Accord d'entreprise CHOCO RUN

ACCORD CET

Application de l'accord
Début : 28/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société CHOCO RUN

Le 28/09/2018







ACCORD CET

Entre :

La société SAS CHOCO RUN représentée par , Directeur,

D’une part,

Et

Les Salariés de CHOCO-RUN (C.F. Annexe-2 :Liste ratification en annexe du présent accord)

D’autre part,

Article 1. Objet 


La mise en place d'un compte épargne temps (CET) au sein de CHOCO-RUN, répond à la volonté de la Direction et des parties signataires de permettre aux salariés qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération du fait de congés ou de repos non pris, ainsi que des sommes qui y sont affectées (article L3151-2 du code du travail).


Article 2. Bénéficiaires et Ouverture du compte 


Dans le cadre du compte épargne temps mis en place par l'employeur, peuvent ouvrir un compte épargne temps, les salariés de CHOCO-RUN ayant au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue.

Il est fait référence à l’ancienneté figurant sur le bulletin de paie.

Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.


Article 3. Alimentation du compte


Article 3.1 : Alimentation en temps 

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

- de la cinquième semaine de congés payés.

- des reliquats de congés payés dans la limite d’une semaine de congés par année, correspondant à la cinquième semaine de congés par exercice concerné.

Nota : Une semaine de congés payés (6 jours ouvrables) correspond à 5 jours ouvrés de CET.

- du repos compensateur de remplacement correspondant à la contrepartie des heures supplémentaires effectuées.

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative de l’employeur par tout ou partie :

  • des heures supplémentaires et de leurs majorations.

Formule de valorisation en jour du repos compensateur : (Nb heures supplémentaires + la majoration) / 7h

L’alimentation du compte épargne temps se fait en jour ouvré.


Article 3.2 : Alimentation en argent 

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie
  • du 13ème mois

L’alimentation du compte épargne temps se fait en jour ouvrés

Le calcul retenu pour la conversion en jour est la suivante pour le 13 ème mois

Taux horaire du 13ème mois = montant du 13ème mois/(nombre d’heures travaillées dans l’année/12 mois)
Taux journalier du 13ème mois = Taux horaire du 13ème mois * 7h
Nbre jours CET = montant 13ème mois placé au CET/ Taux journalier du 13ème mois

Le salarié devra faire la demande d’alimentation par l’intermédiaire d’un formulaire au plus tard le 30 novembre, le salarié veillera à respecter le plafond d’alimentation de 20 jours ouvrés par an (congés et repos compensateur inclus).

Si la demande d’alimentation est supérieure au montant du 13ème mois dû, L’alimentation est plafonnée à ce montant dû. Si le plafond de 20 jours ouvrés par an est dépassé, le reliquat sera versé en argent sur la paie de décembre.


Article 3.3 : Valorisation des éléments affectés au compte 

Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.
La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours dans la limite de 20 jours ouvrés par an. Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 60 jours ouvrés.

Le compte doit être liquidé lorsque les droits acquis, convertis en unité monétaire, atteignent le montant garanti par l’AGS, selon la législation en vigueur.


Article 3.4 : Procédure d’alimentation 

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

L’alimentation du CET en jour se fait une fois par an, au mois de février de l’année N sur la base des éléments de l’année N-1 Le formulaire devra être remis au service Ressources humaines avant le 31 janvier.

Pour l’alimentation du CET avec le 13ème mois versée sur le mois de décembre de l’année N, le formulaire devra être remis au service Ressources humaines avant le 30 novembre de l’année N.

Le salarié est informé de ses droits inscrits au compte sur son bulletin de salaire.


Article 4 : Utilisation du compte épargne temps 



Article 4.1 : utilisation sous forme de congés 

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie les congés suivants :

- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation à temps plein ;
- congé sans solde ;

Toute demande d’utilisation du CET devra faire l’objet d’une demande par l’intermédiaire d’un formulaire.

Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.

Les autres congés devront être demandés 2 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L’employeur doit se prononcer au plus tard sous un mois à réception de la demande.

En tout état de cause, ces congés doivent avoir une durée minimale de 2 mois. Ce congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à 2 mois minimum.


Art. 4.1.1 : Indemnisation du congé 

Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

Les charges sociales salariales patronales, prélevées sur le compte, sont acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

Le temps d’absence pris sur le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour l’application de l’ensemble des dispositions du code du travail et n’impacte pas le calcul du 13eme mois.

Valorisation en heure d’un jour CET :

1 jour de CET  =

temps contractuel de travail  X (12/52) / 5 soit pour un temps plein 151.67x(12/52)/5 = 7 heures


Art. 4.1.2 : Reprise du travail 

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé :

- son précédent emploi si le congé a été inférieur à 3 mois,
- son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 3 mois.



Article 4. 2 : Utilisation du compte en argent 

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET à l’exclusion des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés (art. L3151-3 du code du travail), dans les cas suivants :

  • Mariage ou pacs de l’intéressé,
  • Naissance d’un enfant
  • Divorce ou dissolution d’un pacs
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire
  • Décès du conjoint ou partenaire
  • Perte d’emploi du conjoint ou partenaire
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
  • Surendettement

La production par le salarié de documents justificatifs est obligatoire (certificat de mariage, acte de naissance, acte de décès, permis de construire, document de la commission de surendettement…).

La formule de valorisation en argent est la suivante :

Valorisation en argent d’ 1 jour de CET = [(Salaire de base du mois en cours + primes du mois en cours)/Temps contractuel de travail]   X  temps journalier de travail        

Indemnité CET =Valorisation 1 jour de CET X nb de jours de CET



Article 5 : Cessation et transmission du compte 


Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 6 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte.
Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération après déduction des charges sociales salariales.
Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

Article 6 : Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail dans la limite de 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 79 464 € par salarié en 2018).

Article 7-1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter de la date de signature de l’accord.
En cas de difficultés d’application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter

Article 7-2 Dénonciation


Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, après observation d’un préavis d’un mois.

La dénonciation sera envoyée, par courrier recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail et de l’emploi, par l’une ou l’autre des parties dans un délai de 15 jours.

Durant la négociation, l’accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.

Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L 132-8 alinéa 1 du code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.

Article 7-3 Révision


Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord de l’ensemble des signataires dans les cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera après signature notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel (CGT, VGT-FO, CTDT, CFTC, CFE-CGC).
Celles-ci disposeront d’un délai de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.
Après expiration de ce délai et en l’absence d’opposition, un exemplaire de l’accord sera déposé :
  • sur la plateforme du Ministère du Travail. Une version ne comportant pas les noms et prénom des négociateurs et signataires sera rendue publique et publiée sur la base de données nationale du Ministère du Travail.
  • Greffes du Conseil de Prud’hommes.
Un affichage indiquera aux salariés que l’accord est consultable dans le Bureau des Ressources Humaines.


Le Port, le …….

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