Accord d'entreprise CELODIM

ACCORD RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE AUX PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES DE SANTE ET EHPAD DANS LE CADRE DU SEGUR DE LA SANTE

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 28/02/2021

8 accords de la société CELODIM

Le 02/11/2020


ACCORD COLLECTIF

Relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle aux personnels des établissements sanitaires de santé et EHPAD dans le cadre du Ségur de la Santé


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ACCORD COLLECTIF

Relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle aux personnels des établissements sanitaires de santé et EHPAD dans le cadre du Ségur de la Santé



ENTRE LES SOUSSIGNES

Le CELODIM (Centre Lorrain de Diagnostic par l'imagerie Médicale), dont le siège social est situé 1 rue du Champ MONTOY – Parvis Robert Schuman - 57070 VANTOUX,

Représentée par XXX,
En qualité d’Administrateur délégué,
d’une part

ET

Monsieur XXX, membre titulaire du CSE,

d’autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans un contexte national de crise sanitaire liée au COVID19, le Ministre des Solidarités et de la Santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels des établissements de santé et EHPAD.

Autorisée par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et lois de rectification afférentes, cette revalorisation s’est notamment traduite, dans le secteur public, par la signature d’un protocole dans le cadre du Ségur de la santé par une revalorisation socle des salaires des sages-femmes et des personnels non médicaux.

L’accord relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière prévoyait une revalorisation de l’ensemble des personnels du secteur public de 183 euros nets mensuels en deux phases.
Ainsi, le Gouvernement et les partenaires sociaux ayant signé un avenant à l'accord salarial à une première revalorisation salariale de l’ordre de 90 € nets, la FEHAP a demandé une égalité de traitement des professionnels des établissements de santé et EHPAD publics et privés.
Une seconde revalorisation salariale de l’ordre de 93 euros a été prévue, pour représenter un total de 183 euros nets par mois.
Le Ministre a assuré que le secteur privé solidaire bénéficierait d’un traitement équitable par rapport au secteur public sous réserve de la conclusion d’un accord collectif transposant les mesures prévues par le protocole, sous réserve que cette transposition permette à l’ensemble des personnels concernés de bénéficier du même niveau d’augmentation de rémunération.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord. Les parties signataires se sont donc réunies afin de préciser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif lors des négociations, échanges et réunions sur le mois de novembre.

Article 1 – Objet

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein du CELODIM, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

L’objectif du présent accord est de permettre au CELODIM de réaliser une égalité de traitement dans l’instauration de cette revalorisation auprès de ses salarié(e)s, en versant une indemnité forfaitaire mensuelle, s’inscrivant ainsi dans un gage d’attractivité dans le cadre de la transformation des établissements de santé et EHPAD au service des patients et des résidents.

Article 2 – Champs d’application territorial et professionnel – bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire mensuelle

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s non médicaux du Centre lorrain d’Imagerie Médicale (CELODIM), qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel (CDD ou CDI).

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu et produit ses effets en deux phases à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 28 février 2021, date à l’issue de laquelle il cessera en conséquence de s’appliquer et où une mesure complémentaire pourra intervenir en seconde intention afin de s’y subroger.

Article 4 - Caractéristiques de l’indemnité forfaitaire mensuelle et modalités de calcul

Article 4.1 – Montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle et durée de versement

D’une part, le montant maximal de l’indemnité forfaitaire mensuelle sera de 90€ nets mensuels pour un équivalent temps plein sur la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020.
D’autre part, le montant maximal de l’indemnité forfaitaire mensuelle sera de 183€ nets mensuels pour un équivalent temps plein sur la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.

Article 4.2 – Modalités de calcul et critères cumulatifs de modulation du versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle

L’indemnité forfaitaire mensuelle visée par la présente sera proratisée au regard des critères suivants :
  • Du taux de modulation établi en fonction de la présence durant la période concernée selon les modalités suivantes :
Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle est fonction des embauches et départs en cours de mois et est établie au prorata de la présence sur le mois.

  • Au prorata de la durée contractuelle de leur contrat de travail.
Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Elle est donc calculée au prorata de la quotité de temps de travail prévue par le contrat du ou de la salarié(e) concerné(e).

Article 4.3 – Régime de l’indemnité forfaitaire

L’indemnité forfaitaire mensuelle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 ; elle n’entre notamment pas dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée, ni dans le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires et complémentaires, ni dans le maintien de salaire en cas d’absences.

Article 4.4 – Modalités de versement

L’indemnité forfaitaire mensuelle susvisée est versée sur les salaires mensuels de la période établie par le présent accord collectif, sous l’intitulé «indemnité forfaitaire mensuelle ».

Article 5 – Conditionnement du versement d’indemnité forfaitaire mensuelle au versement du financement correspondant

Article 5.1 – L’octroi d’un financement public initial

L’instauration d’une telle indemnité forfaitaire mensuelle est conditionnée, pour l’ensemble des établissements (sanitaires et EHPAD) visés par la présente, à l’octroi du financement public spécifiquement dédié correspondant à l’intégralité du coût salarial par les pouvoirs publics dans un délai de 2 mois après le versement de ladite indemnité forfaitaire mensuelle via une dotation contractuelle (aide à la contractualisation, FIR…). Ce financement ne pourra pas être le fruit de la substitution d’un financement déjà existant.

Article 5.2 – Hypothèse de cessation des financements octroyés

A défaut de bénéficier des financements publics supplémentaires nécessaires, à concurrence du surcoût salarial généré, attesté par le Commissaire aux Comptes, dans le délai visé par les dispositions de l’article 5.1 de la présente, l’établissement concerné ne sera plus tenu de verser ladite indemnité.
De même, en cas de cessation des financements octroyés, le CELODIM ne sera plus tenu de verser ladite indemnité dès lors que les moyens ne sont plus existants.

Article 6 – Information collective

Le comité social et économique sera informé du présent accord lors de sa réunion du 24 novembre 2020 dans le cadre de sa mission au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail.

Article 7 – Information individuelle

Le présent accord collectif fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés du CELODIM.

Article 8 – Clause de revoyure

Les Parties conviennent toutefois que la direction et le membre titulaire du CSE pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.

Article 9 - Clause de révision

Sur proposition du membre titulaire du CSE signataire ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de quinze (15) jours après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Dans le cas également où les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles évolueraient, les Parties signataires conviennent de se revoir pour en analyser les conséquences sur le présent accord, et examiner l’opportunité de le réviser au besoin.

Enfin, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les dispositions du présent accord.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord (catégorie professionnelle, tranche de rémunération, population visée…). Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10 – Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les Parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal (PV) rédigé par la Direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document sera naturellement remis à chacune des Parties signataires.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être alors organisée dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse, liée au différent, faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés du CELODIM, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira alors ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est remis au membre titulaire du CSE signataire.
Une copie du présent accord fera également l’objet d’un affichage sur site sur le tableau réservé aux communications de la Direction.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie d’affichage dans l’établissement.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise. Un exemplaire dudit accord collectif est également déposé par la Direction de l’établissement au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Fait en 4 exemplaires, à Metz, le 02/11/2020

Pour le CELODIM (Groupe UNEOS),

L’administrateur délégué, XXX



Le membre titulaire du CSE,

M. XXX

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