Accord d'entreprise CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES

Le 01/10/2018


PROJET D’ACCORD

TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE


La Société CERB, dont le siège social est situé Chemin de Montifault - 18800 BAUGY, représenté par Monsieur XXXXX XXXXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose,


d’une part,


ET


Les membres élus de la délégation unique du personnel non mandatés par une organisation syndicale à savoir Mme XXXXX XXXXX, membre titulaire Collège non cadres, Mme XXXXX XXXXX, membre titulaire Collège Cadres, Mme XXXXX XXXXX, membre titulaire Collège Cadres, représentant la majorité aux dernières élections de la DUP.


d’autre part,




Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein du CERB. En effet, en date du 30 septembre 2016, l’accord conclu en juin 2008 sur ce thème avait fait l’objet d’une dénonciation en raison de la mise en application des dispositions étendues de la Convention collective des Industries Pharmaceutiques.

Cette dénonciation a entraîné l’application de plein droit des dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, entrainant la poursuite de ces accords pendant une durée de 12 mois faisant suite au déroulement du préavis de trois mois, et obligeant les partenaires sociaux à se rencontrer afin de rechercher ensemble les voies d’un accord de substitution.

Par conséquent, les parties se sont rencontrées à diverses occasions courant 2017 afin de rechercher cet accord de substitution ; toutefois les modifications des règles relatives à la négociation collective dérogatoire, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux résultant des ordonnances du 22 septembre 2017 et textes d’application, ont conduit les partenaires à attendre que l’arsenal législatif soit complet avant de s’engager sur la présente. Elles ont donc convenu, au terme des dernières négociations, de la conclusion d’un accord d’entreprise prenant le relai de l’accord dénoncé du 26 juin 2008, et de toutes les dispositions de quelques origines qu’elles soient, portant sur les thèmes traités par le présent accord.






Dans ce cadre, il a été rappelé ce qui suit :

La gestion du temps de travail au sein du CERB est liée à deux facteurs :

- la nature et la clientèle du CERB:

Le CERB est un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique et chimique ; de ce fait, l’exigence de la clientèle rend nécessaire l’adaptabilité de l’entreprise et de ses acteurs, et leur réactivité dans le seul souci de satisfaire cette clientèle.

- une stratégie :

Celle d’un leader de compétences ; une telle stratégie nécessite un haut niveau de savoir et de compétence mais aussi une performance plus globale attachée à l’implication, la réactivité et le respect des accords donnés.

La diversité des études menées par le CERB justifie une grande autonomie des services avec un seul objectif commun : le respect de la qualité, des délais et donc la satisfaction du client.

Ces constantes nécessitent de rechercher en permanence la parfaite adaptation entre les besoins des clients, les délais imposés et les besoins en heures disponibles.

Il est arrété et convenu ce qui suit :


I - FORMALISME



I.1. Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L3121-1 et suivant du Code du travail et leurs textes d’application. Il déroge aux dispositions relatives à l’horaire collectif.

Il est conclu aussi conformément aux dispositions de l’article L2232-25 et L 2232-25-1 du code du Travail et ses textes d’application, la négociation s’étant déroulée dans le respect des principes posés par la loi.

I.2. Durée


Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter du 1er octobre 2018.

I.3. Suivi et Clause de rendez-vous - Révision


Le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier par les signataires.

C’est ainsi que les parties feront le point régulièrement durant sa période d’application, soit une première fois entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2019, une seconde entre le 1er septembre 2021 et le 31 octobre 2021, puis régulièrement tous les deux ans.


Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

.Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

.Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

.Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


I.4. Publicité – Dépôt de l’accord


Il sera déposé par l’entreprise en 3 exemplaires, auprès de la DIRECCTE du Cher, dont l’un sous support électronique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remis à chaque signataire et à la délégation unique du personnel.

Cet accord sera aussi déposé, après avoir été anonymisé, sur une plateforme de données Nationales.

II - CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du CERB. En ce qui concerne la durée et l’aménagement du temps de travail, deux grandes catégories sont reconnues au sein du CERB à la lecture de la convention collective :
  • le Groupe I à III (anciennement dénommé Non Cadres)
  • le Groupe IV à XI (anciennement dénommé Cadres).

Seuls les cadres salariés dirigeants sont exclus de ce dispositif.


III - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL DES SALARIES CLASSES GROUPE I à III


La durée de travail effectif est fixée à 37h20mns par semaine pour ces salariés, au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Le rythme de travail de la journée ne justifie pas l’existence de pause autre que la pause déjeuner.

La pause déjeuner est obligatoire et s’intercale entre la vacation du matin et celle de l’après-midi ; elle est d’une durée minimum de 30 minutes. Ce temps de pause doit donner lieu à un enregistrement par le salarié concerné. Pour les services soumis au port d’une tenue de travail, le temps nécessaire à cet habillage et déshabillage est pris sur le temps de travail.


III.1. Horaires


L’ensemble du personnel bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L.3121-48 du Code du travail ; la durée hebdomadaire moyenne de référence est celle de 37h20mns.

Cet horaire est habituellement réparti sur 5 jours sauf services spécifiques pour lesquels une partie du temps de travail peut être réalisée le samedi, le dimanche et les jours fériés notamment pour les soins portés aux animaux, pour le service de maintenance et pour la réalisation technique des études.

En tout état de cause, chaque salarié ne peut être légalement occupé plus de 6 jours par semaine civile ; dès lors, le travail du dimanche donnera lieu à la prise d’un repos par anticipation sur la même semaine.

Lorsque la répartition du temps de travail est réalisée sur 5 jours, chaque journée de travail est divisée de la façon suivante :

- une plage fixe de 9h30 à 15h00, où la présence de chacun est obligatoire. A l’intérieur de cette plage fixe, une interruption pause déjeuner de 30 min minimum est obligatoire, prise entre 11h30 et 14h00 en règle générale, sauf exigence liée à l'organisation du travail.

- des plages variables, de 7h00 à 9h30 et de 15h00 à 20h00.

La modification de ces différentes plages fera l’objet d’une simple consultation de la représentation du personnel.

La présence du salarié sur les plages variables n’est pas quotidiennement obligatoire. Toutefois, les salariés à temps complet ayant une durée hebdomadaire de 37h20mns doivent organiser leurs travails et leurs missions de telle sorte que cette durée moyenne hebdomadaire, ayant donné lieu à rémunération lissée, soit réalisée.


III.2. Report d’heures


Du fait de ces horaires variables individualisés, il est instauré un principe de report d’heures d’une semaine sur l’autre ne pouvant excéder 20 heures ; le cumul des reports ne pourra avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus ou moins 150 heures.


III.3. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire


Conformément aux dispositions de l’article L.212-1 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures. La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures par semaine.


III.4. Heures supplémentaires


En raison du régime des horaires individualisés, la qualification d’heures supplémentaires est reconnue :

- aux 2h20mns hebdomadaires en moyenne dépassant la durée légale de 35 heures, rémunérée mensuellement pour son principal, et faisant l’objet d’une compensation de la majoration de 25% en repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 II.2° du Code du travail, et inscrite en compteur.

- aux heures hebdomadaires excédant le quota maximum de report hebdomadaire de 20 heures.

- aux heures en compteur (balance positive de l’horaire variable) au 31 mai.

Modalités de récupération des heures positives (modulation horaire) : la récupération se fait à l'initiative des personnes ayant la gestion des plannings et des responsables de départements ou services, elle n'est jamais à l'initiative du salarié. Le salarié sera prévenu au plus tard la veille de la récupération des heures (la loi ne prévoit pas de délai de prévenance).



