Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 6, rue Fructidor - 93400 Saint Ouen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 508 344 157, et représentée son Président par ,
Ci-après dénommée« Cheil France» ou« La Société» d'une part,
ET:LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES
La CFE-CGC représentée par
Ci-après dénommées« Le délégué syndical» d'autre part,
Ci-après dénommées collectivement« les Parties signataires» et individuellement« la Partie signataire»
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT:
PREAMBULE
La société CHEIL FRANCE (ci-après dénommée« la Société »ou« CHEIL FRANCE ») a pour activité, en France et à l'étranger, la préparation, le développement et la mise en œuvre de publicités et de concepts et stratégies marketing.
La société CHEIL FRANCE applique la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86).
L'activité principale de la Société n'étant pas visée par les dérogations de droit instituées par la loi du 10 août 2009, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent accord en vue de permettre à certains salariés de la Société de travailler le dimanche en application de l'article L. 3132-20 du Code du travail, sur autorisation préfectorale.
La nécessité d'un tel accord d'entreprise se justifie tout d'abord par le fait que la société CHEIL FRANCE doive mobiliser certains salariés disposant de compétences particulières pour participer à divers évènements et salons professionnels.
En effet, les clients de la société CHEIL FRANCE lui confie régulièrement la création de dispositifs événementiels publics dédiés à la promotion de leurs produits et services, l'organisation d'évènements, ainsi que la gestion et l'animation de showcases ou de stands lors de salons.
C'est notamment le cas de la société SAMSUNG, dont la société CHEIL FRANCE est la filiale.
Ces évènements sont, du fait de leur nature, souvent récréative, organisés uniquement le week end, dont notamment le dimanche.
Lors de ces évènements, la société CHEIL FRANCE mobilise donc - en dehors de son établissement, sur les lieux de l'évènement-des salariés disposant de compétences particulières commerciales, évènementielles et/ou techniques.
Il est dans l'intérêt du public d'avoir accès à ces événements récréatifs dont le bon fonctionnement est confié à la société CHEIL FRANCE, ainsi qu'aux conseils aguerris des professionnels de la société CHEIL FRANCE compte tenu :
De leurs compétences; De leur connaissance pointue des produits et services présentés/commercialisés lors des évènements.
Ces recommandations sont cruciales non seulement pour réaliser des achats éclairés, mais aussi pour promouvoir de bonnes pratiques, notamment dans le domaine des télécommunications puisque la société SAMSUNG propose à la vente une variété de produits tels que des tablettes, des téléphones portables, des ordinateurs, etc.
Par ailleurs, la société CHEIL FRANCE mobilise aussi certains de ses salariés pour procéder au montage et au démontage de stands SAMSUNG au sein d'espaces commerciaux, ou dans le cadre des événements et salons professionnels précités, tâche réalisée exclusivement le week-end et notamment le dimanche.
Enfin, la nécessité d'un tel accord d'entreprise se justifie par la nécessité pour la société CHEIL FRANCE de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations du marché et de ses clients, tout en ayant comme préoccupation permanente de préserver la performance de l'entreprise vis-à-vis de ses concurrents.
Dans l'environnement concurrentiel dans lequel évolue la société, l'entreprise se doit de faire face aux commandes de ses clients.
Compte tenu de ce qui précède, le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public et compromettrait également le bon fonctionnement de la Société.
Aussi, il est indispensable que la société CHEIL FRANCE puisse avoir recours au travail le dimanche.
En conséquence, en application des dispositions légales en vigueur et notamment de l'article L.3132-20 du code du travail, la Direction entend solliciter du préfet compétent une dérogation au principe du repos dominical.
Il est rappelé que l'autorisation préfectorale peut être accordée au vu d'un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi.
Par le présent accord, les parties signataires souhaitent donc apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés amenés à travailler le dimanche.
