Accord d'entreprise CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE

ACCORD DE FONCTONNEMENT ET ATTRIBUTIONS CSE CENTRAL ET CSE ENTREPRISE - SOCIETE CEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 27/05/2023

4 accords de la société CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE

Le 27/01/2020



Accord relatif aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central de la Société C.E.E et des comités sociaux et économiques de ses entreprises

Entre les soussignés,

CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE, Société par actions simplifiée, au capital de 1 176 650 €, code APE 4222Z, dont le siège social est situé à 113 Rue de la Brasserie – 18204 SAINT AMAND MONTROND représentée par Monsieur ……………………………………, en sa qualité de Président.
d'une part,

Et

Le secrétaire du CSE Central, Monsieur …………………………………… suite au vote à la majorité des membres de la délégation du personnel au CSE Central du 14 juin 2019.
d'autre part,
PréambuleSuite à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, des Comités Sociaux et Economiques ont été mis en place dans chaque entreprise de la Société CEE, ainsi qu’un Comité Social et Economique Central.

S’inscrivant dans une volonté d’instaurer un dialogue social au plus près des réalités terrains, la direction a également mis en place au sein de chaque entreprise une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT) par décision unilatérale en date du 11 avril 2019.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir :
  • les modalités de fonctionnement des CSE d’entreprise et du CSE Central ;
  • les niveaux de consultation de chaque instance ;
  • les modalités de fonctionnement des CSSCT mises en place dans chaque entreprise.

PARTIE 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CSE D’ENTREPRISE

Article 1 : Rappel de la composition des CSE d’Entreprise

Conformément à la DUE signée le 11 avril 2019, un Comité Social et Economique (CSE) est mis en place dans chacune des « entreprises » de la société CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE soit 5 CSE : 
  • Un CSE pour l’entreprise CEE BERRY - CEE UF SAGE, composé de 2 titulaires et 1 suppléant ;
  • Un CSE pour l’entreprise CEE VAL DE LOIRE, composé de 2 titulaires et 2 suppléants ;
  • Un CSE pour l’entreprise CITEOS BOURGES, composé de 2 titulaires et 2 suppléants ;
  • Un CSE pour l’entreprise CITEOS BERRY SOLOGNE - SDEL BERRY, composé de 3 titulaires et 1 suppléant ;
  • Un CSE pour l’entreprise CITEOS ORLEANS, composé de 2 titulaires et 1 suppléant.

Les collèges électoraux représentés sont définis dans le protocole d’accord préélectoral à chaque mandature soit tous les 4 ans.


Article 2 : Crédit d’heure des membres des CSE d’entreprise

Chaque titulaire des CSE d’Entreprise bénéficie d’un crédit d’heure mensuelle de 10h.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

Il est entendu que le décompte de l’utilisation des heures de délégations s’analyse sur l’année civile de janvier à décembre de l’année en cours.


Article 3 : Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE pour information.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : Pour assurer le remplacement d’un titulaire absent sans désorganisation de l’entreprise, le membre titulaire concerné informe l’employeur et son suppléant de son absence à la réunion minimum 3 jours avant la réunion.


Article 4 : Bureau

Au cours de la première réunion du Comité social et économique de chaque entreprise, un secrétaire, un secrétaire-adjoint et un trésorier seront désignés parmi ses membres élus titulaires.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire, du trésorier et du secrétaire-adjoint du comité social et économique sont rappelés dans le cadre du règlement intérieur.


Article 5 : Convocation

Le Chef d’entreprise envoie les convocations aux réunions des Comités sociaux et économiques par voie électronique à l’ensemble des membres du Comité, titulaires et suppléants dans un délai de 3 jours minimum avant la date de la réunion.


Article 6 : Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d'entreprise sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.
Chaque année au moins 4 réunions du CSE d'entreprise portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 7 : Délais de consultation

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES. A l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette communication, en l’absence d’avis du comité Social et économique, il est considéré que le CSE a rendu un avis négatif, conformément aux dispositions des articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d'Entreprises, les délais de consultation des CSE d'Entreprise sont applicables au CSE Central.
Sur les délais applicables et l'ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l'article 18.3 du présent accord.
Article 8 : Procès-verbaux

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi par le secrétaire de Comité au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.

Article 9 : Budgets

  • Budget de fonctionnement des CSE d’entreprise

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Le versement s'effectuera à minima chaque trimestre.

  • Budget des activités sociales et culturelles
Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise.
Le montant annuel alloué est défini dans le règlement intérieur du CSE d’entreprise.
Le versement s'effectuera à minima chaque trimestre sur le compte du CSE d’entreprise.

PARTIE 2 : COMMISSION DE SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 10 : Composition des CSSCT
Compte tenu de l'effectif de la Société, la mise en place de CSSCT n'est pas obligatoire. Il est toutefois prévu la constitution de CSSCT dans chaque entreprise de la Société pour répondre aux réalités de chaque structure en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE d'entreprise pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’entreprise.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 11 : Fonctionnement des CSSCT

  • Crédit d’heures des membres des CSSCT
Un crédit d’heures supplémentaires pourra être alloué aux membres de la CSSCT par les chefs d’entreprise au cas par cas et en fonction du sujet à traiter.

  • Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 2 réunions par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi.

  • Moyens de fonctionnement

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et condition de travail doivent avoir les moyens de réaliser leurs missions. A ce titre, il est convenu de la prise en charge des frais de déplacement occasionnés par les réunions.

  • Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 12 : Attributions des CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes préparation des CSE sur la santé la sécurité et les conditions de travail
A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.