Si la bonification de la majoration des 2h20mns excédant 35 heures ne donne pas lieu à rémunération complémentaire mais à repos compensateur, les heures excédant le report hebdomadaire maximum, qualifiées d’heures supplémentaires sont rémunérées le mois suivant leur réalisation.

En ce qui concerne les heures en compteur au 31 mai, et qualifiées d’heures supplémentaires car elles n’ont pas été récupérées dans le cadre de la balance horaire, elles font l’objet d’une compensation sous forme de repos (principal et majoration de 25%) et doivent être liquidées dans le mois civil suivant, soit au plus tard le 30 juin.
A défaut d’être récupérées, elles sont rémunérées sur la paie de juillet.


III.5. Contrôle et comptabilisation du temps de travail


En application des dispositions de l’article L3171-2 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés.

Chaque salarié saisit quotidiennement le temps de travail réalisé. Cet enregistrement alimente une balance d’heures faisant état des temps quotidiens et hebdomadaires de travail, du temps en crédit ou débit à reporter sur les semaines futures, et du compteur débit/crédit d’heures en cumulé à reporter sur les périodes futures.

En cas d’omission totale d’enregistrement, l’horaire enregistré sera, en principe, celui de la seule plage fixe sous déduction de la pause-déjeuner et sous réserve que le salarié ait été présent sur le site sur cette plage.

En cas d’omission partielle ou d’erreur involontaire d’enregistrement, l’intéressé et son chef de service détermineront ensemble l’information faisant défaut, à intégrer dans la balance.


III.6. Absence


Les absences ne se constatent que sur la plage fixe ; de ce fait, l’absence sur toute la durée de la plage fixe est qualifiée d’absence d’une journée entière et est décomptée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire donné pour le nombre de jours ouvrés de la semaine.
Ces absences doivent faire l’objet d’une demande et autorisation préalable, sauf absences pour raisons de santé voire absences injustifiées.

Les retards correspondant à une prise de service au-delà de 9h30 ou à un départ anticipé avant 15h (plage fixe) en ayant sur cette journée comptabilisé moins de 5H de travail effectif, ne peuvent être récupérés et font l’objet d’une déduction de l’absentéisme proportionnelle à leur durée, eu égard à la période de la plage fixe.
La déduction est effectuée sur la balance d'heures positives, à défaut sur les RTT, à défaut sur les congés.





III.7. Travail des dimanches et des jours fériés


Conformément aux dispositions de l’article L.3132-12 et L.3133-6 du Code du travail, le travail du dimanche et des jours fériés est rendu nécessaire pour le personnel technique du laboratoire.

De ce fait, la présence de plusieurs personnes est obligatoire le dimanche. Cette présence peut être de durée variable.

Pour ces personnels assurant cette activité, le dimanche et les jours fériés, le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche.

Dans tous les cas, aucun salarié ne travaillera plus de 6 jours consécutifs. Cela signifie que si une personne travaille du mardi au samedi et assure la garde du dimanche, le jour de repos hebdomadaire est obligatoirement fixé au lundi précédent.

Le temps de travail effectif réalisé le dimanche ou les jours fériés donne lieu à un enregistrement par le salarié dans la balance d’heures.

Les heures de travail réalisées le dimanche ou les jours fériés donneront lieu aux contreparties visées par la convention collective.


III.8. Travail en décalé


Il peut être nécessaire que certains départements ou services travaillent en décalé et qu’à leur égard l’horaire individualisé et variable soit suspendu pour qu’un horaire fixe de service soit retenu.

Ces horaires décalés font l’objet du même enregistrement dans la balance d’heures.

Dans l’hypothèse où ces horaires décalés obligeraient à un travail de nuit, ces heures de nuit seraient majorées de 25% de 20h00 à 22h00 et de 50% de 22h00 à 07h00.


III.9. Gestion des repos compensateur


Qu’elle qu’en soit l’origine, les repos compensateurs doivent être liquidés dans un délai de 12 mois suivant l’acquisition d’une journée ou demi-journée complète ; la journée est équivalente à 7,47 heures et la demi-journée est valorisée sur la base de 3,74 heures. La date de prise de cette journée est arrêtée d’un commun accord entre les parties par suite de proposition du salarié.





III.10. Temps partiel


Les salariés à temps partiel bénéficient de même de l’horaire individualisé ; leur durée hebdomadaire de travail est déterminée contractuellement et le temps théorique quotidien est défini dans le contrat de travail de chacun.

Pour ces salariés, la plage fixe telle que visée précédemment peut ne pas être applicable dès lors que le temps de travail quotidien sera inférieur à la durée de ladite plage.

Pour le reste, les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective.


IV - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL DES SALARIES CLASSES GROUPE IV et PLUS



Les salariés du CERB classés aux Groupes IV et plus, hormis les cadres dirigeants, assurant la responsabilité d’un département, d’un service ou d’une équipe, et les salariés qui sans exercer des fonctions de responsabilité au sein d’un département ou service peuvent occuper en raison de leur formation théorique, technique ou professionnelle un poste impliquant des responsabilités équivalentes, bénéficient d’une réelle indépendance et sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

De ce fait, ils disposent d’une durée du travail fixée par une convention individuelle horaire.

Pour ceux-ci, il est mis en place, dans le cadre de convention individuelle, un forfait annuel d’heures ne pouvant excéder 2.028 heures, intégrant les congés payés et les jours fériés ; sur ce forfait, ces personnels bénéficient d'un repos compensateur correspondant à la majoration de 25% des heures dépassant la durée légale de 35 heures (soit 3.92h/mois pour une personne à temps plein). Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites suivantes :

  • durée quotidienne de travail maximum : 10 heures
  • durée hebdomadaire de travail maximum : 48 heures

La pause déjeuner est obligatoire entre la vacation du matin et celle de l’après-midi ; elle est d’une durée minimum de 30 minutes. Ce temps de pause ne doit pas être comptabilisé en temps de travail effectif. Si le port de la tenue de travail est exigé, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est pris sur le temps de travail.


IV.1. Horaires


Cette catégorie de salariés bénéficie de l’horaire individualisé au sens de l’article L.3121-48 du Code du travail ; cet horaire est habituellement réparti sur 5 jours.

En tout état de cause, chaque salarié ne peut être légalement occupé plus de 6 jours par semaine civile ; dès lors, le travail du dimanche donnerait lieu à la prise d’un repos par anticipation sur la même semaine.

Lorsque la répartition du temps de travail est réalisée sur 5 jours, chaque journée de travail est divisée de la façon suivante :

- une plage fixe de 9h30 à 15h00, où la présence est obligatoire. A l’intérieur de cette plage fixe, une interruption pause déjeuner de 30 min minimum est obligatoire, prise entre 11h30 et 14h00 en règle générale, sauf exigence liée à l'organisation du travail.

- des plages variables, de 7h00 à 9h30 et de 15h00 à 20h00.

La modification de ces différentes plages fera l’objet d’une simple consultation de la représentation du personnel.

La présence du salarié sur les plages variables n’est pas quotidiennement obligatoire. Toutefois, les salariés à temps complet ayant une durée hebdomadaire de 39h doivent organiser leur travail et leurs missions de telle sorte que cette durée moyenne hebdomadaire, ayant donné lieu à rémunération lissée, soit réalisée.


IV.2. Report d'heures – Durée maximale quotidienne et hebdomadaire


Du fait de ces horaires variables individualisés, il est instauré un principe de report d’heures d’une semaine sur l’autre ne pouvant excéder 10 heures ; le cumul des reports ne pourra avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus ou moins 150 heures.


IV.3. Absence


Les absences ne se constatent que sur la plage fixe ; de ce fait, l’absence sur toute la durée de la plage fixe est qualifiée d’absence d’une journée entière et est décomptée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire donné pour le nombre de jours ouvrés de la semaine.
Ces absences doivent faire l’objet d’une demande et autorisation préalable, sauf absences pour raisons de santé voire absences injustifiées.

Les retards correspondant à une prise de service au-delà de 9h30 ou à un départ anticipé avant 15h (plage fixe) en ayant sur cette journée comptabilisé moins de 5H de travail effectif ,ne peuvent être récupérés et font l’objet d’une déduction de l’absentéisme proportionnelle à leur durée, eu égard à la période de la plage fixe.

La déduction est effectuée sur la balance d'heures positives, à défaut sur les RTT et à défaut sur les congés.


IV.4. Heures supplémentaires


La qualification des heures supplémentaires est octroyée à toutes les heures qui excèdent 39 heures hebdomadaires au regard du relevé individuel d’heures établi par le salarié. Les demi-journées de repos ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

En ce qui concerne les heures en compteur au 31 mai, et qualifiées d’heures supplémentaires car elles n’ont pas été récupérées dans le cadre de la balance horaire, elles font l’objet d’une compensation sous forme de repos (principal et majoration de 25%) et doivent être liquidées dans le mois civil suivant, soit au plus tard le 30 juin.
A défaut d’être récupérées, elles sont rémunérées sur la paie de juillet.


IV.5. Gestion des repos compensateurs


Qu’elle qu’en soit l’origine, les repos compensateurs doivent être liquidés dans un délai de 12 mois suivant l’acquisition d’une journée ou demi-journée complète ; la journée est équivalente à 7,8 heures et la demi-journée est valorisée sur la base de 3,9 heures. La date de prise de cette journée est arrêtée d’un commun accord entre les parties par suite de proposition du salarié.


IV.6. Contrôle et comptabilisation du temps de travail


En application des dispositions de l’article L3171-2 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés.

Chaque salarié saisit quotidiennement le temps de travail réalisé. Cet enregistrement alimente une balance d’heures faisant état des temps quotidiens et hebdomadaires de travail, du temps en crédit ou débit à reporter sur les semaines futures, et du compteur débit/crédit d’heures en cumulé à reporter sur les périodes futures.

En cas d’omission totale d’enregistrement, l’horaire enregistré sera, en principe, celui de la seule plage fixe sous déduction de la pause-déjeuner et sous réserve que le salarié ait été présent sur le site sur cette plage.

En cas d’omission partielle ou d’erreur involontaire d’enregistrement, l’intéressé et son chef de service détermineront ensemble l’information faisant défaut, à intégrer dans la balance.

Les personnels responsables de services ou de départements qui n'enregistrent pas quotidiennement leur temps de travail détaillé devront remettre à la direction, le 12 de chaque mois au plus tard, un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé établi par auto-déclaration devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par le salarié, afin que puissent être identifiés les éventuels non-respects des limites quotidiennes et hebdomadaires définies ci-dessus.


Il est mis en place, avec les représentants des salariés de la DUP une commission chargée de vérifier les conditions d’application des dispositions ci-dessus énoncées et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel. Cette commission établira une fois par an, un compte rendu qui sera présenté en séance plénière de la DUP, et pourra avoir accès aux relevés d’heures mensuelles définies ci-dessus. En cas de dépassements réguliers des limites quotidiennes ou hebdomadaires constatés chez un ou plusieurs salariés, des actions seront envisagées et examinées par la commission susvisée afin de réduire ces dépassements.


V – CONGES PAYES



Conformément aux dispositions de l’article L3141-23 du code du travail, par décision unilatérale du Chef d’Entreprise, il est décidé de supprimer les congés de fractionnement, congés habituellement dus sauf accord collectif lorsque le salarié prend des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année.


Fait à ………………..
Le …………………….



Pour Mme XXXXX XXXXXPour la Société CERB


Pour Mme XXXXX XXXXX

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Pour M XXXXX XXXXX

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