La mise en œuvre du présent accord sera subordonné à l'obtention, par la société CHEIL FRANCE d'une dérogation au repos dominical de la Préfecture de son établissement
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses pour les salariés, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent accord. Dans le cas où ces dispositions seraient moins avantageuses pour le salarié, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
La Société étant pourvue d'un Délégué syndical, elle est cependant convenue avec lui, au cours des négociations annuelles 2025, d'engager une négociation sur le travail du dimanche, clans l'objectif de parvenir à un accord sur ce thème.
Il a par ailleurs été négocié dans le respect des dispositions de l'article L 2232-16 et suivants du Code du travail. Sa conclusion a été précédée de 4 réunions de négociations (7 Octobre 2025 à 10h, 13 Novembre 2025 à llh et le 3 Décembre 2025 à 10h30).
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ARTICLE 1 OBJECT ET CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD Le présent accord a pour objet, conformément aux articles L. 3132-20 et suivants du code du travail, d'une part, de mettre en place le travail du dimanche au sein de la Société, et d'autre part, de définir un socle de garanties et de contreparties pour les salariés concernés.
Il s'applique à l'ensemble des salariés de la Société âgés d'au moins 18 ans, quels que soient leur statut, leur classification et leurs fonctions, affectés à la création de dispositifs événementiels publics, l'organisation d'évènements, ainsi que la gestion et l'animation de showcases.
Il est précisé que ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires et alternants.
ARTICLE 2 LE VOLONTARIAT
Respect du principe du volontariat
Les Parties rappellent que compte tenu du caractère spécifique de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié, le travail dominical se fera donc exclusivement sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de la Société.
Aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise à l'encontre des salariés qui refuseraient de travailler le dimanche dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail.
En outre, le refus d'un salarié de travailler le dimanche ne peut en aucun cas lui être reproché, notamment à l'occasion de ses entretiens annuels d'évaluation, ni entraîner de conséquences négatives d'aucune sorte. Il ne pourra pas davantage faire l'objet d'une faute ou d'un motif de licenciement.
Formalisation de l'accord du salarié au moment de l'embauche
L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail après avoir signé un courrier sur le travail du dimanche (cf. ANNEXE 1).
Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche ou lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche de manière exceptionnelle un courrier sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche.
L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanche travaillé (fréquence et nombre de dimanche travaillé dans l'année).
Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat
Le courrier d'approbation du travail le dimanche comporte les mentions suivantes permettant au salarié d'opter ou non pour travailler le dimanche :
le salarié n'est pas volontaire pour travailler le dimanche; le salarié est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts à la sollicitation du manager dans la limite de 15 par an; le salarié est volontaire pour travailler 10 dimanches MAXIMUM par an; le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche entre 1 et 5 dimanches.
En cas d'acceptation de travailler le dimanche, le jour de repos de remplacement sera pris dans la semaine au cours de laquelle le salarié doit travailler le dimanche et, dans la mesure du possible, le jour de la semaine souhaité par le salarié qui devra en informer la Direction au moins 15 jours calendaires avant sa prise effective pour des raisons organisationnelles. (cf. ANNEXE 2)
Rétractation du salarié en cas d'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
Cas général :
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposeront d'un droit de rétractation leur permettant à tout moment de revenir sur leur décision de travailler le dimanche, en particulier en cas d'évolution de leur situation personnelle.
Dans ce cas, le salarié en informera par écrit par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception sa Direction en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Ce délai peut être réduit au vu de circonstances exceptionnelles justifiées, comme une maladie grave ou un accident.
A l'issue du délai de prévenance, le salarié cesse son activité le dimanche.
Si le salarié souhaite, ultérieurement, travailler à nouveau le dimanche, il devra alors exprimer formellement à nouveau son volontariat selon les modalités prévues dans le présent accord.
Prise en compte d'obligations familiales impérieuses:
La Société prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
Dans ce cadre, chaque salarié pourra se déclarer indisponible en cas de contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles rendant le travail dominical temporairement inconciliable, telles que :
le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, la naissance d'un enfant, une séparation, un divorce, etc.
