ACCORD SUR L'INDEMNISATION DES PETITS ET GRANDS DEPLACEMENTS
CHARANTELEC
Entre les soussignés,
La Société CharAntElec, SAS société par actions simplifiée au capital de 221 000 Euros, dont le siège social est 25 rue de l'Europe, ZE Les Voûtes à Fléac (16730), immatriculée au registre du commerce de Angoulême sous le no B414780494, représentée par Mr, agissant en qualité de Président,
D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique Central ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion extraordinaire du 23/02/2022.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule Le présent accord, conclu dans ce cadre, se substitue aux conventions, accords, usages, engagements unilatéraux et autres mesures relatives au traitement et à l'indemnisation des petits et grands déplacements. II a pour objectif de définir des règles communes uniformes en matière de traitement et d'indemnisation des petits et grands déplacements au sein de la société CharAntElec.
I - Champ d'application
Le présent accord entend harmoniser l'indemnisation des petits et grands déplacements au sein de la société CHARANTELEC. Bénéficient des indemnités de petits et grands déplacements, les ouvriers et ETAM non sédentaires dès lors que leur lieu de travail est distinct de l'adresse de l'entreprise de rattachement administratif mentionnée à leur contrat de travail (ou leurs avenants). Sont considérés comme non sédentaires, les ouvriers et ETAM travaillant sur les chantiers et non dans des ateliers, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
II - Portée de l'accord Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L2232-25 du Code du travail. L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche du Bâtiment applicable au sein de la société CharAntElec.
III - Prise d'effet
Les dispositions du présent accord prendront effet à la date de signature de l'accord.
IV - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article VII ci-dessous.
V - Indemnités de grands déplacements Il est fait application des dispositions telles que définies dans la convention collective du bâtiment, rappelées en annexe du présent accord annexe 4.
Est considéré en grand déplacement, le salarié envoyé sur un chantier dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisables et des risques routiers, de regagner chaque soir le lieu de sa résidence habituelle qu'il a déclaré lors de son embauche et qui figure sur son bulletin de salaire.
C'est le critère de « découchage » qui détermine l'application du régime de grand déplacement.
C'est le domicile tel que défini ci-dessus qui est le point de départ du grand déplacement.
Sera considéré en grand déplacement, tout salarié empêché de regagner chaque soir sa résidence habituelle en raison de l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
La distance séparant le domicile du lieu de déplacement est au moins égale à 100 km (trajet aller),
Le temps de trajet par la route aller est supérieur à 1h15 (base routeur internet type Mappy), les transports en commun ne permettant pas un déplacement dans des délais raisonnables et en préservant la santé et la sécurité des salariés
Les indemnités de petit déplacement ne se cumulent pas avec les indemnités de grand déplacement.
Pour des raisons de sécurité (par exemple des conditions météo ou la durée du chantier), le découchage pourra être envisagé ou imposé par le chef d'entreprise, même si les conditions précédentes ne sont pas réunies.
Pour des raisons de sécurité et d'environnement, les salariés autorisés à utiliser les véhicules de l’entreprise devront covoiturer avec les salariés affectés au même chantier.
Les conditions du grand déplacement feront l'objet d'un ordre de mission. Dans le cas d'une mission en grand déplacement, il est entendu que les responsables devront anticiper et informer les salariés avec délai de prévenance de 6 jours calendaires en tenant compte du droit à la déconnexion des salariés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit.
Sauf cas particuliers, les indemnités journalières de grand déplacement allouées aux salariés seront calculées sur la base des barèmes URSSAF (Cf Annexe 1 applicable en 2026)
Dans les cas particuliers où le salarié justifierait de l’impossibilité de couvrir ses frais sur la base de ce barème et après contrôle de l’entreprise au travers d’une enquête de pension, le salarié sera remboursé
sur justificatif sur ses frais réels engagés.
Il va de soi que, lors du dernier jour de déplacement, s'il n'y a pas de nuitée, seule une indemnité de repas sera payée.
VI - Indemnités de petit déplacement Il est fait application des dispositions telles que définies dans la convention collective du bâtiment, rappelées en annexe du présent accord (Annexe 2). Ainsi, les Indemnités de Petits Déplacements (IPD) ont pour objet d'indemniser forfaitairement les salariés non sédentaires des frais supplémentaires qu'entrainent pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières et forfaitaires
A - Composition de l'indemnité de petit déplacement
L'indemnité de petit déplacement se décompose en 3 indemnités journalières :
1 - Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le salarié du supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié. Elle n'est pas due lorsque :
Le salarié prend son repas dans sa résidence principale,
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité repas.
2 - Indemnité de transport
L'indemnité de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail, avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Les frais de péages seront remboursés en complément sur présentation des justificatifs. Cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transport ou lorsque le salarié est transporté par les moyens mis à disposition par l'entreprise.
