SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE LA COLLINE dont le siège social est situé 3, Chemin Du Penthod – 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par ………………… en sa qualité de co-gérante, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
Les salariés de la présente
SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE LA COLLINE consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,
Préambule :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés (en l’absence de représentation élue du personnel) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
La présente décision s’applique à tous les salariés du cabinet, majeurs, travaillant en journée à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, quels que soient leurs classifications ou leurs coefficients.
Article 3. Amplitude
Le présent accord a pour objet de déroger à l’article 15 « durée du travail » de la convention collective des Cabinets médicaux du 14/10/1981 étendue par arrêté du 15/01/1982 (IDCC 1147). Cet article précise notamment que « L'amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures. ». Par le biais de cet accord et pour le bon fonctionnement du cabinet, les parties souhaitent augmenter l’amplitude de la journée de travail
à 12 heures.
Article 4. Durée maximale journalière de travail
La durée journalière maximale légale de travail est de 10 heures. Par le biais de cet accord, les parties souhaitent augmenter la durée journalière de travail à
10.5 heures (soit 10 heures et 30 minutes).
Article 5. Repos quotidien et hebdomadaire
Pour rappel, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de
11 heures consécutives. Également, le repos hebdomadaire pour chaque salarié, d'une semaine à l'autre, est d'au
moins
24 heures consécutives. A ces 24 heures légales, il convient de rajouter l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire, d'une semaine à l'autre, est d'
au moins 35 heures consécutives.
Article 6. Paiement des heures supplémentaires en repos (pour les salariés à temps complets)
La réalisation des heures supplémentaires est ouverte aux salariés à temps plein. Elles ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la hiérarchie ou avec son accord préalable. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit aux contreparties prévues par le présent accord.
6.1 Définition des heures supplémentaires et contingent Conformément aux dispositions de l’article 3121-27 du Code du Travail, la durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires (ou 1607 heures annuelles). Toute heure de travail réalisée au-delà est considérée comme temps de travail supplémentaire et ouvre droit à une contrepartie. En l’absence de dispositions conventionnelles, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi est de
220 heures par an et par salarié.
6.2 Définition des contreparties Il a été décidé que toute heure réalisée au-delà de 35 heures hebdomadaire, soit de la 36ème heure jusqu’à la 48ème heure inclue, donnera lieu à l’attribution
d’un repos compensateur de remplacement. A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider de remplacer ce repos par un paiement.
6.3 Majorations des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif apprécié au cours de chaque semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé
à 25% pour les 8 premières heures (soit de 36 à 43 heures) et 50 % au-delà (soit de 44 à 48 heures).
6.4 Modalités de prise du repos Le repos acquis prendra la forme de jours de repos supplémentaires. Il existe 2 types de repos : -
Repos compensateur de remplacement : chaque heure supplémentaire effectuée dans le contingent prévu à l’article 4.1, ouvre droit à 1 heure et 15 minutes (majoration de 25%) ou 1 heure et 30 minutes (majoration de 50%) de repos au titre du repos compensateur de remplacement.
-
Contrepartie en repos : pour les entreprises de moins de 20 salariés chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à 0,5 heure au titre du repos compensateur.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos et les repos compensateurs de remplacement se cumulent pour la gestion de leur suivi. Le droit à congé est réputé ouvert dès l’acquisition de 7 heures de repos. Les heures récupérées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
6.5. Jours de repos imposés par l’employeur et délai de prévenance Afin de respecter les impératifs de fonctionnement de l’entreprise, les jours de repos sont pris sur proposition du salarié avec acceptation expresse de l’employeur. Un délai de prévenance d’au moins
une semaine devra être respecté.
Le repos compensateur peut être pris par
journée ou demi-journée. Les absences en repos compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise.
6.6 Durée de validité du repos compensateur Les repos compensateurs acquis devront impérativement être pris dans un délai de
six mois suivant leur acquisition.
Article 7. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure : Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
A Caluire et Cuire, le 23/01/2026 Employeur
SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE LA COLLINE
Mme XXXX
Annexe 1
SCM CENTRE OPHTALMOLOGIQUE DE LA COLLINE
Liste d’émargement – Accord d’entreprise
Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.
Nom Prénom
Signature
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Fait à Caluire et Cuire, le 07/01/2026
Cachet entreprise
Clinique de l’infirmerie Protestante 69300 Caluire et Cuire