Dans ce cas, le salarié en informera par écrit par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception sa Direction. Un délai de de prévenance d'une semaine sera applicable dans ce cas.
Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9 du code du travail, le choix de ne plus travailler le dimanche est d'effet immédiat. ARTICLE 3 ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES
Règles d'attribution des dimanches et planification
Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
Le recueil doit respecter un délai de prévenance d'au minimum 2 semaines avant chaque période pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings.
Le salarié travaille dans la limite de 2 dimanches dans le mois.
Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier
Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours.
Le jour de repos de remplacement du salarié sera pris dans la même semaine au cours de laquelle il sera amené à travailler le dimanche, en fonction de son choix après validation du responsable en fonction des besoins de l'établissement.
Sous réserve de contraintes organisationnelles particulières, les jours de repos hebdomadaires pourront être accolés.
Salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.
Le salarié à temps partiel ne peut pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 7 heures.
ARTICLE4 GARANTIES ET CONTREPARTIES SALARIALES ET SOCIALES
Majoration salariale
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 100% de son salaire de base brut selon son taux horaires habituel pour chaque heure effectuée le dimanche, en sus de son salaire habituel pour cette journée travaillée.
Par exemple, un salarié soumis à la durée légale de travail qui a un taux horaire brut correspondant à 15,00 € par heure de travail, qui est amené à travailler 7 heures un dimanche percevra 7 heures x 15,00 € bruts x 2= 210 € bruts.
Il bénéficiera en application de l'article 4.2 en sus, du droit à un repos hebdomadaire.
En particulier, pour le salarié soumis à une convention de forfait annuelle en jours, il percevra 100% de son salaire journalier de base brut pour chaque journée pleine travaillée le dimanche, en sus de son salaire habituel. Cette journée sera par ailleurs décomptée de son forfait annuel en jours.
Le salarié soumis à un forfait annuel en jours de 218 jours par an qui perçoit un salaire annuel correspondant à 35.000 € bruts, amené à travailler un dimanche idoine :
-Verra ce dimanche décompté du nombre de jours travaillés au titre de son forfait annuel (218 jours - 1 jour) ; Percevra (35.000/ 218) *2 = 321.10 € bruts en sus sur le bulletin de salaire du mois considéré; Bénéficiera d'une journée de repos hebdomadaire en application de l'article 4.2 en sus.
Un calcul au prorata du temps travaillé sera réalisé dans l'hypothèse d'une demi-journée travaillée le dimanche, et non d'une journée complète.
Attribution de jours de repos supplémentaires
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche ou, d'une journée ou demi-journée de repos pour les salariés soumis au forfait annuel en jours en fonction de la journée complète ou de la demi-journée travaillée le dimanche. La date pour fixer le jour (ou demi-journée) où le repos compensateur est pris doit être décidé 15 jours calendaires avant.
Le jour de repos hebdomadaire devra obligatoirement être pris la semaine civile au cours de laquelle le dimanche sera travaillé, étant rappelé qu'un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine, conformément à l'article L. 3132-1 du code du travail.
Par ailleurs, tout salarié travaillant au moins 7 dimanches par an pourra bénéficier chaque trimestre d'un jour de repos supplémentaire afin de bénéficier, s'ils le souhaitent, de deux jours de repos consécutifs dans la semaine. 8
ARTICLE 5MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
Droit à l'indisponibilité ponctuelle
Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de 4 dimanches par an.
Participation aux frais de garde des enfants
Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge (âgés de moins de 13 ans ou âgés de moins de 18 ans si l'enfant présente un handicap) qui seraient dans l'obligation d'engager des frais pour en assurer la garde le dimanche, percevront une indemnité de 150€ par foyer et par dimanche travaillé, sous réserve de la présentation de justificatifs (facture d'organisme tiers de garde collective, déclaration PAJE, déclaration URSSAF de la personne employée, etc. pour la totalité de la journée du dimanche travaillé).
