Accord d'entreprise CENTRE RECHERCH INFORM DOCUMENT NOTARIAL

Accord relatif au Compte Epargne-Temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CENTRE RECHERCH INFORM DOCUMENT NOTARIAL

Le 10/03/2026


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Entre les soussignés,

CRIDON LYON dont le siège social est situé au 37 boulevard des Brotteaux à Lyon (69006), représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes, autrement dénommé le CRIDON LYON dans le corps de de l’acte

D’une part,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique représenté par Madame XXXX en sa qualité de secrétaire du CSE, dûment habilitée par le CSE en vertu d’une délibération du 10 mars 2026, autrement dénommés le CSE dans le corps de l’acte,

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps dans l’entreprise.

Les discussions entre les parties ont été engagées en juin 2025. Après de multiples réunions, les parties ont conclu un accord le 10 mars 2026, après que les membres élus du CSE aient rendu un avis annexé.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet


Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’accord de branche du 20 mars 2025, le compte épargne-temps est facultatif pour le salarié et ne peut, en aucun cas, se substituer à la prise effective des congés payés.

Article 2 – Champ d’application et ouverture de compte


Le dispositif du CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise ayant un an d’ancienneté révolu.

L’ouverture du compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié. 

Article 3 – Alimentation du CET


Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son CET en temps, dans les conditions suivantes :

  • Tout ou partie du congé annuel légal excédant les 20 premiers jours ouvrés de congés payés, c’est-à-dire exclusivement les jours de la 5e semaine de congés payés. Pour l’année 2026, à titre exceptionnel, pour les salariés ayant, à la date de signature de l’accord des jours non consommés au titre du cycle antérieur, 6 jours ouvrables supplémentaires pourront être versés sur le CET ;
  • Les jours de congés payés acquis au titre de la suspension du contrat de travail pour cause d’arrêt de travail conformément aux dispositions de l’article 18.1 de la convention collective nationale du notariat (maladie, maternité) ;
  • Les jours de congés payés supplémentaires acquis au titre du fractionnement.

L’alimentation du CET fera l’objet d’une demande par le salarié, laquelle devra intervenir entre le 15 avril et le 15 mai de chaque année.

Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps est fixé à 25 jours ouvrés. Ce plafond pourra être revu à la hausse en cas de circonstances exceptionnelles (affection de longue durée), après accord entre l’employeur et le salarié, sans toutefois pouvoir dépasser le nombre de jours fixés par l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, soit 50 jours ouvrés.

Article 4 – Utilisation du compte épargne-temps


Les droits affectés au CET par le salarié pourront être utilisés sous forme de jours de repos ou sous forme monétaire dans les conditions suivantes.

4.1. Utilisation sous forme de jours de repos

Le salarié peut utiliser les droits affectés à son CET sous forme de jours de congés payés, et notamment dans les cas suivants :
  • Congé parental d’éducation, congé de présence parentale ;
  • Congé de proche aidant, congé de solidarité familiale ;
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • Passage à temps partiel ;
  • Cessation totale ou progressive de l’activité en vue d’un départ à la retraite programmé ;
  • Don de jours de repos en application des dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail.

Lorsque des modalités spécifiques de prise de congés sont prévues par la loi, celles-ci s’appliquent de plein droit.

Pour tout autre congé, le salarié qui souhaite utiliser son droit à congé doit en faire la demande préalable à son employeur au moins un mois avant, et pour au moins 3 jours.

Durant l’utilisation du congé, le contrat de travail est suspendu mais le salarié bénéficie de la même protection sociale que s’il était en activité (retraite, assurance-maladie, complémentaire frais de santé et prévoyance).

Dans les mêmes conditions que pour les congés payés, l’employeur peut demander au salarié de reporter ce congé au regard des nécessités d’organisation de l’entreprise.

A l’issue du congé, le salarié réintègre son poste dans les mêmes conditions.

4.2. Utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut utiliser les droits affectés à son CET sous forme monétaire dans les cas suivants, limitativement énumérés ci-après :
  • Complément de la rémunération du salarié ;
  • Contribution au financement de la prestation de retraite ;
  • Rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse ou d’années d’études ou d’années incomplètes.

L’utilisation des droits affectés au CET sous forme monétaire est conditionnée au déblocage de 5 jours minimum et est limitée à 10 jours maximum sur une durée de 5 ans.

Dans ces hypothèses, il est rappelé que le salarié supportera les conséquences sociales et fiscales de l’utilisation sous forme monétaire de son CET, conformément à l’article 6 de l’accord de branche du 20 mars 2025.

Article 5 – Gestion du CET


Le CET sera géré par un organisme tiers (..).

Le salarié pourra consulter le solde de son CET dans l’espace dédié sur le logiciel de gestion du temps de travail et des absences (..).

Article 6 – Liquidation du CET


La liquidation se fera dans les conditions prévues par l’accord de branche relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps dans les offices notariaux du 20 mars 2025, ci-dessous rappelées.

Le salarié peut décider de liquider ses droits à tout moment dans les conditions d’utilisation déterminées ci-dessus.

Le CET ne peut pas être débiteur.

En cas de rupture du contrat de travail ou de cessation d’activité du GIE :
  • Soit le salarié reçoit directement une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis ;
  • Soit le salarié demande, en accord avec l’employeur, à prendre ses congés pendant le préavis sans que ce dernier en soit prorogé ;
  • Soit le salarié demande, en accord avec l’employeur, que ces sommes, également converties en unité monétaire, soient consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce cas, le transfert est assuré par l’employeur sur demande écrite du salarié. L’employeur qui procède à la déclaration de consignation informe le salarié de ce transfert et lui en remet un récépissé.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne temps sont dus aux ayants droits.

Le salarié pourra demander la clôture définitive de son CET, sans possibilité de solliciter l’ouverture d’un nouveau par la suite, et demander à monétiser les droits acquis, dans les conditions prévues à l’article 6 de l’accord de branche du 20 mars 2025, sur simple demande.

Article 7 – Garantie


Les droits acquis, convertis en unités monétaires, seront garantis conformément aux dispositions de l’accord de branche relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps dans les offices notariaux du 20 mars 2025.

Conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17, les droits épargnés sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) jusqu’à un montant n’excédant pas 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Au-delà de ce plafond et pour limiter le risque de non-paiement en cas de défaillance de l’employeur, le montant des droits supérieurs à ce plafond sont convertis en argent dans les conditions établies par l’article 6 de l’accord de branche du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3153-1.

Article 8 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2026.

Le CSE a été informé, consulté et a donné un avis favorable lors de la réunion en date du 10 mars 2026, préalablement à sa signature.

Cet accord est conclu dans les conditions prévues par l'article L.2232-24 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé :
  • A la DDETS, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • En un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, soit le conseil de prud’hommes de Lyon.

Les salariés seront informés de l’accord par publication sur l’Intranet (../Espace RH/Réglementation entreprise).

Fait à Lyon en 3 exemplaires, le 10 mars 2026

Pour la Direction Générale Pour le CSE
XXXXXXXX
Directeur Général Secrétaire du CSE


Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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