Accord d'entreprise CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES

Politique de rémunération des salariés inventeurs

Application de l'accord
Début : 25/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES

Le 24/02/2026



Accord d’entreprise relatif à la politique de rémunération des inventeurs salariés au sein de IPC

[INVENTION DE MISSION]

Entre les soussignés,

IPC- CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES (CTI),

Etablissement d’utilité publique, identifié sous le numéro SIREN 353 969 348, non immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés, dont le siège social est situé 2 rue Pierre et Marie Curie, 01100, BELLIGNAT, France et représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Le

Comité Social et Economique (CSE) de IPC ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion ordinaire du 20/01/2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXXXX, en vertu du mandat reçu à cet effet,

D’autre part,

L’une et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».

Préambule
La recherche et l’innovation constituent les raisons d’être du Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (ci-après le « CTI »). Ainsi, pour stimuler et accroître l’intérêt des salariés pour les inventions, mais également pour reconnaitre formellement et financièrement les salariés à l’origine d’une invention contribuant au développement des activités du CTI, il est apparu nécessaire d’instaurer au sein du CTI une politique de rémunération des inventeurs salariés.
Le présent accord a pour objet d’exposer les modalités de détermination de la rémunération supplémentaire attribuée aux auteurs d’une invention de mission brevetable conformément à l’article L.611-7, paragraphe 1° du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ceci rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord ne concerne que les

inventions de missions brevetables, telles que définies par les articles L611-7 et L611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, une

invention brevetable, correspond, dans tous les domaines technologiques, à une solution technique nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle (conditions cumulatives).

Quant à l’

invention de mission (désignés ci-après comme « Invention de Mission ») celle-ci découle :

  • Soit de l’exécution des études et recherches qui ont été confiées au salarié par le CTI ;
  • Soit de l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond aux fonctions effectives du salarié ;

ARTICLE 2 – PROPRIETE DE L’INVENTION DE MISSION BREVETABLE

Conformément aux articles L.611-7 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, les Inventions de Mission

appartiennent sans restriction à l'employeur qui pourra en disposer librement et éventuellement les protéger par brevet. En effet, il est rappelé que la décision de déposer ou non un brevet relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du CTI.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Pour pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire dans les conditions définies par le présent accord, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies :

  • L’inventeur, à savoir la/les personnes physiques qui ont conçu l’Innovation de Mission, doit avoir le

    statut de salarié au sens du droit du travail français (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) du CTI au moment du dépôt auprès de lui de la déclaration d’invention ;


  • Le salarié doit avoir adressé au CTI

    la déclaration d’invention en application de l'article R. 611-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et ce conformément au formulaire CERFA n°11540*01. En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration sera réalisée par chaque inventeur.



  • L’invention doit être brevetable conformément à la définition de l’article 1. Le salarié devra à ce titre compléter et transmettre au CTI le document « Questionnaire Guide invention ». Le caractère brevetable ou non d’une invention sera décidé par la Direction, avec l’appui de la cellule « Intelligence économique » du CTI, ainsi que, si nécessaire, l’aide d’un expert extérieur.

Après l’étude des éléments précités par le CTI et sur invitation de ce dernier, le salarié devra également :

  • Adresser au CTI un

    Mémoire technique d’invention dans le format fourni par le CTI. Le CTI pourra demander des compléments ou précisions au Mémoire technique d’invention ainsi transmis.


  • Le salarié et le CTI doivent être en

    accord sur le classement de l’invention en qualité d’Invention de Mission ;