Ce montant d'indemnité compensatrice est porté à 170 € en cas d'enfants handicapés sur justificatif de reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Les justificatifs devront être adressés à la Société dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement par le service concerné dans les meilleurs délais.
Cette compensation sera versée dans la limite de 2250 € HT par an (et par foyer).
Organisation du travail et entretien professionnel
Afin de prendre en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, les Parties conviennent que, dans le cadre de l'entretien professionnel qui se tiendra chaque année, un temps d'échange soit réservé en vue d'aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu'ils pourraient éprouver pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.
En plus de cet entretien, et à tout moment, les salariés pourront solliciter auprès de la Direction un entretien afin d'aborder la situation de travail dominical et la conciliation avec leur vie personnelle et professionnelle.
Droit de vote
En cas de scrutins nationaux et/ ou locaux se déroulant un dimanche, des dispositions seront prises pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote.
Le temps d'absence pour se rendre au lieu de vote sera rémunéré, sur présentation de la carte d'électeur datée du jour de vote, comme du temps de travail dans la limite d'une durée raisonnable.
ARTICLE 6FRAIS DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d'un titre de restaurant supplémentaire.
Les salariés peuvent bénéficier, sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des frais de transport inhabituels causés par le travail dominical.
ARTICLE 7 VISITE MEDICALE AUPRES DU MEDECIN DU TRAVAIL Le salarié ayant travaillé plus de 10 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.
En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail pris en charge par l'employeur.
ARTICLESENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI ET DE FORMATION La Société s'engage également à ce que:
Soit privilégié, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée;
Soit proposé en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel;
Soit favorisé l'accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle prévus par les conventions collectives dont ils relèvent.
Elle s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les travailleurs handicapés afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification du candidat et les compétences requises pour l'emploi proposé.
La société rappelle que la situation de handicap ne devra en aucun cas être prise en considération pour refuser d'embaucher ou renouveler un contrat de travail ou mettre fin à une période d'essai. Elle s'interdit donc en conséquence de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant une situation de handicap.
Elle s'engage à faciliter l'accueil et l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
ARTICLE 9 DISPOSITIONS FINALES
Durée de l'accord, portée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et est applicable à partir du 15 Janvier 2026.
La Société s'engage à renouveler la demande d'autorisation préfectorale qui est accordée pour une durée déterminée.
Dans l'hypothèse ou une nouvelle autorisation ne serait pas accordée, le présent accord deviendrait caduc. Il ne pourra de nouveau prendre effet qu'après réception d'une nouvelle autorisation du préfet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Suivi
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi sera mise en place comprenant les Instances représentatives du personnel présentes dans l'entreprise et, en l'absence, un salarié désigné par la Direction.
La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
La première réunion se tenant après le terme de la période de référence fixée au 31 décembre de l'année N.
Elle sera chargée :
De suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord ; De proposer des mesures d'ajustement au vu des difficultés rencontrées.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La Partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés ainsi qu'un projet d'avenant.
Les Parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l'initiative de convoquer l'ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique dans le mois de la réception de la demande de révision.
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Les dispositions de l'accord dont la revIsIon est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision. L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS compétente et du Conseil de Prud'hommes de Bobigny;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement;
A l'issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme« TéléAccords » accessible depuis le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de la société CHEIL FRANCE.
Conformément aux articles D. 2231-2 le présent accord est déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
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Fait à Saint-Ouen,
Le 11 Décembre 2025,
Pour la Société
Pour la CFE - CGC
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ANNEXE 1: FORMULAIRE D'ACCORD DU TRAVAIL LE DIMANCHE A L'EMBAUCHE
ANNEXE 1: FORMULAIRE D'ACCORD DU TRAVAIL LE DIMANCHE A L'EMBAUCHE
Nom et Prénom salarié Adresse
Code postal - Ville
Saint-Ouen, Le ----
Lettre remise en main propre contre signature
Objet: Accord individuel pour travailler le dimanche à l'embauche
Madame/Monsieur,
En conséquence de l'accord d'entreprise en date du 11 Décembre 2025 et de l'autorisation du Préfet en date duvous êtes amené(e) à travailler le dimanche conformément aux dispositions des articles L.3132-25-3 et suivants du Code du travail.
