Accord d'entreprise CHARVIN ENTREPRISES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CHARVIN ENTREPRISES

Le 12/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS










Entre :

La SAS CHARVIN ENTREPRISES, dont le siège social est situé 77 Impasse des Marais 74410 Saint-Jorioz, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 325 920 163 00012 et représentée par Mr CHARVIN Pascal en qualité de Président.















Préambule


Confrontée à l’augmentation de la demande, à la réduction des délais d’exécution et aux difficultés croissantes d’embauche de main d’œuvre qualifiée, la SAS CHARVIN ENTREPRISES a mis en oeuvre des pratiques facilitant l’organisation de l’activité et valorisant le travail effectué dans des conditions particulières telles que la nuit. Il est aujourd’hui question de pérenniser ces mesures en les prévoyant dans le présent accord.

Par ailleurs, il est nécessaire de répondre tant aux besoins de l’entreprise qu’aux aspirations des salariés en permettant à ces derniers de réaliser davantage d’heures supplémentaires. Les dispositions légales actuelles permettent aujourd’hui d’atteindre ces objectifs.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.

Favorables aux projets de la Direction, et notamment à l’augmentation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires, les salariés ont exprimé le souhait d’entamer au plus tôt une négociation afin de bénéficier de façon optimale, et dans le respect des durées maximales légales de travail, des mesures de désocialisation et de défiscalisation des heures complémentaires et supplémentaires issues de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant « mesures d’urgence économiques et sociales ».

Tous les membres titulaires élus du Comité Social Economique en place ont souhaité participer à une négociation relative aux thèmes suivants :

  • Augmentation du contingent conventionnel d’heures supplémentaires,
  • Maintien des majorations applicables en cas de travail de nuit,
  • Maintien du régime d’indemnisation de trajet.










A l’issue de la négociation, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord porte le contingent d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié.
Ce contingent s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise dès l’année 2019.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures ouvrent droit à une majoration de :

  • 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.



ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT


Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Article 2-2 : Travail de nuit exceptionnel et programmé


L’activité de l’entreprise nécessite de conserver les pratiques mises en place afin de valoriser la réalisation d’heures de nuit lorsqu’elle s’impose.

Les parties ont décidé de pérenniser la majoration de 100% appliquée aux heures de travail de nuit effectuées entre 20 heures et 6 heures.

Cette majoration est applicable aux heures de nuit effectuées par suite de circonstances exceptionnelles mais également aux heures de nuit travaillées dans le cadre d’une intervention programmée pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés.


Article 2-3 : non cumul de différentes majorations

Lorsqu’une heure réalisée la nuit a également la nature d’une heure supplémentaire ou est accomplie le dimanche ou encore un jour férié, les majorations dues au titre de chacun de ces évènements ne se cumulent pas. En cas de cumul de majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.



ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS – INDEMNISATION DES TRAJETS

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements prévu par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Le régime de l’indemnisation des trajets a été étendu par la Direction aux techniciens et agents de maîtrise (chefs d’équipe et chefs de chantier) travaillant sur chantier ce qui est pérennisé par le présent accord.

Article 3-2 : Principe de l’indemnisation des trajets

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après cette journée de travail. Il est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser l’amplitude que représente pour les salariés concernés le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après cette journée.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque les salariés concernés sont logés gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

De même, le présent accord prévoit que l’indemnité de trajet n’est pas due aux salariés concernés lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Ce dernier principe trouve exception pour les salariés conducteurs des véhicules d’entreprise qui acheminent leurs collègues sur les chantiers. La rémunération du temps de travail correspondant des conducteurs se cumulant alors avec l’indemnité de trajet.




Article 3-3 : Modalités de l’indemnisation des trajets

Le présent accord pérennise le système d’indemnisation des trajets en vigueur dans l’entreprise. Il prévoit de calculer l’indemnité de trajet en multipliant la distance kilométrique réelle entre le siège et le lieu du chantier par une valeur en euros (à titre informatif, la valeur actuelle est de 0,11 € / km réellement parcourus).


ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2019.


ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES


Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’ANNECY.

Il en sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application

d’un an, dans les conditions prévues par la loi.


Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de

3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 12/11/2019 à Saint Jorioz

en 6 exemplaires.



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