Article 4 - Modalités de rémunérations supplémentaires des inventeurs

Pour chaque Invention de Mission, le salarié ou les salariés co-inventeurs pourront percevoir, sous réserve de réunir l’intégralité des conditions d’éligibilité prévues à l’article 3 du présent accord, une rémunération supplémentaire, dans les conditions et suivant les modalités définies ci-après.
Il est précisé que ces différentes primes ont un caractère forfaitaire.
Les primes sont indépendantes les unes des autres.
Lorsque les conditions relatives à chaque prime sont réunies, un cumul entre elles est alors possible.
Dans l’hypothèse où l’un des inventeurs ne souhaiterait pas percevoir sa part de rémunération supplémentaire, il pourra y renoncer expressément par écrit. Cette renonciation devra être formulée de manière claire, datée et signée par l’inventeur concerné. La part ainsi renoncée sera alors répartie à parts égales entre les autres inventeurs.
Les primes prévues au présent accord sont également dues en cas de co-dépôt d’une Invention de Mission avec un ou plusieurs partenaires extérieurs, dès lors que celle-ci est intégrée dans ledit dépôt.
Après l’expiration de son contrat de travail avec le CTI, l’inventeur partant devra faire connaître au CTI une adresse de contact comprenant l’adresse postale ainsi qu’un courrier électronique (email). Tout changement devra être signifié.

4.1 Prime forfaitaire d’invention (validation du caractère brevetable)

Une prime forfaitaire d’invention est attribuée lorsque le CTI a informé le ou les salariés inventeurs concernés qu’il considère que l’Invention de Mission en cause est brevetable au sens de l’article L.611 -10 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le montant de cette prime forfaitaire d’invention est de :
  • Cinq cents euros (500) euros bruts par inventeur cité dans le Mémoire technique, limité à un maximum de mille cinq cents (1500) euros bruts dans le cas d’une co-invention, partagée le cas échéant à parts égales.
Cette prime forfaitaire sera versée dans les deux mois suivant l’information du/des salarié(s) inventeur(s) du caractère brevetable de l’Invention de Mission.

4.2 Prime forfaitaire pour délivrance du brevet

Lorsque l’Invention de Mission fait l’objet :
  • Du dépôt d’une demande de brevet par le CTI ;
  • Et de la délivrance d’un brevet,

une prime forfaitaire de délivrance d’un montant brut de cinq cents (500) par inventeur cité dans la demande de brevet, limité à un montant de maximum mille cinq cents (1500) euros bruts dans le cas d’une co-invention, partagée le cas échéant à parts égales.
La prime est versée dans les deux mois suivant la délivrance du premier brevet déposé pour cette Invention de Mission.
Dans l’hypothèse où une même Invention de Mission ferait l’objet de dépôt de plusieurs demandes de brevet, notamment dans différents pays, la prime forfaitaire de délivrance prévue ci-avant ne sera due qu’au titre de la délivrance de la première demande de brevet déposée.
  • Prime forfaitaire pour exploitation commerciale du brevet délivré

Dans les cinq (5) premières années suivant la première date de délivrance du brevet, une prime forfaitaire d’exploitation pourra être versée en cas d’Exploitation par le CTI dudit brevet.
Il est rappelé que la date de délivrance d’un brevet correspond à la date à laquelle la délivrance du brevet est effectivement publiée au Bulletin officiel (ou Journal officiel) par l’office des brevets.
Ainsi, sous réserve que le chiffre d’affaires d’Exploitation cumulé sur 5 ans à compter de la première date de délivrance, dépasse le montant de 300 000 € hors taxes, la prime est fixée à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes généré par l’Exploitation du brevet et ce dans la limite de 20 000 euros bruts.
Cette prime sera versée en paiement unique forfaitaire à l’issue de cette période de 5 ans à compter de la première date de délivrance du brevet.
La prime est due par brevet, et en cas de co-invention, la prime unique forfaitaire est répartie à parts égales entre les co-inventeurs.
Si, au cours de ces 5 années suivant la première date de délivrance du brevet, le CTI décidait d’abandonner ledit brevet, la prime pour Exploitation serait due dans les mêmes conditions pour l’Exploitation du savoir-faire issu de ce brevet abandonné, sous réserve des mêmes seuils, plafonds et modalités de versement que ceux prévus ci-dessus.
Passé le délai de cinq (5) ans à compter de la première date de délivrance du brevet, aucune prime d’exploitation ne sera due.
Aux fins de la présente clause, le terme « Exploitation » désigne exclusivement l’exploitation directe du brevet délivré, à savoir :
  • La mise en œuvre effective et directe, dans le cadre des prestations réalisées par le CTI, des éléments techniques revendiqués dans le brevet délivré et/ou ;
Très concrètement, sur le fondement d’une facture d’un montant total de 30 000 euros hors taxes incluant une part de 10 000 euros correspondant à la mise en œuvre effective et directe des éléments techniques revendiqués de l’invention, et une part de 20 000 euros relative à des prestations accessoires ou complémentaires (telles que, notamment, la rhéologie ou la caractérisation), seule la somme de 10 000 euros sera prise en compte pour l’appréciation des seuils déclenchant le versement d’une rémunération supplémentaire au titre de ladite invention.
  • La concession de licences d’exploitation au bénéfice de tiers portant spécifiquement sur le brevet délivré.
  • La cession (vente) du brevet délivré ou du savoir-faire issu du brevet délivré mais abandonné.
Seules les exploitations entrant dans le champ défini ci-dessus seront prises en compte pour le calcul du seuil déclenchant le droit à la prime forfaitaire d’exploitation.
En outre, pour le calcul du chiffre d’affaires généré par l’Exploitation du brevet délivré, les achats et les approvisionnements sont exclus du calcul du seuil de déclenchement.
Lorsque le salarié inventeur déclarera dans le devis d’une prestation devoir utiliser l’Invention pour laquelle il est l’inventeur, le devis correspondant devra être validé par son supérieur hiérarchique (N+1). Cette vérification est requise afin d’assurer le respect de notre code de conduite interne, notamment en matière de prévention de la corruption et de la fraude.
Le CTI conserve en tout état de cause la liberté de décider de l’opportunité et des modalités d’exploitation, tant du brevet délivré que du savoir-faire en provenant en cas d’abandon dudit brevet, sans qu’une absence d’exploitation ne puisse ouvrir droit à indemnité ou à réclamation.