Vous nous avez exprimé
votre accord exprès lors de votre embauche, au principe du travail le dimanche.
Il est en effet rappelé qu'une entreprise bénéficiaire de l'autorisation du préfet, ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L'accord exprimé est valable pour= dimanche par an (sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l'année civile ou non). La fréquence de ce travail dominical correspond au maximum à_ fois par mois.
Par ailleurs, l'accord d'entreprise dont une copie vous a été remise lors de votre embauche, mentionne les conditions dans lesquelles nous prendrons en compte l'évolution de votre situation personnelle.
Aussi, nous vous informons que vous bénéficiez, tout au long de l'année, d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de votre catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, ne comportant pas de travail le dimanche, au sein de votre établissement d'affectation, ou, à défaut, de l'entreprise.
Pour la mise en œuvre de cette priorité vous pouvez contacter Monsieur/Madame_, [qualité], ou toute personne susceptible de le remplacer.
Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.
Madame/ Monsieur ... (prénom et nom) Salarié(e)
Monsieur/Madame[qualité]
(( Remis en main propre le .. (date) et bon pour accord» + signature ·············································································· .............................................................................. ..............................................................................
ANNEXE 2: FORMULAIRE D'ACCORD DU TRAVAIL LE DIMANCHE EN COURS D'EXECUTION DU CONTRAT
ANNEXE 2: FORMULAIRE D'ACCORD DU TRAVAIL LE DIMANCHE EN COURS D'EXECUTION DU CONTRAT
Nom et Prénom salarié Adresse
Code postal - Ville
Saint-Ouen, Le ----
Lettre remise en main propre contre signature
Objet: Accord individuel pour travailler le dimanche à l'embauche
Madame, Monsieur,
En conséquence de l'accord d'entreprise en date du 11/12/2025 et de l'autorisation du Préfet en date duvous êtes amené(e) à travailler le dimanche conformément aux dispositions des articles L.3132-25-3 et suivants du Code du travail.
Vous avez exprimé lors de l'exécution de votre contrat de travail au sujet du travail le dimanche: (Cochez l'option choisie)
D Que vous n'êtes pas volontaire pour travailler le dimanche D Que vous êtes volontaire pour travailler 12 dimanches MAXIMUM D Que vous êtes volontaire pour travailler 15 dimanches par an MAXIMUM (période de 12 mois consécutifs) D Que vous êtes volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche soit entre 2 et 5 Dimanches(période de 12 mois consécutifs) En cas d'acceptation de travailler le dimanche, le jour de repos de remplacement sera pris dans la semaine au cours de laquelle le salarié doit travailler le dimanche et, dans la mesure du possible, le jour de la semaine souhaité par le salarié qui devra en informer la Direction au moins 15 jours calendaires avant sa prise effective pour des raisons organisationnelles.
Il est rappelé qu'une entreprise bénéficiaire de l'autorisation du préfet, ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, l'accord d'entreprise dont une copie vous a été remise en suivant de votre accord exprès, mentionne les conditions dans lesquelles nous prendrons en compte l'évolution de votre situation personnelle.
Aussi, nous vous informons que vous bénéficiez, tout au long de l'année, d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de votre catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, ne comportant pas de travail le dimanche, au sein de votre établissement d'affectation, ou, à défaut, de l'entreprise.
Pour la mise en œuvre de cette priorité vous pouvez contacter Monsieur/Madame_, [qualité], ou toute personne susceptible de le remplacer.
Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.
Madame/ Monsieur ... (prénom et nom) Salarié(e)
Monsieur/Madame[qualité]
(( Remis en main propre le .. (date) et bon pour accord»+ signature .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................