3 - Indemnité de trajet
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion (la contrainte) que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier. Cette indemnité est indépendante du temps de trajet. Cette indemnité n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
B - Point de départ des petits déplacements
Conformément aux dispositions conventionnelles du bâtiment, le point de départ des petits déplacements est fixé au lieu de rattachement contractuel du salarié c'est-à-dire.au siège social de la société ou à l'entreprise ou au centre de travaux.
C - Montant des IPD à appliquer
Les montants des indemnités de trajet et de transport sont fixés selon un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres à vol d'oiseau. La zone d'IPD à appliquer est fonction de la distance, mesurée à vol d'oiseau, entre le point de départ défini ci-dessus et le chantier. Tout autre mode de calcul est proscrit. Le montant de l'indemnité repas est le même quel que soit la zone. Les valeurs des indemnités de petits déplacements sont fixées par accords régionaux paritaires au niveau de la fédération régionale du Bâtiment. (Cf en Annexe 2 les barèmes applicables à ce jour)
D - Extension des zones
Afin de prendre en considération la situation existante de salariés travaillant au-delà des zones définis par les accords paritaires régionaux et ne bénéficiant pas du régime de grands déplacements car ayant la possibilité de regagner quotidiennement leur lieu de résidence habituelle, il est convenu d'étendre les zones comme suit :
Zone 6 : de 50 kms à 60 kms
Zone 7: de 60 kms à 70 kms
Zone 8 : de 70 kms à 85 kms
Zone 9: Au-delà de 85 kms
Sont établis en Annexe 3 les barèmes applicables à ce jour. Ces valeurs pourront être révisées en fonction de l'évolution des barèmes zones 1 à 5 fixées par les accords paritaires au niveau de la fédération régionale du Bâtiment.
VII - Révision, Dénonciation Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les conditions légales en vigueur. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Le présent Accord pourra, par ailleurs, être dénoncé par accord entre l'ensemble des Parties. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DREETS.
VIII - Publicité, Dépôt Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords). Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l'accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes.
Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE central.
Fait le 24/02/2026 à Fléac
En 3 exemplaires originaux Pour la Société CharAntElecPour le Comité Social & Economique Central PrésidentSecrétaire Adjointe
ANNEXE 1
ANNEXE 2
BAREME CONVENTIONNELS DES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS APPLICABLES AU 01/01/2026
ANNEXE 3
EXTENSION DE ZONES – INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS APPLICABLES AU
01/03/2026
Zones
Indemnités de repas
Indemnités de trajet
Indemnité de transport
Zone 6 11.20 € 8.41 € 16.82 €
Zone 7
10.33 € 18.34 €
Zone 8
12.25 € 21.30 €
Zone 9
13.95 € 24.24 €
ANNEXE 4
EXTRAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE OUVRIERS
DÉPLACEMENTS
CHAPITRE I. – PETITS DÉPLACEMENTS
ARTICLE VIII-11 : OBJET DES INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraine pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transports ; - indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
ARTICLE VIII-12 : BÉNÉFICIAIRES DES INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre I du présent Titre, les ouvriers non sédentaires du Bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du Bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise. Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre I du présent Titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-II. L’ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.
ARTICLE VIII-13 : ZONES CIRCULAIRES CONCENTRIQUES
Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesurés à vol d’oiseau. Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de 10 km de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu’il est défini à l’article VIII-14 ci-dessous. Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine. À chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
ARTICLE VIII-14 : POINT DE DÉPART DES PETITS DÉPLACEMENTS
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l’agence ou le bureau y est implanté depuis plus d’un an avant l’ouverture du chantier. Lorsque l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l’application des dispositions relatives aux « Grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
ARTICLE VIII-15 : INDEMNITÉ DE REPAS
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque : - l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; - un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
ARTICLE VIII-16 : INDEMNITÉ DE FRAIS DE TRANSPORT
L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
ARTICLE VIII-17 : INDEMNITÉ DE TRAJET
L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
ARTICLE VIII-18 : DÉTERMINATION DU MONTANT DES INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS
Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :
Indemnité de repas
Le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional13 . Si l’entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l’indemnité de repas.
Indemnité de frais de transport
Son montant journalier, qui est un forfait, doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu’il indemnise les frais d’un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d’utilisation des moyens de transport individuels.
Indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier.
CHAPITRE II. – GRANDS DÉPLACEMENTS
ARTICLE VIII-21 : DÉFINITION DE L’OUVRIER OCCUPÉ EN GRAND DÉPLACEMENT
Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, - qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement, - ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais.
