Accord d'entreprise CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHAR

Accord collectif prime exceptionnelle pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 27/02/2019
Fin : 31/03/2019

Société CHALAIS BOIS MENUISERIE ESCALIERS CHAR

Le 27/02/2019


Accord collectif relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
au sein de la SAS CBMEC



Entre :



  • La Société par Actions simplifiée dénommée SAS CBMEC,

Dont le siège social est situé : ZA La Motte – Rue Jean Remon – 16210 CHALAIS
Siret : 405 050 352 00039
Code NAF : 4332 A

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, en qualité de Président.


D’une part,


Et



  • L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.



D’autre part,












Préambule

L’article 1 de la loi n° 2018-1213 publié au JO du 26 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales instaure une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société CBMEC a décidé de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et d'impôt selon les modalités fixées par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées dans le présent accord.

Article 1 - Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord a pour objet de communiquer selon quelles modalités une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée en application de l’article 1er de la loi citée en préambule.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à chaque salarié respectant les deux conditions suivantes :
  • être lié par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, etc.)  ;

et

  • avoir perçu, en 2018, une rémunération totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 53 944.80 euros, correspondant à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail euros.

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant maximum de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élève à 250 € pour chaque salarié bénéficiaire présent du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Ce montant est réduit en application d’un calcul prorata temporis pour tout salarié bénéficiaire embauché au cours de l'année 2018 ou absent au cours de la même période pour un motif autre qu’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou qu’un congé lié à la parentalité (congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade).

Article 4 – Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 5 – Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée avec le paiement de la rémunération du mois de Février 2019 en un versement unique. Ce versement est constaté sur le bulletin de paie du mois de paiement.
Elle ne donnera pas lieu à aucune cotisation ni contributions sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Durée

Le présent accord produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article 7 - Formalité de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, auprès de la DIRECCTE, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


A CHALAIS, le 8 février 2019
Pour la société,
M.
Président




PJ : Liste de ratification de l’accord
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