Article 5 – CONFIDENTIALITE

Le salarié s’engage à observer une stricte confidentialité et de non-divulgation concernant l’Invention de Mission susceptible de faire l’objet d’une demande de brevet par le CTI.
Si une divulgation auprès d’un tiers est nécessaire avant la publication légale de la demande de brevet (au 18ème mois après sa date de dépôt) cette divulgation devra se faire dans le cadre d’un accord de confidentialité.

Article 6 – Dispositions générales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt conformément à l’article 6.4 et est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 Evolution législative ou conventionnelle

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6.3 Documents de référence et annexes

L’intégralité de documents mentionnés dans le présent accord sont disponibles sur le serveur qualité (dossier « juridique »).
La liste des articles pertinents du Code de la Propriété Intellectuelle sont annexés en Annexe 1.

Article 6.4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article 6.5 Litige

En cas de litige, l'employeur et le ou les salarié(s) feront leurs meilleurs efforts pour rechercher une solution amiable.
En cas de désaccord persistant, à savoir trois (3) mois à compter de la première tentative de règlement amiable, l'employeur et le ou les salarié(s) peuvent saisir les instances compétentes.

Article 6.6 Divers

Si l’une quelconque des stipulations du présent accord venait à être déclarée nulle, illégale ou inapplicable, en tout ou partie, par une décision de justice ou une disposition législative ou réglementaire, cette stipulation serait réputée non écrite, sans que cela n’affecte la validité des autres stipulations, qui conserveront pleinement leur force obligatoire.
Les Parties s’engagent, dans la mesure du possible, à substituer à la stipulation invalidée une stipulation valide reflétant autant que possible leur intention initiale.
Le présent accord ne peut avoir pour effet de restreindre ou de réduire les droits plus favorables dont peuvent bénéficier les salariés en application de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles en vigueur. En cas de contradiction, les dispositions les plus favorables au salarié prévaudront.



Fait à Bellignat, le 24/02/2026

Pour le CTI
Signature retirée dans la version anonymisée

Pour le CSE
Signature retirée dans la version anonymisée










Annexe 1 – Articles du Code de la Propriété Intellectuelle

Article L611-7 « Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Article L611-10 « 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) Les créations esthétiques ;
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
d) Les présentations d'informations.
3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-16 à L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique ».

Article R611-1 « Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement ».

Article R611-2 « La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 611-7.

Ces informations concernent :
1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
2° Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
3° Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié ».

Annexe 2 – PV

Enlevé dans la version anonymisée

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas