Accord d'entreprise CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION LILLE-LESQUIN

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 30/04/2019

3 accords de la société CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION LILLE-LESQUIN

Le 15/03/2019


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018)

(Article L.3312-5 du Code du travail)

Entre les soussignés :

La Société

cENTRE Médical Ophtalmologique Point Vision LILLE-LESQUIN,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée,

dont le siège social est situé au 25, rue Paul Dubrule – 59810 LESQUIN, inscrite au tableau du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Nord sous le numéro 316, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 812 480 085– APE 8622C, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 317 1021271653,

Représentée par le Docteur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 – IDCC 1147

Ci-après dénommée « 

l’Employeur »

D’une part,

Et

Le Comité social et économique, représenté par Madame XXXXXXXXXXXX, membre élu Titulaire

Ci-après dénommé « 

le CSE »

D’autre part,

Désignés ensemble comme « les Parties ».

Préambule

La Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, « portant mesures d’urgence économiques et sociales », a institué une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée, sous certaines conditions, de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu et devant être versée au plus tard le 31 mars 2019.

Selon l’article 1 de la Loi, tout employeur qui souhaitait accorder une telle prime à ses salariés devait en arrêter les modalités :

  • Soit par voie d’une décision unilatérale prise avant le 31 janvier 2019 et sous réserve d’en informer le Comité social et économique avant le 31 mars 2019 ;
  • Soit par voie d’un accord d’entreprise conclu selon les dispositions de l’article L.3312-5 du Code du travail avant le 31 mars 2019.

Il est rappelé qu’aux termes d’une décision unilatérale en date du 31 janvier 2019, l’Employeur soussigné a décidé d’accorder à ses salariés remplissant les conditions fixées par la Loi (les « 

salariés bénéficiaires »), une prime exceptionnelle modulée selon le coefficient hiérarchique et la durée du travail prévue au contrat de travail, ainsi qu’il suit :


  • Salariés bénéficiaires dont le coefficient hiérarchique est 207

  • Le montant de la prime est de

    300 euros pour un temps plein.

  • Le montant de la prime est de

    200 euros pour un temps partiel.


  • Salariés bénéficiaires dont le coefficient hiérarchique est 209w
  • Le montant de la prime est de

    200 euros pour un temps partiel.


  • Salariés bénéficiaires dont le coefficient hiérarchique est 235

  • Le montant de la prime est de

    300 euros pour un temps plein.

  • Le montant de la prime est de

    200 euros pour un temps partiel.



L’employeur souhaitant augmenter le montant de la prime exceptionnelle accordée aux salariés bénéficiaires, il est proposé au Comité social et économique de négocier aux fins de revaloriser le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat précédemment arrêté par l’Employeur par voie unilatérale.

Il est précisé que seul le montant de la prime fait l’objet de la négociation. Les conditions et les modalités de versement de la prime exceptionnelle telle que prévues par la Décision unilatérale du 31 janvier 2019 en sont exclues et demeurent inchangées.

En conséquence, le présent accord a été conclu entre les parties signataires.


Article 1 – Salariés bénéficiaires


Les salariés bénéficiaires tels que définis dans la Décision unilatérale du 31 janvier 2019 demeurent inchangés et sont ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53.944,80 € brut ou l’équivalent prorata temporis pour un temps partiel ;

La rémunération annuelle brute totale comprend tous les éléments de rémunération valorisés sur le bulletin de paie (salaire de base, primes, variables, commissions, avantages en nature, etc.).
Ce plafond s’entend pour un salarié ayant une ancienneté remontant au moins au 1er janvier 2018. Si la date d’ancienneté est postérieure au 1er janvier 2018, la rémunération annuelle brute totale pour une année complète sera prise en compte pour déterminer si le plafond est atteint.
Par exemple, pour un salarié embauché au 30 juin 2018 avec une rémunération annuelle brute totale de 60.000 euros, la prime ne lui est pas due même s’il n’a effectivement perçu que 30.000 euros bruts en 2018.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle
La modulation de la prime exceptionnelle selon le coefficient hiérarchique et la durée de travail telle que prévue par la Décision unilatérale du 31 janvier 2019, conformément à Loi du 24 décembre 2018, est maintenue.

Seul le montant de la prime est revalorisé.

En conséquence, les parties signataires sont convenues que le montant de la prime exceptionnelle s’élèverait désormais :

  • Salariés bénéficiaires dont le coefficient hiérarchique est 207

  • Le montant de la prime initiale de 300 euros est porté à 500 euros pour un temps plein.
  • Le montant de la prime initiale de 200 euros est porté à 300 euros pour un temps partiel.

  • Salariés bénéficiaires dont le coefficient hiérarchique est 209

  • Le montant de la prime initiale de 300 euros est porté à 500 euros pour un temps plein.
  • Le montant de la prime initiale de 200 euros est porté à 300 euros pour un temps partiel.

  • Salariés bénéficiaires dont le coefficient hiérarchique est 235

  • Le montant de la prime initiale de 300 euros est porté à 500 euros pour un temps plein.
  • Le montant de la prime initiale de 200 euros est porté à 300 euros pour un temps partiel.

Article 3 – Principe de non-substitution

Il est rappelé que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, ou un usage.

Article 4 – Date de versement
Le solde de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat revalorisée sera versé avec le salaire de mars, et au plus tard le 31 mars 2019.

Elle est exonérée de charges sociales et d'impôt sur le revenu.

Article 5 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 30 avril 2019.
Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait à Lesquin, le 15 mars 2019 en cinq (5) exemplaires originaux.

Centre Médical Ophtalmologique Point Vision Lille-Lesquin,

Le Président,
Docteur XXXXXXXXXXX

Comité social et économique,

Le membre Titulaire,
Madame XXXXXXXXXXX


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