Accord collectif d’entreprise relatif aux jours fériés SAS CELESTE
Entre les soussignés
La Société CELESTE dont le siège est situé 7 avenue des sceaux 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 94986559600017
Représentée par Monsieur en qualité de président.
D’une part,
Et
Le personnel de la Société, qui a adopté le présent contrat à la majorité requise des deux tiers, et dont la liste d’émargement est jointe en annexe,
Ci-après dénommés « les salariés »,
D’autre part,
Il a été à l’issue d’un processus de négociation convenu et arrêté ce qui suit :
La société CELESTE exploite un établissement de commerce alimentaire et est soumise aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) du Commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).
La CCN du Commerce de détail alimentaire non spécialisé prévoit notamment l’attribution d’un repos compensateur en cas de travail un jour férié non chômé.
La société CELESTE et ses salariés ont souhaité établir le présent accord d’entreprise.
Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer les contreparties au travail des jours fériés non chômés.
La société CELESTE est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif de 8 salariés.
En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 21 décembre 2023.
A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 11 janvier 2024, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.
I Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre :
- des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du travail,
-des dispositions de la convention collective nationale « commerce de détail alimentaire non spécialisé » .Brochure n°3244 IDCC 1505.
1.2 Champ d’application
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés de la Société CELESTE, à l’exception des cadres dirigeants qui, conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail et des salariés relevant d’une convention de forfait en jours, pour lesquels les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société CELESTE à laquelle ils appartiennent. 1.3 Portée de l’accord Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche applicable à la Société CELESTE ou par accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sous réserve de l’application des articles L.2253-1 et L.2253-2 du Code du travail et sous réserve de l’application des dispositions légales d’ordre public prévues par le Code du Travail.
En cas de nouvelles dispositions légales d’ordre public modifiant des éléments retenus dans le présent accord, elles se substitueraient de plein droit aux dispositions du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le présent accord se rapportant à un des thèmes abordés dans ledit accord, il convient alors de se reporter et d’appliquer les dispositions conventionnelles de branche ou celles couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, et à défaut, les dispositions supplétives prévues par le Code du travail, lorsque l’application de telles dispositions s’impose légalement.
L’application du présent accord ne peut en aucun cas conduire, en présence d’autres dispositions légales ou conventionnelles, à un cumul d’avantages ou de garanties ayant le même objet. Dans une telle hypothèse, il est alors fait application des règles de primauté définies par la Loi et par la jurisprudence. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
II. Jours fériés travaillés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime collectif applicable concernant les jours fériés est exclusivement celui fixé par le présent article.
2.1 – Jours fériés
2.1.1- Jours fériés chômés
Les jours fériés chômés sont payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Si le jour férié est un dimanche et qu’il correspond à un repos hebdomadaire, le salarié aura droit à un repos compensateur d’égale durée même s’il n’a pas travaillé ce jour-là.
2.1.2 Jours fériés travaillés autres que le 1er mai
L’entreprise CELESTE communique en début d’année les jours fériés travaillés.
Les salariés travaillant un jour férié bénéficieront
au choix des contreparties suivantes :
attribution d’un repos compensateur d’une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire
Ou
paiement des heures du jour férié
Contrepartie en repos
Les heures travaillées des jours fériés ou de fermeture collective peuvent faire l’objet d’une récupération en temps à due concurrence, incluant le remplacement des majorations légales éventuelles dues sur ces heures.
Le salarié doit formuler son choix de la contrepartie à chaque évènement « jour férié » auprès de la Direction,
7 jours avant l’événement.
Contreparties financières
Les heures de travail réalisées sur un jour férié seront majorées de 100% du taux horaire de base de chaque salarié concerné, à l’exclusion de tout accessoire au salaire.
Le salarié doit formuler son choix de la contrepartie à chaque évènement « jour férié » auprès de la Direction,
7 jours avant l’événement.
2.1.3- Jour férié travaillé le 1° mai
Au cas où un salarié est amené, en raison des nécessités du service, à travailler le 1er Mai, il perçoit, en plus du salaire de base, correspondant au travail effectué, une indemnité égale au montant de ce salaire. L'employeur ne peut, en tout état de cause, imposer au salarié de travailler le 1er Mai. Il lui laisse le choix de la décision qui doit être expressément confirmée par écrit par le salarié sur papier à en-tête de l'entreprise.
2.2 Modalités de prise du repos compensateur
Le salarié peut faire le choix d’un repos compensateur tel que précisé à l’article 2.1.2 du présent accord.
Dans ce cas, la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à la suite du jour de repos hebdomadaire.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai de 2 mois.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur ou son responsable hiérarchique au moins une semaine à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur ou le responsable à qui est présentée la demande informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des représentants du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur ou le responsable à qui est présentée la demande propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai prévu ci-dessus.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° les demandes déjà différées ; 2° la situation de famille ; 3° l'ancienneté dans l'entreprise.
En cas de maladie du salarié le jour prévu pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos, il n’est pas prévu de récupération de la journée ainsi perdue.
2.3- Régime du repos compensateur
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos est donc prise en compte, notamment : - pour le calcul de la durée des congés payés, - pour le calcul de l'ancienneté ouvrant droit notamment aux diverses indemnités de rupture du contrat de travail : préavis, licenciement…
Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Pour toutes les autres dispositions non prévues par le présent accord, les parties renvoient aux dispositions légales.
2.4- Le cas des suspensions de contrat
Lorsque les jours fériés sont inclus dans une période correspondant à une suspension du contrat de travail (maladie, maternité, accident du travail ..), ce sont les règles relatives à la situation en cours qui s’appliquent. A titre informatif, il est rappelé qu‘en cas de maladie, les salariés bénéficient du maintien de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à leur établissement. Les avantages relatifs aux jours fériés ne sont ouverts qu’aux salariés qui exécutent normalement leur prestation de travail. Il en résulte que lorsque le jour férié se situe pendant une période de suspension du contrat de travail, les salariés ne peuvent pas prétendre au bénéfice d’un repos compensateur et ce, quelle que soit la cause de la suspension du contrat de travail (à titre d'illustrations, maladie, maternité, accident du travail, congé sabbatique, congé parental d'éducation total etc.). Pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés) les jours fériés chômés et payés ne peuvent pas être imputés sur les congés payés y compris pour les salariés qui du fait de leur organisation de leur temps de travail sont amenés à travailler le week-end et les jours fériés moyennant un repos de durée équivalente. A titre informatif, il est rappelé en tout état de cause qu'en cas de maladie, les salariés bénéficient du maintien de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à leur établissement.
III. Dispositions finales
3.1 Consultation
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Est annexée au présent accord la liste d’émargement portant communication du projet d’accord à chaque salarié en date du 21 décembre 2023 ainsi que la liste d’émargement portant consultation et ratification de l’accord en date du 11 janvier 2024.
3.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé notamment aux motifs suivants : modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant contribué à la conclusion du présent accord, baisse de l’activité ou du résultat de l’entreprise rendant inéluctable une restructuration.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L2261-9 du code du travail et doit donner lieu au dépôt en application des articles L2261-9 alinéa3 et D2231-8 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations L2261-10 du code du travail.
3.4 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
3.5 Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en application dudit accord.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant. Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours. 3.6 Publicité –dépôt- entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera en outre publié par l’Administration en version anonymisée sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Conformément à l’article D. 2232-1-2, un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à l’adresse mail suivante : APDDS branche-idcc1505@fecp.fr
Cet accord entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Conformément à l’article D3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord. Cet accord sera tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
3.7 Base de données nationales aux accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs. Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait en deux exemplaires originaux à Versailles Le 18 décembre 2023