ARTICLE VIII-22 : DÉFINITION DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE DÉPLACEMENT ET DE SON MONTANT
L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ; c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraine pour lui l’éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte. 13 Ou, à défaut, à l’échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des Conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente Convention interviennent à terme à l’échelon régional. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que sont hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
ARTICLE VIII-23 : JOURs POUR LESQUELS LE REMBOURSEMENT TOTAL OU PARTIEL DES DÉPENSES SUPPORTÉES EST OBLIGATOIRE
Le remboursement des dépenses définies à l’article VIII-22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. Il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu’à son rapatriement à sa résidence, autorisé (sauf cas de force majeure) par son médecin traitant, de concert, s’il y a lieu, avec le médecin désigné par l’employeur. Dans les 24 heures suivant cette autorisation, l’employeur en est informé par l’intéressé. Pendant la durée des congés payés et celle des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justifications d’une dépense effective. Il en est de même en cas d’hospitalisation au voisinage du chantier de l’ouvrier blessé ou malade jusqu’à autorisation de son rapatriement dans les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article. Dans ce cas, et pendant toute la durée de l’hospitalisation, une indemnité journalière égale à deux fois le montant du minimum garanti (M.G.) est versée par l’employeur à l’intéressé en vue de le rembourser de ses menus frais supplémentaires.
ARTICLE VIII-24 : INDEMNISATION DES FRAIS ET TEMPS DE VOYAGE
DE L’OUVRIER ENVOYÉ TRAVAILLER EN GRAND DÉPLACEMENT PAR
SON ENTREPRISE
L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport et, notamment, de son transport par chemin de fer en 2e classe : 1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé ; 2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise. L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus, qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement, bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.
Article VIII-25 : PÉRIODICITÉ DES VOYAGES DE DÉTENTE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence, tel que défini à l’article VIII-21, et pour revenir au lieu de son travail sont remboursés sur justificatifs au prix d’un voyage par chemin de fer en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après. Suivant l’éloignement de cette localité et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence, convenu entre l’employeur et l’intéressé, il est accordé : - un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu’à une distance de 250 Km ; - un voyage aller et retour toutes les deux semaines de 251 à 500 km ; - un voyage aller et retour toutes les trois semaines de 501 à 750 km ; - un voyage aller et retour toutes les quatre semaines au-dessus de 750 km. Pour les déplacements en Corse et inversement, un accord entre intéressés interviendra quant à la périodicité des voyages de détente. Les frais de transport de l’ouvrier lui sont dus soit qu’il se rende dans la localité visée au premier alinéa, soit qu’un membre de sa famille se rende auprès de lui. Dans ce dernier cas, l’ouvrier est remboursé des frais de transport, jusqu’à concurrence de la somme qui lui aurait été allouée s’il s’était rendu lui-même dans ladite localité.
ARTICLE VIII-26 : TEMPS PASSÉ EN VOYAGES PÉRIODIQUES
En cas de voyages périodiques, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures, soit à l’aller, soit au retour. À l’occasion des voyages périodiques prévus à l’article VIII-25, l’ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures dans son lieu de résidence. Si, pour passer quarante-huit heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l’employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu’elles compensent la perte de salaire en résultant.
ARTICLE VIII-27 : ABSENCES LÉGALES ET CONVENTIONNELLES ET VOYAGES PÉRIODIQUES
En cas de décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe, l’ouvrier a droit à une absence d’une durée correspondant à celles prévues à l’article V-12. Cette durée est portée à 4 jours lorsque l’ouvrier est déplacé à plus de 400 Km. L’absence donne lieu aux avantages prévus aux articles VIII-23, alinéa 4 et VIII-25. L’ouvrier qui, en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle, bénéficie d’un congé ou d’une autorisation d’absence, peut, sur sa demande après accord avec son employeur, faire coïncider un voyage périodique avec ce congé ou cette absence, de telle sorte que son temps d’absence soit prolongé d’une durée égale à celle de ce congé ou de cette absence, les dispositions de l’article VIII-25 du présent chapitre demeurant applicables.
ARTICLE VIII-28 : DÉCÈS D’UN OUVRIER EN GRAND DÉPLACEMENT
En cas de décès d’un ouvrier en grand déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence tel que défini à l’article VIII-21, ou les frais de transport à une distance équivalente, sont à la charge de l’employeur.
ARTICLE VIII-29 : ÉLECTIONS
En cas d’élections aux conseils d’administration des organismes du régime général de Sécurité Sociale, d’élections prud’homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n’est pas admis, l’ouvrier peut, sur justification de sa qualité d’électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d’inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.
TEXTES APPLICABLES JUSQU’À 10 SALARIÉS
En cas d’élections aux conseils d’administration des organismes du régime général de Sécurité Sociale et du régime de protection sociale agricole, d’élections prud’homales, municipales, cantonales, régionales, législatives, présidentielles, européennes ou en cas de consultations par voie de référendum, et lorsque le vote par correspondance ou par procuration n’est pas admis, l’ouvrier peut, sur justification de sa qualité d’électeur, et après avoir averti son employeur, regagner son lieu d’inscription électorale et ce voyage se substitue au voyage périodique le plus proche.