L’entreprise CHADAPAUX dont le siège social est 88 rue Saint-André – 93000 BOBIGNY représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur d’Exploitation
d'une part et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur XXXXX – Titulaire collège Ouvriers et Employés
Monsieur XXXXX – Titulaire collège Ouvriers et Employés
Monsieur XXXXX – Titulaire collège TZM et Cadres
Monsieur XXXXX – Titulaire collège Ouvriers et Employés
Monsieur XXXXX – Titulaire collège Ouvriers et Employés
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Article 1 - Justification du travail de nuit
En raison de sa pénibilité, le travail de nuit doit être exceptionnel. L'entreprise s'efforcera d'en limiter le recours aux postes le nécessitant. Toutefois, afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce et assurer la continuité de l'activité économique, les entreprises doivent pouvoir, pour certains emplois (chauffeurs-livreurs, préparateurs, réceptionnaires, gestionnaires de commandes informatiques de nuit...), recourir au travail de nuit.En effet :
- les exigences et les habitudes de vie du consommateur final, - les contraintes des professionnels qui s’approvisionnent auprès de nous, - les conditions de livraison de plus en plus difficiles imposant des livraisons de plus en plus tôt liées notamment à la réglementation transport : restrictions de circulation, de stationnement, délimitation des horaires de livraison, - la nécessité de s'adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins évoluent en permanence, - le contexte très concurrentiel dans lequel évolue les entreprises de la profession face à d'autres circuits de distribution,
ont amené les parties signataires, par le présent accord, à aménager les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours au travail de nuit.
Article 2 - Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes :
personnel des services préparation des plates-formes logistiques.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 Repos compensateur
Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :
- une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit, - deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit, - trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit, - quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.
5.2 Rémunération
- Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.
- Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 25 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
- Outre les majorations prévues ci-dessus, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demi le minimum garanti.
Article 6 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues (au moins 6 heures).
Ce temps de pause est organisé en fonction de l’organisation du travail, le planning individuel sera remis aux salariés au moins 7 jours avant la période concernée.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
9.1 Affectation au travail de nuit
L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par affichage.
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes : l’accès à une salle de pause avec machine à café.
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le salarié soit convoqué au plus vite à un examen médical
9.2 Mesures de sécurité mises en place
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Il a été répertorié les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter ; les principaux dangers sont les suivants :
- dangers liés au trajet à des heures de faible affluence ; - dangers liés au travail isolé ; - dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage…
Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants : formation au travail isolé, possibilité de joindre rapidement les secours.
Article 10 – Conditions de travail et articulation activité professionnelle nocturne et vie personnellePour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées : salle de pause, de restauration, fourniture de boissons, diffusion de musique.
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage à accorder des jours de congés ou affecter les salariés concernés à des postes de jour pour accomplir des actes reliés à des événements familiaux.
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Article 11 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2024.
Article 13 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur les conditions de travail.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.