PARTIE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 13 : Composition du CSE Central

  • Nombre de membre
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE Central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque entreprise, par le CSE d'entreprise parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 11 titulaires et 7 suppléants.

  • Mode de désignation des membres

Les membres titulaires du CSE Central sont les membres titulaires des CSE d’entreprise. Pour maintenir un équilibre de représentation, chaque collège doit être représenté au CSE Central.
En cas de pluralité de titulaire dans un collège au sein d’un CSE d’entreprise, une désignation sera organisée au cours d’une réunion de ce CSE.

  • Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE Central. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :

Pour assurer le remplacement d’un titulaire absent sans désorganisation des entreprises, le membre titulaire concerné informe l’employeur et son suppléant de son absence à la réunion minimum 3 jours avant la réunion.


Article 14 : Durée des mandats des membres du CSE Central
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE Central sont désignés pour la durée du mandat de 4 ans.



Article 15 : Fonctionnement du CSE Central
  • Réunions plénières
Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les 6 mois, en alternance une fois chez Citeos à Bourges et une fois chez Sdel Berry à Salbris sur convocation de l'employeur. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.




  • Délai de consultation

Les délais de consultation du CSE Central sont identiques à ceux des CSE d’Entreprise décrits à l’article 7 du présent accord.

  • Procès-verbaux

Les délibérations du CSE Central sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité et adressé au Président dans un délai de 15 jours à l’issue de la réunion de CSE Central. Le PV sera ensuite adressé par mel à l’ensemble des titulaires pour avis et observations avant diffusion générale.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance.

  • Moyens du CSE Central
Sur les budgets du CSE Central, se reporter à l'article 9 du présent accord et à l’éventuel accord intervenu entre le CSE Central et les CSE d’Entreprise.

PARTIE 4 : ATTRIBUTIONS DES CSE ENTREPRISE ET DU CSE CENTRAL

Article 16 : Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 17 : Articulation des consultations récurrentes entre le CSE Central et les CSE Entreprise

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
  • les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière sont conduites au niveau des CSE entreprise ;
  • la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau du CSE Central et au niveau des CSE d’Entreprise lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces entreprises.

En revanche, lorsque les consultations sur orientations stratégiques et sur la situation économique et financière portent exclusivement sur une Entreprise de la Société CEE, celles-ci sont conduites au niveau du CSE de cette Entreprise.

  • Périodicité
La périodicité des consultations récurrentes est fixée annuellement.
  • Modalités
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
  • Les dates de mise à l’ordre du jour des consultations récurrentes annuelles seront décidées par l’employeur et les secrétaires des CSE.
  • Les informations mises à la disposition de la délégation du personnel sur les 3 consultations récurrentes sont intégrées à la BDES de la Société, déclinées par thèmes de consultation.

Le contenu de la BDES est défini aux articles R 2312-36 et R 2312-8 et suivants du Code du travail. Selon les thèmes, les informations seront déclinées par entreprise. Elle est consultable en ligne sur un canal dont l’accès est restreint aux membres de la délégation du personnel. Il est rappelé que les informations mises à disposition des membres des CSE sont confidentielles.

Article 18 : Consultations ponctuelles
  • Contenu et modalités des consultations ponctuelles
.

Le CSE est consulté de façon ponctuelle sur toutes décisions intéressant la bonne marche de l’entreprise, c’est-à-dire sur toute questions relatives à toutes mesures de nature à :

  • Affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • Modifier l’organisation économique ou juridique ;

  • Influer sur les conditions d’emploi, de travail notamment sur la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • Introduire des nouvelles technologies, ou tout aménagement modifiant les conditions de santé et sécurité ou conditions de travail ;

  • Faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des salariés accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et tout travailleurs handicapés notamment par l’aménagement des postes de travail.

Le CSE est informé et consulté avant toute mise en place ou modification d’une garantie collective (mutuelle, prévoyance).


L’employeur convoque le CSE officiellement dans un délai de 3 jours avant la date de la réunion. A cette occasion, l’employeur transmet aux membres du CSE les informations nécessaires à sa consultation.

  • Articulations des consultations ponctuelles entre le CSE Central et les CSE Entreprise
  • Consultation du seul CSE Central
Le CSE Central est seul consulté :
  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à une ou plusieurs entreprises ;
  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs entreprises concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSE Central accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'Entreprise concernés

  • Consultation conjointe du CSE Central et des CSE d’Entreprise
Il y a information et consultation :
  • du (ou des) seul(s) CSE Entreprise concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'entreprise limités aux pouvoirs du chef d'Entreprise ;
  • conjointe du CSE Central et des CSE Entreprise concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'entreprise et qui relèvent de la compétence du chef d'entreprise sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs entreprises pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE Central).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

  • Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes
En cas de consultation conjointe entre CSE Entreprise et CSE Central, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
  • l'avis de chaque CSE d'Entreprise est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque CSE est réputé négatif ;
  • l'avis du CSE Central est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I (mêmes délais que le CSE).






Article 19 : Expertises
Le financement des expertises du CSE Central et des CSE Entreprise est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

PARTIE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)

Article 20 : Organisation de la BDES
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants, la BDES comporte les informations suivantes :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.


Article 21 : Fonctionnement de la BDES

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central au siège de la société.
Les informations contenues dans la BDES sont considérées comme confidentielles. La diffusion de ces informations en dehors de l’autorisation de l’employeur n’est pas tolérée.


PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée du mandat des élus.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.
Article 23 : Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une information consultation du CSE Central.
Article 24 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de BOURGES.
Article 25: Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ……………………………………, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGES (conseil de prud'homme du lieu de conclusion).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.




Fait à Saint-Amand-Montrond
Le 27 janvier 2020









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