objectif (O) est associé une définition claire, trois seuils de déclenchement (S) et une pondération de l’enveloppe d’intéressement.
Les définitions, pondérations et seuils de déclenchement des objectifs retenus sont les suivants :
Définition du taux de suivi du module RSE du groupe pour les nouveaux entrants 2026 :
Le module de formation à la RSE du groupe permet aux collaborateurs d’être en mesure d’identifier les principaux défis sociaux, environnementaux et économiques auxquels les entreprises sont confrontées, et comprendre comment la RSE peut contribuer à y répondre.
L’objectif de cet indicateur est d'associer les collaborateurs aux objectifs RSE de CEGEMA et plus largement du groupe Kereis.
Le taux est obtenu en divisant le nombre de modules RSE suivis et clôturés en 2026 par le nombre de collaborateurs dont la date d’entrée dans l’entreprise se situe entre le 1er janvier 2026 et le 30 novembre 2026 et toujours présents dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2026.
Définition de l’excédent brut d’exploitation :
L’objectif de cet indicateur est d'associer les collaborateurs à l’activité et au résultat d’exploitation.
EBE : l’Excédent Brut d’Exploitation de l’exercice de référence de l'établissement Courtage Grossiste, attesté par les commissaires aux comptes, dégagé par les entités parties à l’Accord d’Intéressement (uniquement Kereis Solutions).
Rappel du calcul de l’EBE :
Définition du taux de décroché :
Le taux est obtenu en divisant le nombre d’appels traités par le nombre d’appels entrants sur les plages d’ouverture de l’entreprise. La période observée court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Définition des standards de Productivité :
Pour le service Prestations : il s’agit de la moyenne des ratios quotidiens du nombre de dossiers traités des assurés France, les jours ouvrés, rapporté au nombre d’ETP connectés à l’outil de gestion Santé pour le traitement des assurés France.
La période observée court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Pour le service souscription et vie des contrats : il s’agit de la moyenne des ratios quotidiens du nombre de tâches traitées, les jours ouvrés, rapporté au nombre d’ETP connectés à l’outil de gestion Santé.
La période observée court du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Définition du taux de conformité et de qualité du traitement des dossiers prestations SANTE et modalités de calcul du taux :
Les dossiers contrôlés sont sélectionnés de façon aléatoire et représentent environ 1% des dossiers traités dans BEYOND par les gestionnaires PRESTATIONS (hors débordement). Le taux est obtenu en divisant le nombre de dossiers contrôlés et conformes par le nombre total de dossiers contrôlés.
Définition du taux de concrétisation :
Il s’agit de la contribution du service emprunteur à la concrétisation des demandes d’adhésions (en tête assurée) et hors production provenant des webservices en 2026 sur SLEE.
Il est obtenu selon le mode de calcul suivant :
nombre d’adhésions en date de 1ère finalisation en 2026 (CA - certificat d’assurance)
nombre d’adhésions en date de création réalisé en 2026 (DA - demande d'adhésion)
Définition de SLA informatique :
Le Service Level Agreement (SLA) est un accord ou contrat entre un fournisseur de services tel que le service informatique et un client et qui permet de fixer le niveau de performance attendu. Cet accord est souvent matérialisé par un taux. Il est obtenu en calculant la disponibilité totale attendue du SI sur un mois en heure (ex du 01/04 minuit au 30/04 23 :59, disponibilité de 719 heures) à laquelle nous soustrayons le temps d’indisponibilité du aux incidents et rendant le SI inopérant.
Le pourcentage est obtenu en rapportant le temps d’indisponibilité sur le temps total de disponibilité attendu.
Article 7 - Plafonnement de l'intéressement
7.1 Plafonnement collectif Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des bénéficiaires de l’accord.
7.2 Plafonnement individuel La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Si le calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond avec possibilité de report de l'excédent sur les autres salariés qui ne dépassent pas ce plafond.
Dans ce cas, le reliquat éventuel sera redistribué en utilisant les mêmes critères que la distribution originelle.
Article 8 - Répartition de l'intéressement
La répartition du montant global de l'intéressement sera effectuée pour 50 % de son montant proportionnellement à la rémunération de chaque bénéficiaire et 50 % de son montant proportionnellement au prorata du temps de présence sur l'exercice de référence.
La répartition du montant global de la prime d'intéressement est donc effectuée en panachant deux critères :
La répartition de 50 % du montant global de la prime d’intéressement se fait proportionnellement aux salaires :
Il s’agit des salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré sachant que les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
La répartition de 50 % du montant global de la prime d’intéressement se fait proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = 50 % de la prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant à du temps de travail effectif, ou assimilées comme telle par la loi, notamment : - congés payés ; - congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ; - journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ; - congés légaux de maternité, de paternité et d'adoption ; - périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ; - congés de deuil : - période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ; - périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ; - absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat, absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme.
Article 9 - Versement et affectation de la prime individuelle d'intéressement
9.1 Date de versement
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. En principe le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice (c’est-à-dire, au plus tard le 31 mai), sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'Économie).
Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
9.2 Affectation de la prime
Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour :
- un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues – déduction faite de la CSG et CRDS seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;
- un versement partiel ou total sur le plan d'épargne d’entreprise (PEE) ou le plan d'épargne pour la retraite collective (PERCOL) en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au (x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
En effet, le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande étant précisé qu’en cas d’envoi en LRAR ou par mail professionnel de cette note, la date de réception est présumée se situer au 7ème jour suivant l’envoi (courant à compter de la date d’envoi incluse).
Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne d’Entreprise et investies dans le FCPE (Fonds Commun de Placement en Entreprise) présentant le profil le moins risqué conformément aux dispositions dudit Plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise.
Le salarié sera informé de cette affectation par défaut par la remise du courrier d’information visé à l’article 10.
Article 10 - Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivi par le Comité social et économique.
Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Article 11 - Information individuelle du personnel
Conformément à l'article D.3313-8 du code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant : - le montant global de l'intéressement ; - le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; - le montant des droits attribués à l'intéressé ; - le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ; - le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; - les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ; - lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Article 12 - Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article 13 - Régimes fiscal et social
Dans la limite des plafonds prévus à l'article 6, les sommes allouées au titre du présent accord :
N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article L 741-10 du Code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du Code rural pour l’application de la législation de la sécurité sociale.
Sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...).
Elles sont soumises à CSG et CRDS (précomptées et payées par l’entreprise à l’URSSAF au moment du versement).
Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans et celles affectées à un plan d'épargne retraite d'entreprise ou à un Perco sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser au moins jusqu'au départ à la retraite.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.